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23/03/2017 | FRANCE | N°16-10277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2017, 16-10277


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 2015), que, par arrêté préfectoral du 13 février 2009, la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est (la société) a été autorisée à effectuer des travaux miniers dans les concessions de mines de sel de Cauroy, Dombasle II, Saint-Nicolas-de-Port et Rosières-aux-Salines ; que l'association Selidaire (l'association), qui regroupe les propriétaires des habitations se trouvant à l'aplomb ou dans une zone située à moins de 330 mètr

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 2015), que, par arrêté préfectoral du 13 février 2009, la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est (la société) a été autorisée à effectuer des travaux miniers dans les concessions de mines de sel de Cauroy, Dombasle II, Saint-Nicolas-de-Port et Rosières-aux-Salines ; que l'association Selidaire (l'association), qui regroupe les propriétaires des habitations se trouvant à l'aplomb ou dans une zone située à moins de 330 mètres de ce nouveau panneau d'exploitation, l'a assignée aux fins de production de l'engagement de caution prévu à l'article 74 de l'ancien code minier, devenu L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code minier ; que la société a soulevé l'illégalité de ce dernier texte, issu de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, non ratifiée, portant codification de la partie législative du code minier, soutenant que cette ordonnance modifierait le sens de l'ancien article 74 et méconnaîtrait ainsi le principe de codification à droit constant posé par la loi d'habilitation n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle laissée au soin de la partie la plus diligente, de déclarer irrecevable son exception d'incompétence, de dire que l'action de l'association fondée sur les articles L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code minier n'est pas dépourvue de base légale et, en conséquence, de lui ordonner de produire l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une compagnie d'assurance garantissant qu'en cas de défaillance de sa part et de survenance d'un dommage, l'établissement bancaire ou l'entreprise d'assurance s'engage à garantir le paiement d'une somme à déterminer, correspondant aux dommages susceptibles de se produire et résultant de l'activité minière autorisée par arrêté préfectoral du 13 février 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en dehors des matières dont la connaissance lui est réservée, le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif que si celle-ci ne soulève aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la société, bénéficiaire d'une autorisation d'exercer des travaux notamment dans les concessions de mines de sel de Varangéville et de Saint-Nicolas-de-Port, pour s'opposer à la demande de l'association tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui fournir la caution prévue par l'article L. 155-1 du nouveau code minier, faisait valoir que cette disposition, issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, n'était pas conforme à la loi d'habilitation du 12 mai 2009 qui avait imposé une recodification du code minier à droit constant, dans la mesure où elle imposait la fourniture d'une caution « avant d'engager les travaux » quand l'article 74 de l'ancien code minier prévoyait que l'exploitant devait donner caution « en cas de dommage » ; qu'elle en déduisait qu'il existait une contestation sérieuse quant à la légalité de l'article L. 155-1 du code minier, qui avait modifié le moment auquel la caution devait être fournie, contestation sérieuse que seul le juge administratif avait compétence à trancher ; que, pour écarter cette exception d'illégalité et dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, la cour d'appel a retenu que la garantie prévue par l'article 74 de l'ancien code minier devait être donnée par l'exploitant avant d'engager des travaux miniers, pour le cas de la survenance d'un dommage, et que le nouveau texte énonçant également, mais avec une rédaction légèrement modifiée, que cette garantie devait être donnée « avant d'engager des travaux » n'était pas contraire à l'ancien ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 74 de l'ancien code minier disposait expressément que l'exploitant d'une concession minière devait fournir une caution « en cas de dommage », de sorte qu'il existait une contestation sérieuse quant au point de savoir si l'article L. 155-1 du nouveau code minier, issu de l'ordonnance du 20 janvier 2011, qui imposait à l'exploitant de fournir une caution « avant d'engager les travaux », était conforme à la loi d'habilitation qui avait autorisé le gouvernement à recodifier le code minier à droit constant, la cour d'appel a violé les articles 74 de l'ancien code minier, L. 155-1 du nouveau code minier, ensemble l'article 49 du code de procédure civile, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'en dehors des matières dont la connaissance lui est réservée, le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif, sauf lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'il n'existait aucune jurisprudence du Conseil d'Etat portant sur le point de savoir si la caution prévue par l'article 74 de l'ancien code minier devait être fournie par l'exploitant avant le début des travaux ou uniquement en cas de survenance d'un dommage ; qu'elle se prévalait d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy du 1er juin 2006 (n° 04NC00587) ayant jugé que les dispositions de l'article 74 de l'ancien code minier « ne sont (
) susceptibles d'être invoquées qu'en cas de dommage effectif survenu aux habitations », pour en déduire qu'il existait une contestation sérieuse quant au point de savoir si l'article L. 155-1 du nouveau code minier, issu de l'ordonnance du 20 janvier 2011, qui imposait à l'exploitant de fournir une caution « avant d'engager les travaux », soit avant « dommage effectif survenu aux habitations » était conforme à la loi d'habilitation qui avait autorisé le gouvernement à recodifier le code minier à droit constant ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une contestation sérieuse sur la légalité de l'article L. 155-1 du nouveau code minier ne résultait pas de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er juin 2006, non contredit par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 de l'ancien code minier, L. 155-1 du nouveau code minier, ensemble l'article 49 du code de procédure civile, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que le juge judiciaire a compétence pour interpréter un acte administratif réglementaire ; que l'arrêt retient, à bon droit, que la formulation de l'article 74 de l'ancien code minier, aux termes duquel « l'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage », signifie, à l'évidence, que cette garantie doit être donnée par l'exploitant avant d'engager des travaux miniers, pour le cas de la survenance d'un dommage, ce dont il résulte que l'article L. 155-1 du nouveau code minier, qui prévoit également, mais avec une rédaction légèrement modifiée, que cette garantie doit être donnée « avant d'engager les travaux », n'est manifestement pas contraire à l'ancien texte ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'en l'absence de contestation sérieuse de la légalité de la disposition critiquée au regard du principe de codification à droit constant posé par la loi d'habilitation du 12 mai 2009, il n'y avait pas lieu de saisir la juridiction administrative par voie de question préjudicielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet de la caution prévue par l'article L. 155-1 du nouveau code minier est d'assurer l'indemnisation des dommages que causeraient aux tiers les travaux d'exploitation d'une concession minière ; que la constitution de cette garantie est donc directement corrélée à l'existence d'un risque de dommages ; qu'en rejetant comme inopérant le moyen invoqué par la société dans ses écritures tiré de ce que l'étude d'impact réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter avait conclu à l'absence de risque de désordres, quand il lui incombait de rechercher si un tel risque existait et était de nature à justifier la constitution d'une garantie au profit des tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 155-1 du code minier ;

2°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société, si la constitution de l'importante garantie réclamée par l'association ne constituait pas une mesure disproportionnée au regard de la faiblesse du risque de dommages constatée par les juges de première instance, ainsi que de l'existence d'une assurance contractée par la société pour garantir sa responsabilité civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 155-1 du code minier, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt décide, à bon droit, que l'article L. 155-1 du nouveau code minier, qui prescrit à l'exploitant de « donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage », ne subordonne pas l'obligation de fournir cette garantie à la démonstration d'un risque de dommage ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir tous éléments permettant l'évaluation des propriétés immobilières concernées, n'a pas statué sur le montant du cautionnement ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle laissée au soin de la partie la plus diligente, D'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, D'AVOIR dit que l'action de l'Association SELIDAIRE fondée sur les articles L154-1 et L155-1 du nouveau code minier n'était pas dépourvue de base légale, D'AVOIR en conséquence ordonné à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est de produire l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une compagnie d'assurance garantissant qu'en cas de défaillance de sa part et de survenance d'un dommage, l'établissement bancaire ou l'entreprise d'assurance s'engage à garantir le paiement d'une somme à déterminer, correspondant aux dommages susceptibles de se produire et résultant de l'activité minière autorisée par arrêté préfectoral du 13 février 2009,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1 - Sur l'exception d'illégalité de l'article L. 155-1 du nouveau code minier : Attendu qu'ayant été autorisé par le Parlement à recodifier, à droit constant, le code minier, le Gouvernement a pris le 21 janvier 2011 une ordonnance abrogeant les anciens textes et portant en outre recodification des nouvelles dispositions ; que si le projet de loi de ratification a été déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation, la loi de ratification n'est pas intervenue ; que cette ordonnance est ainsi entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa 2, de la Constitution ; Attendu qu'à l'appui de l'exception d'illégalité, la CSME soutient que le nouveau texte a violé la loi d'habilitation puisqu'il n'est pas conforme à l'article 74 de l'ancien code dès lors que celui-ci prévoyait la délivrance d'une caution en cas de dommage alors que l'article L. 155-1 du nouveau code dispose désormais que cette garantie doit être constituée "avant d'engager des travaux" ; Attendu que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, la juridiction judiciaire reste compétente en l'absence d'une telle contestation ; Attendu qu'à l'évidence la formulation de l'article 74 de l'ancien code minier disposant que "l'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage" signifie que la garantie prévue par ce texte doit être donnée par l'exploitant, avant d'engager des travaux miniers, pour le cas de la survenance d'un dommage ; que le nouveau texte énonçant également, mais avec une rédaction légèrement modifiée, que cette garantie doit être donnée "avant d'engager des travaux" n'est manifestement pas contraire à l'ancien ; qu'il n'est donc pas entaché d'illégalité ; Attendu qu'en l'absence de contestation sérieuse de la légalité de l'acte litigieux, il n'y a pas lieu à question préjudicielle et il convient de rejeter d'exception ; 2 - Sur le fond de la demande : Attendu que l'article L. 155-1 du code minier, qui prescrit que l'exploitant doit "donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage", ne fait pas dépendre l'obligation de fournir cette garantie de la démonstration d'un risque de dommage ; qu'est dès lors inopérante la question de l'existence et de l'importance des risques pour les habitations voisines de la mine dont l'exploitation a été autorisée, comme le débat sur les mesures de préventions prises par l'exploitant ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la CSME, la garantie doit être donnée, comme le prévoit l'article L. 155-1 du code minier, à l'égard des propriétaires lorsque les travaux sont engagés "sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations" mais également sous "leur voisinage" ; Attendu que le tribunal, avant dire-droit sur le montant du cautionnement, a invité les parties à fournir tous éléments permettant l'évaluation des onze propriétés situées à l'aplomb du nouveau panneau d'exploitation et des soixante propriétés immobilières situées à moins de 330 M. de la zone exploitée ; qu'il convient d'ordonner le retour du dossier au tribunal pour qu'il statue sur ce point ; 3 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il convient de condamner la CSME à payer à l'association solidaire la somme de 2.000 euros »

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « Sur le fondement juridique et la question préjudicielle : La loi du 12 mai 2009 portant simplification et clarification du droit et allègement des procédures a habilité le Gouvernement, par application des dispositions de l'article 38 de la Constitution, a procédé à une recodification du code minier à droit constant. L'ancien article 74 du code minier disposait que « l'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage. Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de la caution prévue à l'alinéa précédent. Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en matière sommaire ». L'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011, non ratifiée par le Parlement, a abrogé cet article et institué les articles L. 155-1 et L. 154-1 du code minier. L'article L. 155-1 du code minier dispose que « l'explorateur » et l'exploitant de mines doivent, avant d'engager des travaux sous des maisons ou des lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage ». L'article L. 154-1 du code minier énonce que « les propriétaires susceptibles de bénéficier de la caution prévue à l'article L. 155-1 peuvent demander collectivement en justice la constitution de celle-ci. Ces demandes sont instruites et jugées selon la procédure à jour fixe ». En l'espèce, l'association SELIDAIRE estime, au principal, être fondée à demander l'application des articles L. 154-1 et L. 155-1 du code minier. Elle soutient que la recodification s'est faite à droit constant et que les nouveaux textes sont clairs. La CSMSE fait valoir qu'en l'absence de ratification de l'ordonnance du 20 janvier 2011 par le Parlement, les nouvelles dispositions des articles L. 154-1 et L. 155-1 du code minier n'ont pas acquis force de loi. Elle en déduit que le tribunal administratif est seul compétent pour apprécier la validité des articles L. 154-1 et L. 155-1 du code minier, ceux-ci n'ayant pour l'heure pas d'autre valeur que celle d'un acte administratif. Cependant, si le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif, même par voie d'exception, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. La CSMSE souligne à cet égard que cette légalité a été débattue au Parlement lors d'une question posée au Gouvernement, question qu'elle produit aux débats et qui est restée sans réponse. Selon elle, il existe une difficulté sérieuse d'interprétation, l'ancien texte prévoyant la délivrance d'une caution « en cas de dommage », alors que le nouveau la prévoit « avant l'engagement des travaux miniers ». L'examen des pièces soumises aux débats, notamment de la question au Gouvernement n°9636 du 18 mars 2008 et de la question n°26694 du 9 avril 1990, montre, au contraire, que l'ancien article 74 du code minier était clair et qu'il ne prévoyait pas, en dépit de ce que soutient la défenderesse, la production d'une caution après la survenance d'un dommage, mais bien avant celle-ci, la société exploitant la mine devant constituer une caution bancaire afin de garantir la réparation d'éventuels désordres résultant de son activité. Il n'existe dès lors pas de difficulté sérieuse d'interprétation mettant en cause la légalité des articles L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code minier, ceux-ci résultant d'une codification à droit constant : la notion de caution de l'article L. 155-1 du code minier constituant, comme celle de l'ancien article 74, une mesure de prévention destinée à garantir l'indemnisation des propriétaires en cas de réalisation d'un éventuel dommage. Ainsi, la légalité de l'ordonnance du 20 janvier 2011, et donc des articles L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code minier, peut être appréciée par le juge judiciaire. En conséquence, le juge judiciaire n'a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à une question préjudicielle et l'action n'est pas dépourvue de base légale. Sur les risques liés à l'exploitation minière : L'application des nouveaux articles L. 154-1 et L. 155-1 du code minier suppose que soit caractérisée l'existence d'un dommage susceptible de survenir à l'occasion des travaux miniers autorisés dans un délai raisonnable. En l'espèce, l'association demanderesse estime que ses membres encourent le risque de voir leurs maisons subir des dommages, au regard des conclusions de l'étude d'impact remise par la société Mica Environnement et des conclusions du rapport rendu le 24 juillet 2008 par Geoderis. De manière générale, deux facteurs sont susceptibles de mettre à mal la stabilité d'une exploitation minière, tous deux rejetés par la CSMSE sur la base de l'étude d'impact de la société Mica Environnement. Le premier risque est celui d'un effondrement, à propos duquel l'étude d'impact note que la méthode d'extraction par chambre et piliers abandonnés permet de conserver, pendant l'exploitation et après celle-ci, les activités de surface, principalement agricoles, L'étude d'impact précise qu'aucun mouvement brutal de la surface du sol ne se produira et qu'il n'y a pas de risque d'effondrement massif (pages 249 et 250 de l'étude d'impact). Le deuxième risque est celui d'une subsidence, c'est-à-dire d'un lent mouvement d'affaissement de l'écorce terrestre. L'étude d'impact note que l'amplitude maximale de subsidence verticale est de l'ordre de 5 cm par millénaire au centre du panneau d'exploitation et qu'elle décroît progressivement en s'approchant de l'aplomb du bord de l'exploitation où elle atteint 3 cm avant de devenir nulle à 330 m du bord du panneau. Elle ajoute que les mouvements horizontaux en surface associés à la subsidence n'excéderont pas 1,5 cm par millénaire (page 253 de l'étude d'impact). La CSMSE en conclut qu'aucun impact de l'exploitation n'est à craindre, ni sur les infrastructures en surface, ni sur les sols. Elle précise que n'importe quel ouvrage est en mesure de supporter une subsidence de 0,05 mm par an. Elle fait donc valoir que la demanderesse ne caractérise pas l'existence d'un risque de dommage à l'occasion ou par suite des travaux miniers autorisés. L'association SELIDAIRE rappelle cependant qu'en dehors des conditions normales d'exploitation, existe également le risque d'une possible venue d'eau douce dans la mine. En effet, s'il apparaît que l'invasion par de la saumure n'occasionnerait pas de risque d'effondrement massif, il n'en serait pas de même en cas d'invasion par de l'eau douce (pages 248 et suivantes de l'étude d'impact MICA Environnement : « Stabilité à long terme du projet d'exploitation »). Cette éventualité est qualifiée de « catastrophique, entraînant une dissolution des piliers et l'apparition de cratère d'effondrement ». Cette invasion d'eau douce pourrait survenir dans quatre hypothèses : - dissolution autour du captage de VARANGEVILLE par de l'eau douce entraînant une communication de l'ouvrage avec la mine, - percement de la nappe salée de DOMBASLE SUR MEURTHE, - réalisation intempestive d'un sondage non déclaré au droit de la mine, - recoupe intempestive d'une faille drainant les aquifères supérieurs vers l'exploitation. Selon le rapport établi par Geoderis, la venue d'eau douce pourrait survenir de différentes manières et notamment en cas d'une arrivée directe d'eau non connue, à ce jour ou en cas d'une arrivée d'eau saturée en sel issue de la nappé salée de DOMBASLE, surplombant le futur panneau d'exploitation, qui perdrait peu à peu de sa teneur en sel jusqu'à acquérir une certaine capacité de dissolution. Ce rapport précise que la probabilité de survenance de tels événements est, certes, « très faible mais qu'elle ne peut être considérée comme nulle », et que dès lors, le risque d'effondrement localisé (fontis) remontant jusqu'en surface ne peut être totalement, écarté (pages 12 et 13 du rapport de Geoderis). Ce document mentionne encore que si un tel événement survenait, une zone d'aléa « fontis » devrait être tracée au-dessus et dans le voisinage de la partie du nouveau panneau concerné par la nappe salée. La CSMSE, s'appuyant sur l'étude d'impact, conteste tout risque dû à une venue d'eau, aux motifs que des mesures de précaution ont été prises et qu'en tout état de cause, un fontis ne pourrait aucunement survenir à moins de 150 m des habitations les plus proches. Elle soutient que l'association défenderesse ne peut affirmer qu'une venue d'eau, notamment issue de la nappe salée de DOMBASLE surplombant le nouveau panneau d'exploitation, se répandrait dans les galeries du nouveau panneau pour se diriger vers le point le plus bas des galeries. Elle soutient qu'au contraire la formation éventuelle de fontis se limiterait au point d'entrée d'eau. L'examen des pièces, notamment de l'étude d'impact et du rapport de Geoderis sur le projet d'extension de la mine, montre clairement que des venues d'eau non connues aujourd'hui demeurent possibles, directement au niveau des galeries. Un paragraphe spécifique dans le rapport Geoderis, en page 10 au point 3.3.2.3, recommande de réaliser des sondages horizontaux de reconnaissance au cours des travaux d'exploitation pour détecter les zones ou structures du sous-sol pouvant donner lieu à venue d'eau ou de saumure. Le rapport Geoderis relève aussi des incohérences dans le système de protection mis en place, telle que l'absence de description détaillée des bouchons étanches destines à obturer les galeries d'accès au nouveau panneau en cas d'inondation, ainsi que l'absence de description de leur mise en place, ou encore telle que l'épaisseur de 11 m des barrages étanches quand dans le même temps un stot (ou bande de gisement) de protection de 30 m est préconisé pour séparer le nouveau panneau des anciens travaux, l'ensemble du dispositif de protection présentant ainsi un point de faiblesse permettant à l'eau la possibilité de contourner les barrages (pages 12 du rapport Geoderis). L'existence d'un risque de voie d'eau est donc avéré, dont la réalisation, catastrophique pour l'exploitation, provoquerait également un dommage important pour les habitants et propriétaires concernés par l'exploitation du nouveau panneau d'exploitation. La société défenderesse n'apporte par ailleurs aux débats aucun élément prouvant, comme elle l'affirme, qu'un tel risque est couvert par une assurance, ce qui ne la dispenserait pas, en tout état de cause, de satisfaire aux prescriptions du texte invoqué. En conséquence, il sera ordonné à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST de produire l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une compagnie d'assurance garantissant, en cas de défaillance de sa part et de survenance d'un dommage, le paiement d'une somme dont la détermination sera discutée ci-dessous, correspondant aux dommages susceptibles de se produire et résultant de l'activité minière autorisée par arrêté préfectoral du 13 février 2009. Sur le montant du cautionnement : En l'espèce, les onze propriétés immobilières situées à l'aplomb du nouveau panneau d'exploitation et les soixante propriétés immobilières situées à moins de 330 m autour de la zone exploitée ont été estimées par l'association SELIDAIRE à une valeur forfaitaire de 200 000 € chacune. A défaut d'éléments produits par la demanderesse, le tribunal, ne peut en l'état évaluer le montant de la somme totale du cautionnement prévue par le texte. En conséquence, il convient de réouvrir les débats sur ce point afin de permettre aux parties de produire tous éléments permettant une estimation plus précise de la valeur des propriétés concernées, et notamment en invitant l'association SELIDAIRE à produire les actes notariés d'acquisitions des propriétés concernées mais également des estimations de ces biens par notaire ou, à tout le moins, par des agences immobilières. Dans ce contexte, il sera également sursis à statuer sur l'astreinte réclamée par la demanderesse. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand A.... Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l'association SELIDAIRE une somme de 2.000 € » ;

1°) ALORS QU' en dehors des matières dont la connaissance lui est réservée, le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif que si celle-ci ne soulève aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la CSME, bénéficiaire d'une autorisation d'exercer des travaux notamment dans les concessions de mines de sel de Varangéville et de Saint Nicolas de Port, pour s'opposer à la demande de l'Association SELIDAIRE tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui fournir la caution prévue par l'article L. 155-1 du nouveau code minier, faisait valoir que cette disposition, issue de l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011, n'était pas conforme à la loi d'habilitation du 12 mai 2009 qui avait imposé une recodification du code minier à droit constant, dans la mesure où elle imposait la fourniture d'une caution « avant d'engager les travaux » quand l'article 74 de l'ancien code minier prévoyait que l'exploitant devait donner caution « en cas de dommage » (cf ses conclusions d'appel, not. p. 4 à 9) ; qu'elle en déduisait qu'il existait une contestation sérieuse quant à la légalité de l'article L. 155-1 du code minier, qui avait modifié le moment auquel la caution devait être fournie, contestation sérieuse que seul le juge administratif avait compétence à trancher ; que pour écarter cette exception d'illégalité et dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, la Cour d'appel a retenu que la garantie prévue par l'article 74 de l'ancien code minier devait être donnée par l'exploitant avant d'engager des travaux miniers, pour le cas de la survenance d'un dommage, et que le nouveau texte énonçant également, mais avec une rédaction légèrement modifiée, que cette garantie devant être donnée « avant d'engager des travaux » n'était pas contraire à l'ancien ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 74 de l'ancien code minier disposait expressément que l'exploitant d'une concession minière devait fournir une caution « en cas de dommage », de sorte qu'il existait une contestation sérieuse quant au point de savoir si l'article L. 155-1 du nouveau code minier, issu de l'ordonnance du 20 janvier 2011, qui imposait à l'exploitant de fournir une caution « avant d'engager les travaux » était conforme à la loi d'habilitation qui avait autorisé le Gouvernement à recodifier le code minier à droit constant, la Cour d'appel a violé les articles 74 de l'ancien code minier, L. 155-1 du nouveau code minier, ensemble l'article 49 du code de procédure civile, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en dehors des matières dont la connaissance lui est réservée, le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif, sauf lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en l'espèce, la CSME faisait valoir qu'il n'existait aucune jurisprudence du Conseil d'Etat portant sur le point de savoir si la caution prévue par l'article 74 de l'ancien code minier devait être fournie par l'exploitant avant le début des travaux ou uniquement en cas de survenance d'un dommage ; qu'elle se prévalait d'un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy du 1er juin 2006 (n°04NC00587) ayant jugé que les dispositions de l'article 74 de l'ancien code minier « ne sont (
) susceptibles d'être invoquées qu'en cas de dommage effectif survenu aux habitations », pour en déduire qu'il existait une contestation sérieuse quant au point de savoir si l'article L. 155-1 du nouveau code minier, issu de l'ordonnance du 20 janvier 2011, qui imposait à l'exploitant de fournir une caution « avant d'engager les travaux », soit avant « dommage effectif survenu aux habitations » était conforme à la loi d'habilitation qui avait autorisé le Gouvernement à recodifier le code minier à droit constant ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une contestation sérieuse sur la légalité de l'article L. 155-1 du nouveau code minier ne résultait pas de l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Nancy du 1er juin 2006, non contredit par le Conseil d'Etat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 de l'ancien code minier, L. 155-1 du nouveau code minier, ensemble l'article 49 du code de procédure civile, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle laissée au soin de la partie la plus diligente, D'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, D'AVOIR dit que l'action de l'Association SELIDAIRE fondée sur les articles L154-1 et L155-1 du nouveau code minier n'était pas dépourvue de base légale, D'AVOIR en conséquence ordonné à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est de produire l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une compagnie d'assurance garantissant qu'en cas de défaillance de sa part et de survenance d'un dommage, l'établissement bancaire ou l'entreprise d'assurance s'engage à garantir le paiement d'une somme à déterminer, correspondant aux dommages susceptibles de se produire et résultant de l'activité minière autorisée par arrêté préfectoral du 13 février 2009,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2 - Sur le fond de la demande : Attendu que l'article L. 155-1 du code minier, qui prescrit que l'exploitant doit "donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage", ne fait pas dépendre l'obligation de fournir cette garantie de la démonstration d'un risque de dommage ; qu'est dès lors inopérante la question de l'existence et de l'importance des risques pour les habitations voisines de la mine dont l'exploitation a été autorisée, comme le débat sur les mesures de préventions prises par l'exploitant ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la CSME, la garantie doit être donnée, comme le prévoit l'article L. 155-1 du code minier, à l'égard des propriétaires lorsque les travaux sont engagés "sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations" mais également sous "leur voisinage" ; Attendu que le tribunal, avant dire-droit sur le montant du cautionnement, a invité les parties à fournir tous éléments permettant l'évaluation des onze propriétés situées à l'aplomb du nouveau panneau d'exploitation et des soixante propriétés immobilières situées à moins de 330 M. de la zone exploitée ; qu'il convient d'ordonner le retour du dossier au tribunal pour qu'il statue sur ce point ; 3 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il convient de condamner la CSME à payer à l'association solidaire la somme de 2.000 euros » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur les risques liés à l'exploitation minière : L'application des nouveaux articles L154-1 et L155-1 du code minier suppose que soit caractérisée l'existence d'un dommage susceptible de survenir à l'occasion des travaux miniers autorisés dans un délai raisonnable. En l'espèce, l'association demanderesse estime que ses membres encourent le risque de voir leurs maisons subir des dommages, au regard des conclusions de l'étude d'impact remise par la société Mica Environnement et des conclusions du rapport rendu le 24 juillet 2008 par Geoderis. De manière générale, deux facteurs sont susceptibles de mettre à mal la stabilité d'une exploitation minière, tous deux rejetés par la CSMSE sur la base de l'étude d'impact de la société Mica Environnement. Le premier risque est celui d'un effondrement, à propos duquel l'étude d'impact note que la méthode d'extraction par chambre et piliers abandonnés permet de conserver, pendant l'exploitation et après celle-ci, les activités de surface, principalement agricoles, L'étude d'impact précise qu'aucun mouvement brutal de la surface du sol ne se produira et qu'il n'y a pas de risque d'effondrement massif (pages 249 et 250 de l'étude d'impact). Le deuxième risque est celui d'une subsidence, c'est-à-dire d'un lent mouvement d'affaissement de l'écorce terrestre. L'étude d'impact note que l'amplitude maximale de subsidence verticale est de l'ordre de 5 cm par millénaire au centre du panneau d'exploitation et qu'elle décroît progressivement en s'approchant de l'aplomb du bord de l'exploitation où elle atteint 3 cm avant de devenir nulle à 330 m du bord du panneau. Elle ajoute que les mouvements horizontaux en surface associés à la subsidence n'excéderont pas 1,5 cm par millénaire (page 253 de l'étude d'impact). La CSMSE en conclut qu'aucun impact de l'exploitation n'est à craindre, ni sur les infrastructures en surface, ni sur les sols. Elle précise que n'importe quel ouvrage est en mesure de supporter une subsidence de 0,05 mm par an. Elle fait donc valoir que la demanderesse ne caractérise pas l'existence d'un risque de dommage à l'occasion ou par suite des travaux miniers autorisés. L'association SELIDAIRE rappelle cependant qu'en dehors des conditions normales d'exploitation, existe également le risque d'une possible venue d'eau douce dans la mine. En effet, s'il apparaît que l'invasion par de la saumure n'occasionnerait pas de risque d'effondrement massif, il n'en serait pas de même en cas d'invasion par de l'eau douce (pages 248 et suivantes de l'étude d'impact MICA Environnement : « Stabilité à long terme du projet d'exploitation »). Cette éventualité est qualifiée de « catastrophique, entraînant une dissolution des piliers et l'apparition de cratère d'effondrement ». Cette invasion d'eau douce pourrait survenir dans quatre hypothèses : - dissolution autour du captage de VARANGEVILLE par de l'eau douce entraînant une communication de l'ouvrage avec la mine, - percement de la nappe salée de DOMBASLE SUR MEURTHE, - réalisation intempestive d'un sondage non déclaré au droit de la mine, - recoupe intempestive d'une faille drainant les aquifères supérieurs vers l'exploitation. Selon le rapport établi par Geoderis, la venue d'eau douce pourrait survenir de différentes manières et notamment en cas d'une arrivée directe d'eau non connue, à ce jour ou en cas d'une arrivée d'eau saturée en sel issue de la nappé salée de DOMBASLE, surplombant le futur panneau d'exploitation, qui perdrait peu à peu de sa teneur en sel jusqu'à acquérir une certaine capacité de dissolution. Ce rapport précise que la probabilité de survenance de tels événements est, certes, « très faible mais qu'elle ne peut être considérée comme nulle », et que dès lors, le risque d'effondrement localisé (fontis) remontant jusqu'en surface ne peut être totalement, écarté (pages 12 et 13 du rapport de Geoderis). Ce document mentionne encore que si un tel événement survenait, une zone d'aléa « fontis » devrait être tracée au-dessus et dans le voisinage de la partie du nouveau panneau concerné par la nappe salée. La CSMSE, s'appuyant sur l'étude d'impact, conteste tout risque dû à une venue d'eau, aux motifs que des mesures de précaution ont été prises et qu'en tout état de cause, un fontis ne pourrait aucunement survenir à moins de 150m des habitations les plus proches. Elle soutient que l'association défenderesse ne peut affirmer qu'une venue d'eau, notamment issue de la nappe salée de DOMBASLE surplombant le nouveau panneau d'exploitation, se répandrait dans les galeries du nouveau panneau pour se diriger vers le point le plus bas des galeries. Elle soutient qu'au contraire la formation éventuelle de fontis se limiterait au point d'entrée d'eau. L'examen des pièces, notamment de l'étude d'impact et du rapport de Geoderis sur le projet d'extension de la mine, montre clairement que des venues d'eau non connues aujourd'hui demeurent possibles, directement au niveau des galeries. Un paragraphe spécifique dans le rapport Geoderis, en page 10 au point 3.3.2.3, recommande de réaliser des sondages horizontaux de reconnaissance au cours des travaux d'exploitation pour détecter les zones ou structures du sous-sol pouvant donner lieu à venue d'eau ou de saumure Le rapport Geoderis relève aussi des incohérences dans le système de protection mis en place, telle que l'absence de description détaillée des bouchons étanches destines à obturer les galeries d'accès au nouveau panneau en cas d'inondation, ainsi que l'absence de description de leur mise en place, ou encore telle que l'épaisseur de 11 m des barrages étanches quand dans le même temps un stot (ou bande de gisement) de protection de 30m est préconisé pour séparer le nouveau panneau des anciens travaux, l'ensemble du dispositif de protection présentant ainsi un point de faiblesse permettant à l'eau la possibilité de contourner les barrages (pages 12 du rapport Geoderis). L'existence d'un risque de voie d'eau est donc avéré, dont la réalisation, catastrophique pour l'exploitation, provoquerait également un dommage important pour les habitants et propriétaires concernés par l'exploitation du nouveau panneau d'exploitation. La société défenderesse n'apporte par ailleurs aux débats aucun élément prouvant, comme elle l'affirme, qu'un tel risque est couvert par une assurance, ce qui ne la dispenserait pas, en tout état de cause, de satisfaire aux prescriptions du texte invoqué. En conséquence, il sera ordonné à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST de produire l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une compagnie d'assurance garantissant, en cas de défaillance de sa part et de survenance d'un dommage, le paiement d'une somme dont la détermination sera discutée ci-dessous, correspondant aux dommages susceptibles de se produire et résultant de l'activité minière autorisée par arrêté préfectoral du 13 février 2009. Sur le montant du cautionnement : En l'espèce, les onze propriétés immobilières situées à l'aplomb du nouveau panneau d'exploitation et les soixante propriétés immobilières situées à moins de 330 m autour de la zone exploitée ont été estimées par l'association SELIDAIRE à une valeur forfaitaire de 200 000 € chacune. A défaut d'éléments produits par la demanderesse, le tribunal, ne peut en l'état évaluer le montant de la somme totale du cautionnement prévue par le texte. En conséquence, il convient de réouvrir les débats sur ce point afin de permettre aux parties de produire tous éléments permettant une estimation plus précise de la valeur des propriétés concernées, et notamment en invitant l'association SELIDAIRE à produire les actes notariés d'acquisitions des propriétés concernées mais également des estimations de ces biens par notaire ou, à tout le moins, par des agences immobilières. Dans ce contexte, il sera également sursis à statuer sur l'astreinte réclamée par la demanderesse. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand A.... Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l'association SELIDAIRE une somme de 2 000 € » ;

1°) ALORS QUE l'objet de la caution prévue par l'article L. 155-1 du nouveau code minier est d'assurer l'indemnisation des dommages que causeraient aux tiers les travaux d'exploitation d'une concession minière ; que la constitution de cette garantie est donc directement corrélée à l'existence d'un risque de dommages ; qu'en rejetant comme inopérant le moyen invoqué par la CSME dans ses écritures tiré de ce que l'étude d'impact réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter avait conclu à l'absence de risque de désordres, quand il lui incombait de rechercher si un tel risque existait et était de nature à justifier la constitution d'une garantie au profit des tiers, la Cour d'appel a violé l'article L. 155-1 du code minier ;

2)° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la CSME (cf ses conclusions d'appel, not. p. 11) si la constitution de l'importante garantie réclamée par l'Association SELIDAIRE (6.009.600 €, cf conclusions de l'Association SELIDAIRE, p. 18), ne constituait pas une mesure disproportionnée au regard de la faiblesse du risque de dommages constatée par les juges de première instance (cf jugement du 18 juillet 2014, p. 7), ainsi que de l'existence d'une assurance contractée par l'exposante pour garantir sa responsabilité civile (ses conclusions d'appel, p. 23), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 155-1 du code minier, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINES - Exploitation - Travaux d'exploitation - Nécessité - Effets - Obligations de l'exploitant - Fourniture d'une caution - Sans aucune condition - Cas

MINES - Exploitation - Travaux d'exploitation - Nécessité - Effets - Obligations de l'exploitant - Fourniture d'une caution - Forme de cette caution - Sans démonstration d'un risque de dommage - Applications diverses

L'article L. 155-1 du nouveau code minier, qui prescrit à l'exploitant de « donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage », ne subordonne pas l'obligation de fournir cette garantie à la démonstration d'un risque de dommage


Références :

Sur le numéro 1 : AOÛT 1790

DÉCRET DU 16 FRUCTIDOR AN III.
Sur le numéro 1 : ARTICLE L. 155-1 DU NOUVEAU CODE MINIER

ORDONNANCE N° 2011-91 DU 20 JANVIER 2011

LOI D'HABILITATION N° 2009-526 DU 12 MAI 2009

ARTICLE 74 DE L'ANCIEN CODE MINIER

ARTICLE 49 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

ARTICLE 13 DE LOI DES 16-24
Sur le numéro 2 : article L. 155-1 du nouveau code minier

article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 novembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-10277, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/03/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-10277
Numéro NOR : JURITEXT000034277639 ?
Numéro d'affaire : 16-10277
Numéro de décision : 11700489
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-03-23;16.10277 ?
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