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29/03/2017 | FRANCE | N°16-11207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-11207


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l'article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme [J], sophrologue, démarchée par téléphone par un agent commercial de la société Memo.com (la société), a reçu celui-ci, le 23 octobre 2014, sur le lieu d'exercice de son activ

ité professionnelle, et a signé un bon de commande d'insertion publicitaire dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l'article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme [J], sophrologue, démarchée par téléphone par un agent commercial de la société Memo.com (la société), a reçu celui-ci, le 23 octobre 2014, sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle, et a signé un bon de commande d'insertion publicitaire dans l'annuaire local pratique 2015-2016, avant de dénoncer ce contrat, le 24 octobre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'invoquant l'absence de possibilité de rétractation de Mme [J], la société l'a assignée en paiement ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement énonce que, pour les contrats conclus hors établissement, l'extension du bénéfice du délai de rétractation, prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, aux contrats conclus entre deux professionnels, est applicable au contrat litigieux dans la mesure où l'objet de celui-ci n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme [J] ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme [J] exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d'insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bordeaux ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Memo.com

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société Mémo.com de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant : - que dans le cadre d'un démarchage à son domicile qui est aussi le lieu d'exercice de son activité professionnelle, Mme [J], sophrologue, a signé le 23 octobre 2014, un bon de commande pour une insertion publicitaire dans l'annuaire MEMO UTILE 2015-2016 édité par la société MEMO. COM, - que par courrier du 24 octobre 2014 elle se rétractait, - que le 18 novembre 2014 la société MEMO.COM lui adressait la maquette «bon à tirer » lui demandant de répondre par retour du courrier sur les modifications éventuelles et lui précisait qu'il n'y avait pas de délai de rétractation entre professionnels, - que par courrier du 20 novembre 2014, Mme [J] maintenait sa demande d'annulation de l'ordre d'insertion de publicité dans l'annuaire local, - que par courrier du 8 janvier 2015 la société MEMO.COM confirmait à Mme [J] la prochaine livraison du MEMO fini et des cartes de visite et lui adressait la facture correspondante qu'il lui était demandé de rég- qler lors de la livraison, - que Mme [J] par courrier du 22 janvier 2015 maintenait sa position d'annulation et rétractation de la commande, qu'après deux relances et une mise en demeure la société MEMO. COM assignait par acte du 29 avril 2015 Mme [J] devant la Juridiction de proximité. Il ressort des dispositions des articles 111,-1 et 111-2 du code de la consommation que tout professionnel doit fournir avant la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services ou avant la prestation, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations parmi lesquelles, outre les informations sur les caractéristiques du bien ou du service, les informations sur le prix et les informations sur le contrat , toutes choses devant figurer aux conditions générales de vente. Même entre professionnels cette obligation doit être respectée ainsi qu'il ressort de l'article 441-6 du Code de commerce, la loi assimilant le professionnel client à un consommateur : "Tout prestataire de services est tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services (professionnel, non professionnel ou consommateur) des obligations d'information" définies aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation. L'article L 441-6 du code de commerce prévoit aussi que tout producteur ou prestataire de service est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produit ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande. En l'espèce il ressort des pièces communiquées qu'aucune de ces obligations n'a été respectée par la société MEMO.COM à l'égard de Mme [J] puisqu'on ne lui a pas remis les conditions générales de vente dans la mesure où elle n'avait en sa possession qu'un recto de l'ordre d'insertion sur lequel ne figuraient pas les conditions générales de vente, ce que Mme [J] a relevé dans son premier courrier du 24 octobre 2014. Par ailleurs pour les contrats conclus hors établissement, l'article 121-21 du code de la consommation prévoit un délai de rétractation de 14 jours et l'article 121-18-1 impose au professionnel de fournir au consommateur un formulaire de rétractation en sus des informations précontractuelles. En l'espèce, il s'agit bien d'un contrat conclu hors établissement à la suite d'un démarchage. Toutefois la société MEMO.COM soutient que Mme [J] ne bénéficiait pas du droit de rétractation applicable à ce type de contrat dans la mesure où il s'agit d'un contrat conclu entre deux professionnels. Or, aux termes de l'article L 121-16-2 du code de la consommation, les dispositions concernant l'obligation d'information précontractuelle, les contrats hors établissement, le droit de rétractation pour les contrats conclus à distance ou hors établissement et les sanctions administratives "sont également applicables aux contrats conclus entre deux professionnels et dont l'objet n'entre pas dans le champs de l'activité principale de l'entreprise sollicitée, dès lors qu'il s'agit d'une personne physique ou morale dont le nombre de salarié est inférieur ou égale à cinq". La société MEMO.COM ne conteste pas qu'il s'agisse d'un contrat conclu hors établissement mais soutient que l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de Mme [J]. Mme [J] est sophrologue. Le contrat conclu sans respect des obligations précontractuelles tel que précédemment constaté concerne un encart publicitaire dans un annuaire local "Mémo utile" qui est proposé à tous les artisans, commerçants ou professionnels du secteur géographique concerné sans distinction d'activité professionnelle. Dès lors on ne peut considérer que le contrat passé avec Mme [J] entre dans le champ de son activité principale. Mme [J] exerçant une activité libérale sans salarié relève donc bien de l'extension prévue à l'article L 121-16-1 du code de la consommation et avait donc bien la possibilité d'utiliser le droit de rétractation applicable aux contrats conclus hors établissement pendant un délai de 14 jours après la signature. C'est d'ailleurs ce qui ressort des courriers de la Direction départementale de la protection des populations adressés à Mme [J]. Mme [J] ayant usé de ce droit dès le lendemain de la signature, soit le 24 octobre 2014, par lettre recommandée, la société MEMO.COM se devait d'en tenir compte. En conséquence, il y a lieu de considérer le contrat comme nul et de débouter la société MEMO.COM de ses demandes » ;

ALORS, premièrement, QUE le contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, conclu par un professionnel, entre dans le champ d'activité principale de ce dernier, lequel n'est dès lors pas titulaire du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation ; qu'en décidant que madame [J] bénéficiait de ce droit de rétractation et l'avait valablement exercé, après avoir constaté que le contrat litigieux avait pour objet un encart publicitaire relatif à son activité professionnelle de sophrologue dans un annuaire local recensant tous les artisans commerçants ou professionnels du secteur géographique, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 121-16-1 et L. 121-21 du code de la consommation ;

ALORS, deuxièmement, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant qu'il résultait des courriers de la Direction départementale de la protection des populations que madame [J] bénéficiait d'un droit de rétractation, quand ces courriers n'avaient aucune valeur normative, la juridiction de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, troisièmement, QUE la non-communication des informations énoncées par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation et L. 441-6 du code de commerce n'est pas sanctionnée par l'octroi, au créancier desdites informations, du droit de rétractation édicté par l'article L. 121-21 du code de la consommation ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur le fait que la société Mémo.com n'avait pas communiqué les informations prévues par les textes susmentionnés à madame [J], pour considérer que cette dernière bénéficiait d'un droit de rétractation qu'elle avait valablement exercé, la juridiction de proximité a violé les articles L. 121-16-1, L. 121-21, L. 111-1, L. 111-2 du code de la consommation et L. 441-6 du code de commerce ;

ALORS, quatrièmement, QUE l'article L. 441-6 du code de commerce n'impose pas au professionnel de communiquer à son cocontractant professionnel les informations mentionnées par l'article L. 111-1 du code de la consommation ; qu'à supposer que le jugement attaqué, qui a énoncé le contraire, ait décidé pour ce motif que madame [J] bénéficiait d'un droit de rétractation qu'elle avait valablement exercé, la juridiction de proximité a violé les articles L. 441-6 du code de commerce et L. 111-1 du code de la consommation ;

ALORS, cinquièmement, QUE l'article L. 441-6 du code de commerce n'impose au professionnel de communiquer ses conditions générales que si la demande lui en est expressément faite ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur la non-communication de ses conditions générales par la société Mémo.com pour décider que madame [J] bénéficiait d'un droit de rétractation qu'elle avait valablement exercé, en ne constatant pas que cette dernière avait expressément demandé la communication des conditions générales, que ce fût par le courrier du 24 octobre 2014 ou autrement, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Libourne, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-11207

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 29/03/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-11207
Numéro NOR : JURITEXT000034341034 ?
Numéro d'affaire : 16-11207
Numéro de décision : 11700418
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-03-29;16.11207 ?
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