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24/11/2016 | FRANCE | N°15-23438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-23438


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2014), que victime, le 22 mai 2009, d'un accident du travail alors qu'il circulait sur son scooter de service, M. X..., salarié de La Poste Côte d'Azur (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que, sous c

ouvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2014), que victime, le 22 mai 2009, d'un accident du travail alors qu'il circulait sur son scooter de service, M. X..., salarié de La Poste Côte d'Azur (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile, 1315 devenu 1353 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Vu l'article 32-1 du code de la procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à une amende civile, l'arrêt retient que la demande présentée par l'intéressé, qui n'a produit strictement aucune pièce utile sur les circonstances de l'accident et qui ne paraît pas vouloir distinguer les règles de formation professionnelle du simple respect des règles de conduite sur la voie publique, est manifestement abusive, s'agissant d'une demande exclusivement destinée à obtenir, outre les indemnités journalières déjà perçues une réparation qui n'est due qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une amende civile de 300 euros, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. Hamida X... ;

AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.
L'accident a été déclaré ainsi : " ….16 h 49, en cours de distribution du 4 corniche fleurie, M. X... a eu la roue arrière de son scooter qui a dérapé sur le trottoir, les gravillons au sol lui ont fait perdre le contrôle de son véhicule…"
M. X... fait valoir que l'employeur a commis une faute inexcusable en le laissant travailler seul alors qu'il était en apprentissage et sans aucune formation préalable à la fonction de distribution du courrier, si bien que le jour de l'accident, à 17 heures, alors qu'il travaillait depuis le matin, épuisé par sa journée de travail, il avait perdu le contrôle de son engin. Il a fait valoir que la distribution du courrier aurait dû normalement être terminée le matin.
L'employeur qui conteste toute faute inexcusable fait valoir que la seule cause de l'accident résulte de ce que M. X... qui est pourtant titulaire d'un permis de conduire, a roulé avec son scooter sur un trottoir et a glissé sur des gravillons.
La cour constate que l'accident a été le résultat d'un défaut de maîtrise de l'engin puisque M. X... a dérapé sur des gravillons, et qu'au surplus il venait de monter sur un trottoir, ce qui est interdit par le code de la route à tout conducteur d'un engin terrestre à moteur (art. R 412-7).
L'appelant qui explique l'accident par sa fatigue en raison de la longueur de sa tournée n'a pas rapporté la preuve que le dépassement de ses heures normales de travail (7h30-14h55) aurait eu pour cause un manque de formation et/ou d'accompagnement pour la distribution du courrier, alors qu'il effectuait déjà cette tâche depuis près de six mois.
Il n'a pas davantage démontré en quoi le fait d'avoir été accompagné dans sa tournée l'aurait empêché de déraper sur des gravillons.
Il n'a pas davantage démontré en quoi le fait d'avoir été accompagné l'aurait empêché de commettre une infraction au code de la route, sauf à dire qu'a contrario, se sachant sans surveillance, il aurait enfreint délibérément les règles de la circulation routière.
En toute hypothèse, rien ne permet d'affirmer que l'employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel aurait été exposé le salarié ni qu'il aurait manqué à son obligation de sécurité.
La cour, confirmant le jugement déféré, constate que la preuve n'a pas été rapportée de la faute inexcusable de l'employeur, déboute l'appelant de ses demandes et fait droit aux demandes de l'intimée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « selon l'article L 452-1 du code de sécurité sociale :
"Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants"
Si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie donc d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur et la faute inexcusable est définie par la jurisprudence comme le manquement de l'employeur à son obligation de résultat lorsqu'il avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Il incombe cependant, comme l'a rappelé la jurisprudence (Cass. 2ème civ – 18 octobre 2005), à Hamida X... de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises. La conscience du danger doit être en outre appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Hamida X... n'apporte aucune précision quant aux circonstances exactes de l'accident.
A l'évidence il s'agit pourtant d'un accident de la circulation et il sera rappelé que tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit respecter les règles édictées par le code de la route, en particulier par son article R 412-7, sans que son employeur soit soumis à une obligation particulière de formation, s'agissant d'un véhicule ordinaire ou lui rappeler l'interdiction de se déplacer sur les trottoirs réservés aux piétons.
Le demandeur, Hamida X..., ne produit aucun élément justificatif au soutien de sa demande et se contente de considérer que du simple fait de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur le caractère inexcusable de la faute de l'employeur serait établi.
Le tribunal rappelle que la conscience du danger par l'employeur ne peut se déduire des seules affirmations du salarié et des conséquences dommageables résultant de l'accident, et que, sauf le cas des exceptions expressément prévues par la loi, le caractère inexcusable de la faute ne se présume pas.
La demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur sera donc rejetée » ;

1°) ALORS QUE M. Hamida X... a invoqué dans ses conclusions d'appel (p 6 § 12 et suiv.) les circonstances de l'accident, à savoir dans l'après-midi alors que sa tournée avait commencé en début de matinée, de sorte qu'il était fatigué et stressé ; qu'en écartant toute faute inexcusable de l'employeur au motif que l'accident serait le résultat d'un défaut de maîtrise de l'engin par M. Hamida X... sans répondre à ces conclusions qui expliquaient le défaut de maîtrise du scooter par la fatigue et le stress de M. Hamida X... résultant d'une méconnaissance par l'employeur des heures normales de travail, ce qu' a admis la cour d'appel, celle-ci n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté toute faute inexcusable commise par la Poste dès lors que cet accident serait le résultat d'un défaut de maîtrise de l'engin de M. Hamida X... ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la Poste avait de son côté satisfait à son obligation de formation à laquelle elle s'était engagée, ce qui aurait exigé que M. Hamida X... soit accompagné par un tuteur de proximité, ainsi qu'il le faisait valoir, et aurait pu prévenir tout accident de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions d'information et de formation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'existence de toute faute inexcusable de l'employeur sans constater que ce dernier avait satisfait à son obligation de formation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Hamida X... à payer une amende civile de 300€ en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile :
"Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés"
La demande présentée par Hamida X..., qui n'a produit strictement aucune pièce utile sur les circonstances de l'accident et qui ne paraît vouloir distinguer les règles de formation professionnelle du simple respect des règles de conduite sur la voie publique est manifestement abusive, s'agissant d'une demande exclusivement destinée à obtenir, outre les indemnités journalières, déjà perçues une réparation qui n'est due qu'en cas de faute inexcusable.
Une amende civile de 300 € sera prononcée à l'encontre de Hamida X... pour sanctionner cet abus du droit d'agir en justice. »

ALORS QUE toute personne a droit d'agir en justice ; que seule une faute faisant dégénérer ce droit d'agir en abus peut être sanctionnée par une amende civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. X... à payer une amende civile de 300 € au motif qu'il n'a pas produit de pièces utiles sur les circonstances de l'accident et aurait confondu les règles de la formation professionnelle avec celles de la conduite sur la voie publique et aurait entendu obtenir un cumul d'indemnisations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23438
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-23438


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23438
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