CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° Q 16-10.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [E] [T], domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [H] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [E] [T], de Me Balat, avocat de M. [V] [T], de Me Blondel, avocat de MM. [Y] et [M] [T] et de Mme [R] ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [Y] et [M] [T] et à Mme [R] la somme globale de 2 000 euros, et à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [E] [T]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif du 17 octobre 2011, écarté par les premiers juges, et limité en conséquence la quotité disponible revenant au requérant en vertu d'un précédent jugement irrévocable ;
aux motifs que Mme [I] [T] étant décédée le [Date décès 1] 2003, le partage de sa succession est soumis aux textes antérieurs à la loi du 23 juin 2006 ; qu'en application de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, tout héritier, même réservataire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre actifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport ; que l'article 864 prévoit que la donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve, et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation et que l'excédent est sujet à réduction ; qu'attendu que dans l'état liquidatif, le notaire a déterminé l'actif successoral au jour du décès, déduit le passif de la succession, puis a ajouté la donation reçue par M [E] [T], à la valeur déterminée par l'expert et retenue par le jugement du 22 janvier 2009, soit 380 000 euros, conformément à l'article 922 ancien du code civil, qu'il a déduit la créance de M [E] [T] au titre des travaux ; qu'il a calculé la quotité disponible, la réserve globale et la réserve individuelle de chaque héritier ; que conformément à l'article 864 ancien du code civil, il a imputé la donation en avancement d'hoirie reçue par M [E] [T] sur sa part de réserve, et le surplus sur la quotité disponible, ce qui a fait apparaître un solde de quotité disponible ; qu'en application de l'article 926 du code civil, le legs des meubles a été imputé sur ce solde de quotité disponible, le solde étant sujet à réduction ; qu'attendu qu'en procédant ainsi, le notaire n'a pas ignoré l'attribution de la quotité disponible à M [E] [T] par le testament et le jugement du 22 janvier 2009, mais appliqué les règles d'imputation fixées par les textes précités ; que M [E] [T] n'est pas fondé à revendiquer l'attribution de l'intégralité de la quotité disponible sans le respect de ces dispositions ; que les intimés soulignent à juste titre que la disposition testamentaire lui attribuant la quotité disponible est un legs qui doit être réduit comme le legs des meubles ; que contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, la quotité disponible n'a pas "disparu" ; qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer l'état liquidatif corrigé de la prise en compte de là créance de prêts à hauteur de 36 207 euros ; qu'il appartiendra au notaire de rectifier l'état liquidatif pour tenir compte de ce dernier élément ; que les soultes dues par M [E] [T] étant déterminées dans l'état liquidatif, il n'y a pas lieu à condamnation de ce dernier au paiement de leur montant ;
1°) alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif des décisions de justice devenues définitives constitue une fin de non-recevoir d'ordre public ; que la cour, en prononçant l'homologation d'un projet d'état liquidatif contraire au dispositif du jugement du 22 janvier 2009, rendu entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 125 al.2 du code de procédure civile ;
2°) alors, d'autre part, que l'acte d'acquiescement à un jugement est un acte unilatéral qui a pour effet de soumettre les parties aux chefs de ce jugement et de renoncer aux voies de recours ; que la cour, en refusant de retenir la fin de non recevoir née des actes d'acquiescement consentis par les appelants au dispositif du jugement du 22 mars 2009 portant sur l'attribution de la quotité disponible au requérant, a violé les articles 409 et 122 du code de procédure civile ;
3°) alors, ensuite, que selon l'article 895 ancien du code civil que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer ; que le legs de la part de quotité disponible de la succession constitue un legs universel ou à titre universel ; qu'en homologuant cependant le projet d'état liquidatif qui avait omis le legs portant sur la valeur de la quotité disponible, correspondant à un quart de la valeur de la masse de la succession, la cour a violé l'article 895 ancien du code civil ;
4°) alors, de plus, qu'en vertu de l'article 864 ancien du code civil que la donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation ; qu'en léguant la valeur de la quotité disponible au requérant, le disposant a eu la volonté d'imputer la donation sur la part de réserve globale, et non sur la part de quotité disponible ; qu'en retenant que la donation consentie au requérant s'impute sur sa part réservataire, puis, pour le surplus, sur la quotité disponible, alors que le disposant a légué au requérant le montant de la quotité disponible, le cour a violé l'article 864 ancien du code civil ;
5°) alors, enfin, qu'aux termes de l'article 844 ancien du code civil, seules sont soumises à réduction les libéralités consenties hors part successorale dépassant le montant de la quotité disponible ; que si le legs de meubles est réductible en tant qu'il dépasse la quotité disponible, en revanche, le legs distinct portant sur la valeur de la quotité disponible n'est pas réductible ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 844 ancien du code civil.