La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°16-11615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-11615


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2015), que la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) a consenti à Mme [D] et M. [Z] un prêt immobilier remboursable par mensualités prélevées sur le compte joint du couple ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme, par lettre du 23 septembre 2009, et a poursuivi la vent

e forcée du bien, dont le produit n'a pas permis de solder sa créance ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2015), que la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) a consenti à Mme [D] et M. [Z] un prêt immobilier remboursable par mensualités prélevées sur le compte joint du couple ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme, par lettre du 23 septembre 2009, et a poursuivi la vente forcée du bien, dont le produit n'a pas permis de solder sa créance ; que Mme [D] a été admise à la procédure de surendettement des particuliers et a bénéficié d'une mesure d'effacement de ses dettes avec inscription au fichier national des incidents de remboursement ; que, reprochant à la banque d'avoir abusivement prononcé la déchéance du terme, elle l'a assignée aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices, ainsi que la radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 312-14-1 du code de la consommation dispose qu' "en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant" ; qu'en se bornant, dès lors, pour retenir que les échéances du prêt ont été régulièrement prélevées à la date du 15 ou du premier jour ouvrable suivant, à faire état d'une demande écrite du cotitulaire du compte joint et co-emprunteur solidaire, ainsi que de l'absence d'observations de Mme [D] au sujet du jour d'exigibilité des échéances, sans constater l'existence d'un avenant au sens de la disposition susvisée, la cour d'appel a violé celle-ci ;

Mais attendu que la seule modification de la date de prélèvement des échéances ne caractérise pas une renégociation du prêt au sens de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de sorte que le formalisme requis par ce texte ne s'impose pas ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a recherché l'existence d'un accord des parties sur cette modification, même en l'absence d'avenant ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et déclaré sans objet les demandes au titre de l'inscription au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers et d'injonction à tout établissement financier ;

AUX MOTIFS QUE la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS justifie par sa pièce n° 20, que Monsieur [Z] a sollicité le 25 novembre 2008, la modification des prélèvements du prêt habitation au « 15 du mois » ; que ce document comporte la signature de Monsieur [Z] ; que par ailleurs, Madame [D] produit ses relevés de compte personnels qui montrent qu'elle créditait le compte joint de sa quote-part du prêt, soit 722 euros par mois ; que jusqu'à septembre 2008, ces virements ont été effectués le 31 du mois (ou le premier jour ouvrable suivant), puis par des virements effectués les : - 10 septembre 2008, - 10 décembre 2008, - 13 janvier 2009 – ainsi de suite les 12 ou 13 de chaque mois ; que d'autre part, Madame [D] n'a pas contesté les lettres de relance adressées par la banque les : - 23 janvier 2009 et 16 février 2009 (rappel), - 24 février 2009, - et 16 juin 2009 qui l'ont informée que la position du compte joint n'avait pas permis d'honorer respectivement les échéances au 15 janvier et 15 février et 15 mai 2009 ; que de même, il a été annexé à un protocole d'accord signé le 18 novembre 2010 par Madame [D], un décompte détaillé de la créance faisant clairement apparaître une échéance impayée à la date du 15 juillet 2009 ; que par ailleurs, les prélèvements des échéances du prêt ont été effectués de la manière suivante (depuis le 1er janvier 2009) : - janvier 2009 : pas de prélèvement (solde du compte débiteur ou insuffisant), - 20 février 2009 : régularisation (échéance de janvier), - 17 mars 2009 : régularisation (échéance de février), -16 mars : prél échéance en cours (mars 2009), - 15 avril : prél échéance en cours (échéance avril 2009), - mai 2009 : pas de prélèvement (solde du compte débiteur ou insuffisant), - 15 juin 2009 : prél échéance en cours (juin 2009), - 16 juin 2009 : régularisation (échéance mai 2009) ; qu'ainsi, chaque fois que le solde du compte a permis le prélèvement des échéances, ces prélèvements ont bien été effectués les 15 du mois, ce qui n'a pu échapper à Madame [D] ; qu'enfin, les décisions des juges de l'exécution qu'ainsi, chaque fois que le solde du compte a permis le prélèvement des échéances, ces prélèvements ont bien été effectués les 15 du mois, ce qui n'a pu échapper à Madame [D] ; qu'enfin, les décisions des juges de l'exécution qu'ainsi, chaque fois que le solde du compte a permis le prélèvement des échéances, ces prélèvements ont bien été effectués les 15 du mois, ce qui n'a pu échapper à Madame [D] ; qu'enfin, les décisions des juges de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE (vente forcée) et du juge du Tribunal d'instance de TREVOUX (procédure de surendettement), ne font apparaître aucune contestation de la part de Madame [D] sur le bien-fondé de la déchéance du terme ; qu'il résulte de ces éléments : - que la banque a valablement pris en compte la demande écrite et signée de Monsieur [Z] co-titulaire du compte joint et co-emprunteur solidaire avec Madame [D] et concubin de celle-ci, de modification de la date des prélèvements du prêt, - que Madame [D] n'a jamais formulé une quelconque observation au sujet du jour d'exigibilité des échéances, malgré les relevés de compte, les lettres de relance et alors que ses propres virements au crédit du compte joint ont été avancés de manière concomitante, - que les échéances du prêt ont été régulièrement prélevées à la date du 15 de ou premier jour ouvrable suivant, lorsque le compte le permettait ; qu'en conséquence, la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS conteste à juste titre que la date de prélèvement initiale au 23 de chaque mois ait été « celle pratiquée tout au long de la vie du contrat » ainsi que cela a été retenu à tort par le premier juge et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ; que, sur le bien-fondé de la déchéance du terme pour défaut de paiement de l'échéance du 15 juillet 2009, que par courrier du 18 mai 2009, la banque a notifié à Madame [D], qui en a accusé réception le 22 mai 2009, la clôture du compte joint, à l'issue d'un préavis de 1 mois soit à compter du 18 juin 2009 ; qu'aucun prélèvement de la banque au titre des échéances du prêt n'a été effectué sur ce compte postérieurement à cette date ; que de surcroît, à la date du 15 juillet 2009, le compte joint présentait un solde de 735,32 euros insuffisant pour permettre le prélèvement (qui ne pouvait être effectué) de l'échéance du 15 juillet, d'un montant de 1 442 euros ; que le virement de 800 euros supplémentaire effectué par Madame [D] le 18 juillet 2009 enregistré sur le compte joint en cours de clôture ne pouvait permettre le prélèvement de l'échéance exigible au 15 juillet ; que postérieurement au 18 juillet et jusqu'au 23 septembre 2009, Madame [D] justifie que son compte personnel comporte la mention des virements suivants : - 14 août 2009 : 722 euros, - septembre : pas de virement au titre du prêt, - 14 octobre 2009 : 722 euros (annulé et recrédité sur le compte de Madame [D] le 19 octobre 2009) ; qu'or à compter du 31 juillet 2009, le solde mensuel du compte joint était négatif ou nul ; que de plus les « relevés des avoirs » figurant sur chaque relevé de compte de Madame [D] font apparaître les soldes suivants (compte particulier, Livret de développement durable et Livret A) ; - 30 juin 2009 : 1 817,55 euros, - 31 juillet 2009 : 1 553,99 euros, - 31 août 2009 : 989,08 euros, - 31 septembre 2009 : 526,14 euros, - 30 octobre 2009 : 1 182,78 euros ; que Madame [D] ne produit aucun autre relevé de compte d'un autre établissement financier ; qu'ainsi, Madame [D] ne peut soutenir valablement qu'elle a toujours eu la volonté et la possibilité de régler les échéances du prêt immobilier, alors : - qu'elle a effectué en août et octobre 2009 des versements insuffisants pour régler les échéances d'août et septembre 2009, - que ses avoirs à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ne lui permettaient pas de couvrir les échéances futures du prêt ; qu'en outre Madame [D] ne justifie d'aucune démarche auprès de l'agence de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ensuite de la notification de la résiliation du compte joint afin de connaître les nouvelles modalités d'acquittement des échéances, par exemple par prélèvement sur un autre compte ; que d'autre part le sort des versements effectués par Madame [D] postérieurement à la clôture du compte, a été réglé par le protocole d'accord du 18 novembre 2010 qui a précisé que : « les sommes versées par Madame [D] divorcée [P] postérieurement à la période de dénonciation ont été restituées à Monsieur [T] [Z], faute d'accord sur le remboursement des créances et du prêt » ; qu'en signant le protocole, Madame [D] a reconnu le bien-fondé de la rétrocession du solde du compte joint à Monsieur [Z] ; qu'il convient de constater également que l'inscription au débit du compte joint des frais d'impayés de l'échéance du 15 juillet 2009 à la date du 13 juillet ne peut avoir causé aucun préjudice, ces frais étant dus ; qu'enfin, il sera relevé également que ce n'est que par un courrier du 23 septembre 2009 que la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [D] de régler la somme de 208 800,46 euros au titre du solde de prêt et non pas dès le 15 juillet ;

1/ ALORS QUE l'article L. 312-14-1 du Code de la consommation dispose qu' « en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant » ; qu'en se bornant dès lors, pour retenir que les échéances du prêt ont été régulièrement prélevées à la date du 15 ou du premier jour ouvrable suivant, à faire état d'une demande écrite du co-titulaire du compte joint et co-emprunteur solidaire, ainsi que de l'absence d'observations de Madame [D] au sujet du jour d'exigibilité des échéances, sans constater l'existence d'un avenant au sens de la disposition susvisée, la Cour d'appel a violé celle-ci ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame [D] faisait valoir que la banque avait commis une faute contractuelle en modifiant, sans son accord, la date de prélèvement à la seule demande de Monsieur [Z] (p. 7 et 8) ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que Madame [D] n'avait pas formulé d'observation quant au jour d'exigibilité des échéances, malgré les relevés de compte, les lettres de relances et l'avancement de ses virements au crédit du compte joint, sans constater l'existence d'un accord de Madame [D], contesté par cette dernière, à la modification de la date de prélèvement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3/ ALORS QUE Madame [D] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 13), que la banque avait commis un manquement à son devoir de mise en garde et à son devoir de conseil en s'abstenant, après la clôture du compte joint, de lui demander sur quel autre compte prélever les échéances du prêt immobilier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le compte joint présentait au 15 juillet 2009 un solde positif de 735,32 €, que les relevé des avoirs de Madame [D] (compte particulier, Livret de développement durable et livret A) faisaient apparaître les soldes créditeurs suivants : 1817,55 € au 30 juin 2009 et 1553,99 € au 31 juillet 2009 et que Madame [D] avait effectué au surplus un virement de 800 € sur le compte joint, le 18 juillet 2009 ; qu'en déclarant dès lors fondée la déchéance du terme prononcée par courrier du 23 septembre 2009 pour défaut de paiement de l'échéance du 15 juillet 2009 d'un montant de 1442 €, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 15 à 18), si la banque, qui avait contractuellement la possibilité de majorer de trois points le taux du prêt jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles plutôt que de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance à la bonne date, n'avait pas commis une faute délictuelle en préférant prononcer cette déchéance le 23 septembre 2009 pour défaut de paiement de l'échéance du 15 juillet 2009, quand les fonds nécessaires au paiement de cette échéance était arrivés sur le compte joint dès le 18 juillet 2009 et quand la banque savait que Madame [D] avait disposé de fonds complémentaires suffisants sur d'autres comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-11615

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 29/03/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-11615
Numéro NOR : JURITEXT000034341369 ?
Numéro d'affaire : 16-11615
Numéro de décision : 11700430
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-03-29;16.11615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award