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01/02/2017 | FRANCE | N°16-11450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2017, 16-11450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2015), que du mariage de Mme X... et M. Y... est née Angélina Y..., le 30 juin 2010, onzième enfant du couple ; qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance dès le 6 juillet 2010, placement renouvelé par la suite ; que, par requête du 10 novembre 2013, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a saisi un tribunal afin qu'elle soit déclarÃ

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2015), que du mariage de Mme X... et M. Y... est née Angélina Y..., le 30 juin 2010, onzième enfant du couple ; qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance dès le 6 juillet 2010, placement renouvelé par la suite ; que, par requête du 10 novembre 2013, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a saisi un tribunal afin qu'elle soit déclarée judiciairement abandonnée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'Angélina avait été placée à l'aide sociale à l'enfance, comme ses frères et soeurs, en raison de la violence du père, des difficultés psychologiques des parents et de leur inaptitude à garantir à leurs enfants des conditions d'éducation matérielles et affectives satisfaisantes, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que, dès le placement d'Angélina, un droit de visite médiatisé en faveur des parents a été instauré, afin de permettre le développement du lien familial, en tenant compte des besoins de l'enfant et de la personnalité de Mme X... ; qu'il ajoute que celle-ci n'a honoré que peu de visites, la dernière ayant eu lieu en novembre 2012, et qu'alors qu'elle continuait à rencontrer ses autres enfants, elle a clairement exprimé le souhait de ne plus voir sa fille ; que la cour d'appel, qui a ainsi vérifié le caractère volontaire du désintérêt de Mme X..., sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que le désintérêt manifeste de la mère, pendant l'année précédant l'introduction de la demande, était établi ;

Et attendu qu'ayant constaté que les conditions de l'article 350 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, étaient réunies, ce dont il résultait que toutes les mesures destinées à développer le lien familial avaient échoué et qu'aucune autre ne permettait d'atteindre le but poursuivi de protection de l'enfant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'enfant Angélina Christine, Sandrine, Priscillia Y..., née le 30 juin 2010 à Rennes, judiciairement abandonnée et d'avoir, en conséquence, délégué au département d'Ille-et-Vilaine (services de l'aide sociale à l'enfance) les droits d'autorité parentale sur l'enfant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y..., qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir qu'il a disposé de très peu de temps pour investir le lien de filiation avec Angelina de manière significative, puisque les droits de visite médiatisés en faveur des parents ont été instaurés seulement au mois d'octobre 2010, demande de constater qu'aucun contact n'a été organisé par le service gardien, malgré ses demandes ; que Mme X..., placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 25 février 2014, qui conclut également à l'infirmation du jugement, soutient que la déclaration d'abandon constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie de famille au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, objecte que la décision d'abandon a été prise alors qu'il n'y avait pas désintérêt manifeste de la mère pour son enfant, ni élément caractérisant l'intérêt primordial de l'enfant à l'abandon, ni intervention efficace de l'État, alors que la déclaration judiciaire d'abandon exige un délaissement des deux parents ; que le Ministère public, qui soutient que les conditions de l'article 350 du Code civil sont réunies, fait observer que le Conseil Général démontre le désintérêt de la mère envers l'enfant, qu'aucune visite n'a été effectuée de la part de la mère pour aller voir son enfant entre le 9 novembre 2012 et le 10 novembre 2013, que de même, l'absence d'intérêt du père est patente, celui-ci ayant vu sa fille pour la dernière fois en décembre 2010, sans jamais solliciter des nouvelles de sa fille ou demander des rencontres au parloir de la maison d'arrêt ; que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que par jugement en date du 24 janvier 2013, le Juge aux affaires familiales de Rennes avait délégué en totalité au président du Conseil Général d'Ille et Vilaine l'exercice de l'autorité parentale sur Angélina, accordé un droit de visite aux parents qui s'exercera avec l'accord et selon les modalités fixées par le président du Conseil Général d'Ille et Vilaine , au besoin de manière médiatisée, relevé que le père et la mère, divorcés depuis le 19 juillet 2012, manifestaient un désintérêt manifeste à l'égard de leur fille, depuis au moins l'année précédant l'introduction de la présente instance, soit le 10 novembre 2013, estimé que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme avaient été respectées, ont déclaré l'enfant Angélina, Christine, Sandrine, Priscillia Y..., née le 30 juin 2010 à Rennes, judiciairement abandonnée, en conséquence, délégué au département d'Ille-et-Vilaine , services de l'Aide sociale à l'Enfance, les droits d'autorité parentale sur l'enfant ; qu'en effet, il ressort des pièces produites, en particulier du rapport d'actualisation en date du 29 décembre 2014 du CDAS de Rennes, que les onze enfants ont été placés à l'A.S.E en raison de carences éducatives majeures, le climat familial étant marqué par l'alcool et la violence, que le père, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Caen, a été condamné pour abus sexuels sur deux de ses filles à cinq années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; qu'il est manifeste que tant le père que la mère, ne sont pas en mesure de prendre en compte les besoins d'un jeune enfant et de lui procurer les conditions d'éducation matérielles et affectives lui permettant un plein épanouissement, alors que dès la maternité, les parents étaient déjà incapables d'assurer une prise en charge correcte de leur bébé, onzième de la fratrie, ce qui avait justifié son placement immédiat en famille d'accueil ; que le désintérêt manifeste des parents procède d'un choix délibéré et d'un comportement conscient et volontaire, alors que l'enfant n'a bénéficié d'aucune visite de ses parents en 2013 et 2014 et qu'elle ne connaît pratiquement pas ses parents qui n'ont pas su tisser le lien affectif avec, Angélina ;que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AU MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 350 du Code civil prévoit que:

« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration d'un délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien des liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits de l'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant » ;
que l'article 8 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dont font état les parties prévoit que :
«1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en l'espèce, il ressort tout d'abord de l'acte de naissance de Angélina, Christine, Sandrine, Priscillia Y..., née le 30 juin 2010 à RENNES, que son père est Ludovic Y... et sa mère Christine X..., son épouse ; qu'Angélina Y... est le 11ème enfant du couple; que suivant la décision du 26 juillet 2010 du juge des enfants, à sa naissance, les enfants de ce couple étant encore mineurs étaient tous placés en raison de la violence de leur père et de la soumission à celui-ci de leur mère qui n'assumait pas son devoir de protection ;que les décisions suivantes ont été prises pour Angélina:

-par ordonnance aux fins de placement provisoire en date du 6 juillet 2010, le Juge des enfants de RENNES a confié provisoirement Angélina à l'aide sociale à l'enfance et instauré un droit de visite médiatisé en faveur des parents, et ce en raison des difficultés psychologiques du couple qui les empêchent de prendre en compte les besoins d'un enfant et de leur assurer des conditions d'éducation matérielles et affectives satisfaisantes;
-par jugement en date du 26 juillet 2010, le Juge des enfants de RENNES a maintenu ce placement et une expertise psychiatrique des parents a été ordonnée;
-par arrêt en date du 21 octobre 2010, la Cour d'appel de RENNES a confirmé la décision de maintien de placement du 26 juillet 2010 contre laquelle il avait été formé appel;
-par jugement en date 18 octobre 2010, le Juge des enfants de RENNES a maintenu le placement des 7 enfants mineurs du couple et ce jusqu'au 18 octobre 2013 pour Angélina; instauré un droit de visite en faveur des parents pour trois garçons, une fois par semaine en présente en tout ou partie d'une TISF; instauré un droit de visite en faveur de Madame Y... pour son fils Johnny, une fois par mois, instauré un droit de visite médiatisé en faveur des parents pour Angélina tous les 15 jours, en présence d'une TISF; maintenu la suspension des droits de visite pour Priscilla et Christelle;
-par jugement en date du 24 janvier 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES, saisi par le conseil général d'Ille-et-Vilaine a délégué en totalité au Président du Conseil général l'exercice de l'autorité parentale sur Angélina Y... et accordé un droit de visite à Monsieur et Madame Y..., qui s'exercera avec l'accord et selon les modalités liées par le Président du Conseil général;
-par jugement en date du 18 octobre 2013, le Juge des enfants de RENNES a constaté que suite au jugement de délégation totale d'autorité parentale pour Angélina Y..., il n'y a plus lieu à assistance éducative et le placement des 4 garçons mineurs a été renouvelé ; qu'à la suite de révélations d'abus sexuels, une information a été ouverte et Monsieur Y... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de RENNES pour y être condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; que par ailleurs suivant le rapport du requérant:
-en 2010, suite à la décision de placement en juillet 2010, les parents d'Angélina se sont vus accorder un droit de visite médiatisé toutes les 2 semaines et ne sont pas venus voir leur fille entre juillet et septembre 2010; entre septembre et décembre 2010, 4 visites se sont déroulées sur les 8 proposées par le service gardien; Monsieur Y... n'a plus par la suite contacté le service gardien; Madame Y... n'a pas contacté le service entre décembre 2010 et février 2011,
-en 2011, les visites de Madame Y... ont repris fin février et entre ce mois de février 2011 et juin 2011, sur les 12 visites prévues, Madame Y... est venue à 4 visites et n'a pas prévenu de ses absences; en août et septembre le service gardien a attendu que Madame Y... les contacte après 3 visites prévues où elle ne s'était pas rendue et n'avait pas prévenu; puis entre septembre et décembre 2011, sur les 7 visites proposées, elle n'est venue que 2 fois et n'a pas prévenu pour ses absences;
-en 2012, sur les 4 visites prévues, Madame Y... est venue 2 fois en janvier et novembre 2012 et n'a pas par la suite pas sollicité de nouvelles visites alors qu'elle a notamment rencontré le service gardien en octobre 2012 pour ses 3 plus jeunes garçons, entretien au cours duquel elle a indiqué ne pas souhaiter revoir sa fille et ne plus avoir de ses nouvelles, cela étant « trop douloureux » ; qu'enfin, il est produit aux débats une décision du Juge des tutelles du Tribunal d'instance de RENNES en date du 25 février 2014 suivant lequel Madame Y... bénéficie désormais d'une mesure dite de curatelle renforcée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'Angeline Y... est un enfant recueilli par un service de l'aide sociale à l'enfance et peut donc à ce titre fait l'objet d'une procédure de déclaration d'abandon en application de l'alinéa 1er de l'article 350 du Code civil ; qu'en second lieu, la demande a également été formée par le service de l'aide sociale à l'enfance ; que cette condition prévue à l'article 350 du Code civil est également respectée ; que s'agissant de la condition de désintérêt manifeste des parents à l'égard de l'enfant pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, il convient de rappeler que sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de l'enfant, les parents qui n'ont pas «entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien des liens affectifs » ; que l'alinéa 3 de l'article 350 précise en outre que la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre contact l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon ; que sur le désintérêt de Madame Y... pendant 1 an, en 2010, suite au placement d'Angeline, Madame Y... n'est pas venue la voir entre juillet et septembre 2010 et entre septembre 2010 et décembre 2010, sur les 8 visites proposées, Madame Y... n'a été présente que 4 fois ; qu'en 2011, sur les 19 visites proposées, Madame Y... n'est venue que 4 fois ; qu'en 2012, sur les 4 visites prévues, elle n'est venue que 2 fois et la pour la dernière fois au mois de novembre 2012, dernière fois où elle a rencontré sa fille; que par la suite, elle ne justifie pas avoir sollicité à rencontrer sa fille alors qu'il résulte des déclarations à l'audience du service gardien qu'elle a continué à rencontrer ses fils, allégation non contestée et confirmée par les éléments précisés dans le jugement en assistance éducative du 18 octobre 2013 ; que Madame Y... soutient en définitive que ce désintérêt n'est pas volontaire et que le service gardien ne justifie pas d'avoir rempli son obligation de favoriser le développement du lien familial en tenant compte de sa personnalité et de ses difficultés ; que cependant, il résulte des décisions du juge des enfants susvisées que dès le placement d'Angeline quelques jours après sa naissance, un droit de visite médiatisé en faveur des parents a été mis en place ; que le jugement a relevé également les difficultés psychologiques des parents qui les empêchaient de prendre en compte les besoins d'un enfant et de leur assurer des conditions d'éducation matérielles et affectives satisfaisantes; que le placement a ainsi été ordonné eu égard aux difficultés dont fait état Madame Y... et le droit de visite était médiatisé afin qu'il soit accompagné eu égard à ses difficultés; qu'une expertise psychiatrique a ainsi été par la suite ordonnée et l'expert a noté pour Madame Y... une déficience intellectuelle légère et s'est posé la question d'une personnalité pathologique liées à des carences affectives importantes ;qu'il a également relevé qu'elle a besoin de s'étayer sur des tiers et est impuissante à éduquer un enfant en lui posant un cadre et des limites et qu'elle ne peut non plus voir ce qui est néfaste ; qu'aussi, au regard de ces éléments, ce droit de visite médiatisé a eu au contraire pour objectif de permettre le développement du lien familial en tenant compte de la personnalité de Madame Y... et des besoins de son enfant ; qu'il ne peut en outre être reproché au service gardien de plus avoir proposé de visite pour Angélina à compter du mois de novembre 2012 alors que sur les 23 visites précédentes proposées, Madame Y... n'est venue qu'à 6 reprises (soit dans seulement 26 % des cas);qu'il convient surtout de relever que Madame Y... a continué à avoir des contacts avec le service gardien et ce notamment pour ses autres enfants qu'elle a vu dans le cadre de tels droit de visite et a clairement exprimé le souhait de ne plus voir sa fille ; qu'il convient de rappeler à ce titre que la décision de délégation d'autorité parentale a maintenu les droits de visite médiatisés prévus ; qu'enfin, il convient de relever que suivant la requête, non contestée sur ce point, dans le cadre des visites médiatisées, les parents ont pu se montrer insécurisants pour Angélina et que les visites de Madame Y... après de longues périodes d'absences ont pu générer une angoisse terrible chez Angélina qui a pu connaître d'importants troubles du sommeil et de l'alimentation les jours suivants et que Madame Y... n'a pas tenu compte de ces éléments transmis ; qu'il convient en outre de relever que suivant la requête, Angélina grandit de façon satisfaisante, à son rythme ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les dispositions de l'article 8 de la convention susvisée n'ont pas été respectées ;qu'aussi, l'ensemble de ces éléments font état d'un désintérêt manifeste de Madame Y... à l'égard de leur fille depuis au moins l'année précédant l'introduction de la présente instance ;

1°) ALORS QUE l'enfant ne peut être déclaré abandonné que si les parents se sont manifestement désintéressés de celui-ci pendant l'année ayant précédé l'introduction de la demande en déclaration d'abandon ; que ce manque d'intérêt ne doit pas être involontaire ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... n'avait pas manifesté un intérêt suffisant à l'égard de l'enfant, pendant l'année ayant précédé l'introduction de la demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manque de diligence qui lui était reproché était involontaire, en ce qu'il résultait des problèmes psychologiques auxquels Madame X... était confrontée et qui avaient justifié une mesure de protection à son égard, puisqu'elle avait été placée sous curatelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 du Code civil ;

2°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la déclaration judiciaire d'abandon, qui porte atteinte à ce droit, ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et à défaut de toute autre mesure pouvant permettre d'atteindre le but légitime poursuivi ; qu'en déclarant Angélina Y... judiciairement abandonnée, sans rechercher si une autre mesure, et notamment une mesure d'assistance éducative, aurait permis d'atteindre le même but que celui poursuivi par le prononcé de cette mesure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 350 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11450
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-11450


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11450
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