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22/02/2017 | FRANCE | N°15-15821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-15821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Jeunesse et cité par un jugement du 14 mai 2004 confirmé par un arrêt du 19 mai 2009, la procédure a été étendue à l'association Accueil cévenol Le Vigan par un jugement du 29 juin 2004 publié le 25 juillet 2004 ; que la société Jeunesse et cité a contesté la créance que M. X..., salarié de l'association Accueil cévenol Le Vigan, aurait déclarée à son

passif sur la base de condamnations prononcées par un conseil de prud'hommes ;
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Jeunesse et cité par un jugement du 14 mai 2004 confirmé par un arrêt du 19 mai 2009, la procédure a été étendue à l'association Accueil cévenol Le Vigan par un jugement du 29 juin 2004 publié le 25 juillet 2004 ; que la société Jeunesse et cité a contesté la créance que M. X..., salarié de l'association Accueil cévenol Le Vigan, aurait déclarée à son passif sur la base de condamnations prononcées par un conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société Jeunesse et cité fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de M. X... à titre chirographaire à hauteur de 4 053,88 euros alors, selon le moyen :
1°/ que les sommes dues à titre de dépens et de frais irrépétibles, ne constituent pas des accessoires de créances salariales régis par l'article L. 621-125 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ qu'en affirmant que M. X... aurait procédé à une déclaration de créance le 25 septembre 2004, sans préciser les éléments de preuve qui auraient permis d'établir ce fait expressément contesté par la demanderesse dans ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la déclaration de créance doit être effectuée par le créancier lui-même ou un mandataire spécial dûment habilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait déclaré sa créance dans le délai requis, en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, au motif inopérant qu'il avait comparu en personne devant le juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43, L. 621-46 et L. 622-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, par motifs adoptés, que la déclaration de créance a été effectuée par M. X... lui-même, ensuite, par motifs propres, qu'il ressort des premières écritures de la société Jeunesse et cité que la déclaration de créance a été présentée par M. X... le 25 septembre 2004, soit dans le délai légal; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la déclaration de créance existait et était régulière, la cour d'appel, qui a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeunesse et cité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Jeunesse et cité
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR « di(t) que la créance de M. X... est admise à titre chirographaire pour un montant de 4053,88 euros »,
AUX MOTIFS QUE « (…) à l'appui de son appel, la s.a.s. « Jeunesse et Cité » soutient que la créance déclarée par Jean X... n'est pas une créance salariale, dès lors qu'elle s'analyse comme étant constituée d'indemnités procédurales non prises en charge par le « CGEA », de sorte que, s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de la procédure collective, elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration régulière dans le délai légal, alors : - que la déclaration de créance ne serait intervenue que le 26 octobre 2004, soit postérieurement au délai légal, de sorte qu'en l'absence de relevé de forclusion la créance serait éteinte ; - que cette déclaration a été faite par un huissier qui ne justifie pas du pouvoir spécial, qu'il doit détenir pour déclarer une créance ; Mais attendu que le document du 26 octobre 2014, qui est l'unique pièce soumise à l'examen de la Cour en l'état des dernières écritures de la s.a.s. « Jeunesse et Cité », est en réalité une lettre de la s. c.p. d'huissiers de justice «Patrick Y... et Olivier Z... », qui en réponse à une demande formalisée le 23 septembre 2004 par maître Frédéric A..., ès qualités, lui adressait une copie du certificat de non pourvoi délivré par la Cour de Cassation et qui lui indiquait rester dans l'attente du règlement de ce dossier, lui adressant à cette fin le compte des sommes restant dues et totalisant alors 33.193,88 euros, dont 29.140 euros de principal et 4.053,88 euros d'accessoires (dépens, frais irrépétibles et intérêts de retard), alors qu'il ressort de ses premières écritures, que la déclaration de créance présentée par Jean X... pour obtenir règlement de cette créance d' accessoires était en date du 25 septembre 2004, soit effectuée dans le délai de déclaration des créances, comme a été en mesure de le constater le juge-commissaire. Et attendu que la procédure spéciale de vérification des créances instaurée par les articles L.621-125 et suivants de l'ancien code de commerce concerne toutes les créances résultant du contrat de travail, de sorte que, lorsque celles-ci ont été consacrées par une décision judiciaire, il n'y a pas lieu de distinguer entre les créances principales et leurs accessoires, quand bien même certaines d'entre elles ne bénéficient pas de la garantie de l'AGS, ni même des privilèges énoncés à l'article L.621-130 de l'ancien code de commerce ; Attendu qu'il s'ensuit que la déclaration de créance de Jean X... ne relève pas du régime des articles L.621-43 et L.621-46 du code de commerce, de sorte que la créance ne saurait être éteinte pour déclaration tardive ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance entreprise, que Jean X... a comparu en personne devant le juge-commissaire, de sorte que n'ayant pas été représenté par la s.c.p. d'huissiers de justice « Patrick Y... et Olivier Z... », il n'est pas besoin de rechercher si cette dernière pouvait justifier d'un pouvoir spécial délivré à cette dernière ; Attendu qu'ainsi, en l'état des éléments soumis à l'examen de la Cour, et en l'absence de remise en cause du calcul des accessoires de la créance résultant du contrat de travail de Jean X..., il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la s.a.s. « Jeunesse et Cité » aux dépens de l'appel, pour ceux-ci être pris comme frais de la procédure de liquidation judiciaire (…) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) Attendu que le Mandataire Judiciaire sollicite l'admission de la créance de M. X... pour une somme de 4 053.88 euros à titre chirographaire. Attendu que la déclaration de créance a bien été réalisée dans les délais. Que Monsieur le Procureur Adjoint sollicite l'admission de la créance de M. X.... Attendu qu'il échet, eu égard aux allégations des parties, d'admettre la créance de M. X... pour un montant de 4 053.88 euros à titre chirographaire (…) »,
ALORS QUE 1°), les sommes dues à titre de dépens et de frais irrépétibles, ne constituent pas des accessoires de créances salariales régis par l'article L. 621-125 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ce texte,
ALORS QUE 2°), en affirmant que M. X... aurait procédé à une déclaration de créance le 25 septembre 2004, sans préciser les éléments de preuve qui auraient permis d'établir ce fait expressément contesté par l'exposante dans ses dernières conclusions (p. 2), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), la déclaration de créance doit être effectuée par le créancier lui-même ou un mandataire spécial dûment habilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait déclaré sa créance dans le délai requis, en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, au motif inopérant qu'il avait comparu en personne devant le juge-commissaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43, L. 621-46 et L. 622-3 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15821
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-15821


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15821
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