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01/02/2017 | FRANCE | N°16-13022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2017, 16-13022


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.779), que Césarie X..., veuve Y..., est décédée le 6 février 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Francis et Mic

hel ; que, par acte du 25 avril 1995, M. et Mme Y... leur avaient consenti une donation-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.779), que Césarie X..., veuve Y..., est décédée le 6 février 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Francis et Michel ; que, par acte du 25 avril 1995, M. et Mme Y... leur avaient consenti une donation-partage, en avancement d'hoirie, de la nue-propriété de leurs biens immobiliers, attribuant à M. Francis Y... la nue-propriété d'une maison avec terrain attenant au lieu-dit Ancien chemin de la celle à Brignoles et dont ils avaient conservé l'usufruit ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de Césarie X... ;

Attendu que, pour dire que l'occupation par M. Francis Y... de l'immeuble situé à Brignoles, du 19 novembre 1978 au 6 février 2008, constitue une libéralité rapportable, l'arrêt retient que la mise à disposition d'un immeuble pendant de longues années, sans aucune contrepartie démontre suffisamment l'existence de la part des parents de l'intention de gratifier leur fils ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit de l'appauvrissement des donateurs l'existence de l'intention libérale, sans caractériser leur volonté de gratifier leur fils, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Michel Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Francis Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que l'occupation du 19 novembre 1978 au 6 février 2008 par M. Francis Y... d'un immeuble sis à Brignoles constituait une libéralité rapportable, et D'AVOIR en conséquence donné pour mission à l'expert judiciaire d'évaluer l'avantage indirect résultant de cette occupation ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Francis Y... ne conteste pas qu'il occupe gracieusement depuis le mois de novembre 1965 un immeuble, situé à Brignoles (83) ancien chemin de la Celle, propriété de ses parents qui s'étaient réservés l'usufruit lors de la donation-partage du 25 avril 1995 ; que son frère, Monsieur Michel Y..., estime que cette occupation jusqu'au décès de la mère de famille, le 6 février 2008, s'analyse en une libéralité rapportable pour la période de 30 ans précédant cette date et doit donc, en application de l'article 843 du Code civil, démontrer l'appauvrissement des disposants et leur intention libérale ; que cet avantage indirect consenti à Monsieur Francis Y... et résultant de l'occupation gratuite du logement ne constitue pas une libéralité rapportable si ce dernier a effectué diverses dépenses en faveur des donateurs en contrepartie de son hébergement ; que le pré-rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire commis par jugement du 11 mai 2011 indique que le bien occupé par Monsieur Francis Y... est constitué d'un logement principal à l'étage et d'un studio indépendant, outre un garage, une cave, une véranda et une piscine ; qu'il dispose d'un environnement agréable à proximité du village et a une valeur locative annuelle en 2003 de 12 264 € ; que la description du bien et sa valeur locative en 2003 permettent d'apprécier l'importance de l'avantage dont Monsieur Francis Y... a bénéficié depuis 1965 ; que certes Maurice et Cesarie Y... disposaient d'un patrimoine immobilier conséquent ainsi qu'il ressort de l'inventaire contenu dans l'acte de donation-partage du 25 avril 1995 ; que cependant l'avantage indirect consenti à Monsieur Francis Y... en fonction de son importance et de sa durée sur de nombreuses années a nécessairement appauvri les donateurs privés des revenus locatifs de ce bien ; qu' afin de démontrer que ses parents ne se sont pas appauvris Monsieur Francis Y... soutient qu'en contrepartie de l'occupation du bien il a réglé un certain nombre de travaux : installations sanitaires, chauffage, réfection de la cuisine, changement de certaines menuiseries, installation d'une cheminée et construction d'une piscine et d'un pool house ; que s'il verse au débat de nombreuses factures, il ne produit pas ses relevés bancaires et ne démontre jamais avoir réglé ces travaux de ses deniers personnels ; qu'il ne justifie pas non plus avoir employé les fonds prêtés par le Crédit Agricole mutuel du Var en 1979 et par le conseil général du Var en 1980 pour payer les travaux effectués dans l'immeuble ; qu'il soutient encore qu'en contrepartie de cet avantage indirect il a apporté aide et assistance à ses parents de façon permanente pendant de nombreuses années jusqu'à leur décès ; qu'il produit quatre attestations de proches et de docteurs en médecine qui soulignent sa présence quotidienne auprès de ses parents et l'accomplissement de formalités administratives ; qu'aucune preuve n'est cependant rapportée de soins ou d'une assistance dépassant le cadre de l'obligation naturelle d'un fils envers ses parents que ce soit dans les années 80 lorsque ces derniers encore jeunes ne nécessitaient pas de soins particuliers ou dans les années 2000 lorsque la mère de famille avait un âge avancé ; qu'ainsi, tant en ce qui concerne les travaux sur l'immeuble que les soins apportés aux donateurs, Monsieur Francis Y... ne rapporte pas la preuve d'une contrepartie excluant l'appauvrissement des donateurs ; que la reconnaissance de l'existence d'une libéralité rapportable exige de la part de Monsieur Michel Y... la preuve par tous moyens de l'intention libérale de ses parents à l'égard de son frère ; que la simple constatation de l'absence de paiement de loyers est insuffisante pour apporter cette preuve ; mais que la mise à disposition d'un immeuble pendant de longues années sans aucune contrepartie, ainsi qu'il a été constaté plus haut, démontre suffisamment l'existence de la part des parents de l'intention de gratifier leur fils ; qu'en conséquence, en application de l'article 843 du Code civil, l'avantage indirect consenti par Maurice et Césarie Y... à leur fils Francis constitue une libéralité rapportable ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré ce dernier redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble pour la période du 6 février 2003 au 6 février 2008 ; que les dispositions de l'article 815-10 du Code civil sur la prescription quinquennale de l'action en paiement des revenus d'un immeuble indivis sont étrangères au rapport des libéralités et Monsieur Francis Y... devra rapporter à la succession la valeur de l'avantage résultant pour lui de l'occupation de l'immeuble pendant les 30 ans précédant l'assignation introductive d'instance du 19 novembre 2008, soit entre le 19 novembre 1978 et le 6 février 2008, date du décès de la mère de famille ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la reconnaissance d'une libéralité suppose la preuve d'une intention libérale ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois, pour dire que l'avantage indirect consenti par Maurice et Césarie Y... à M. Francis Y... constituait une libéralité rapportable, que la simple constatation de l'absence de paiement de loyers est insuffisante pour apporter la preuve d'une intention libérale et que la mise à disposition d'un immeuble pendant de longues années sans aucune contrepartie démontrait une intention de gratifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la reconnaissance d'une libéralité suppose la preuve d'une intention libérale ; qu'en se contentant de relever, pour estimer établie l'intention de gratifier et en déduire que l'avantage indirect consenti par Maurice et Césarie Y... à M. Francis Y... constituait une libéralité rapportable, que l'immeuble avait été mis à disposition pendant de longues années sans aucune contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un acte de volonté de gratifier a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 843 alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13022
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-13022


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13022
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