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24/11/2016 | FRANCE | N°15-13748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2016, 15-13748


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2014), que M. X...et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société les Demeures Gilles Richard (la société DGR), en souscrivant un prêt au Crédit foncier de France (le CFF) et en bénéficiant des garanties de remboursement et de livraison fournies par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGIB) ; que la réception a été prononcée avec réserves ; que les maîtres d'ouvra

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2014), que M. X...et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société les Demeures Gilles Richard (la société DGR), en souscrivant un prêt au Crédit foncier de France (le CFF) et en bénéficiant des garanties de remboursement et de livraison fournies par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGIB) ; que la réception a été prononcée avec réserves ; que les maîtres d'ouvrage ont assigné la société DGR, le CFF et la CGIB en nullité du contrat de construction, démolition de l'ouvrage et indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de dire que la somme de 277 222 euros que le constructeur a été condamné à leur payer à titre de restitution devrait être réglée par lui dans la première semaine du commencement de la démolition de l'ouvrage ;

Mais attendu qu'après avoir constaté la nullité du contrat, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni subordonner l'exécution de sa décision à la seule volonté du constructeur condamné sous astreinte, assortir les restitutions réciproques mises à la charge des parties de modalités propres à en favoriser l'exécution en ordonnant que la restitution du prix se ferait dans la semaine du début de la démolition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que le CFF soit tenu, in solidum, des condamnations prononcées contre le constructeur et leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation fait obligation au prêteur de vérifier, au moment d'émettre son offre de prêt, que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 du même code et retenu, à bon droit, que ce contrôle est limité à la présence des clauses obligatoires mais non à l'exactitude de leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la nullité du contrat pour les griefs formulés par les consorts X...-Y... contre la banque et devant laquelle il n'était pas soutenu que la faute du CFF leur aurait fait perdre une chance de ne pas souscrire le contrat avec la société DGR, a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que la CGIB soit tenue, in solidum, des condamnations prononcées contre le constructeur et leur demande de paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le rôle de la CGIB s'était limité à assurer le remboursement de l'acompte et la livraison et qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil envers le maître d'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de faute de la part du garant, les demandes contre celui-ci ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du CFF :

Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société DGR à lui payer le montant des intérêts déduits du remboursement du prêt au titre de son préjudice financier ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le CFF ne démontrait pas de préjudice en lien de causalité avec la faute du constructeur, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la responsabilité contractuelle, a pu en déduire que les demandes du CFF contre la société DGR ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis :

Vu les articles L. 231-2 et R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code
civil ;

Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que la société DGR, le CFF et la CGIB soient condamnés à leur verser certaines sommes au titre de l'étude de sol, de l'actualisation du coût de la construction et des frais engagés pour la construction et les déménagements ;

Attendu, d'une part, que les consorts X...-Y... ne formaient ces demandes qu'à l'encontre de la société DGR ; que le moyen, de ces chefs, est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit à l'encontre du CFF et de la CGIB ;

Attendu, d'autre part, que, pour rejeter ces demandes à l'encontre de la société DGR, l'arrêt retient que le coût de l'étude de sols ne faisait pas partie du contrat en ce que les consorts X...-Y... s'étaient réservés la réalisation de ces travaux, cette étude étant par ailleurs susceptible de leur servir dans le cadre d'un projet de reconstruction, et qu'en optant pour la nullité du contrat, les consorts X...-Y... ont renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une éventuelle mauvaise exécution contractuelle, non alléguée dans le cadre du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un contrat de construction de maison individuelle, le prix convenu doit inclure les travaux d'adaptation au sol indispensables à l'implantation et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain et alors que les autres demandes n'étaient pas fondées sur une mauvaise exécution du contrat, mais étaient présentées comme étant la conséquence de l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X...et Mme Y... à l'encontre de la société DGR pour le remboursement de l'étude de sol, le surcoût entraîné par la reconstruction ainsi que les frais d'aménagement de la maison et les frais de déménagement, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Met la Caisse de garantie immobilière du bâtiment hors de cause ;

Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les Demeures Gilles Richard et la société Crédit foncier de France, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 277. 222 € que le constructeur a été condamnée à payer à M. X...et à Mme Y... à titre de restitution devrait être réglée par le constructeur dans la première semaine du commencement de la démolition de l'ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés ; que le contrat de construction de maison individuelle conclu entre Karine Y... et Alexandre X...et la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD étant déclaré nul ; cette dernière devra donc :
- démolir l'ouvrage et évacuer l'ensemble des gravats de sorte que le terrain soit remis en état, ce dans le délai d'un mois suivant la notification par Karine Y... et Alexandre X...auprès de la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD de ce qu'ils ont obtenu un permis de démolir et avec une astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration de ce délai d'un mois
-restituer à Karine Y... et Alexandre X...la somme de 277. 222 €
correspondant aux sommes qu'ils ont versées au titre du contrat ;

1° ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du débat ; qu'en subordonnant la restitution, par la société Les Demeures Gilles Richard, des sommes versées par M. X...et Mme Y... au titre de l'exécution du contrat, à la remise en état préalable du terrain, bien qu'aucune partie n'ait sollicité que cette condamnation soit assortie d'une telle condition, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'annulation d'un contrat emporte l'obligation immédiate de restituer ce qui a été versé en son exécution ; qu'en jugeant que les sommes versées par M. X...et Mme Y... en exécution du contrat devaient leur être restituées « dans la première semaine du commencement de la démolition de l'ouvrage » par la société Les Demeures Gilles Richard, la Cour de cassation a violé l'article 1304 du Code civil ;

3° ALORS QUE le juge ne saurait subordonner les condamnations prononcées à l'encontre d'une partie à un fait qui dépend de sa propre volonté ; qu'en précisant que la société Les Demeures Gilles Richard devrait restituer aux consorts X...-Y... les sommes qu'ils lui avaient versées « dans la première semaine du commencement de la démolition de l'ouvrage », quand celle-ci était mise à la charge de cette société et dépendait donc de sa volonté, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X...et de Mme Y... tendant à ce que la société Les Demeures Gilles Richard, le Crédit Foncier de France et la CGIB soient condamnés à leur verser la somme de 2. 247, 37 € au titre de l'étude de sol ;

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu que la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD rembourse à Karine Y... et Alexandre X...le coût de l'étude de sols qui ne faisait pas partie du contrat en ce qu'ils s'étaient réservés la réalisation de ces travaux, cette étude étant par ailleurs susceptible de leur servir dans le cadre de leur projet de reconstruction ; que sur ce dernier point ils ne justifient pas de l'impossibilité de reconstruire leur maison sur le même terrain ; qu'il y a donc lieu de les débouter des demandes formulées à ce titre ;

ALORS QU'il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doit fournir une étude de sol ; qu'en déboutant M. X...et Mme Y... de leur demande de remboursement de l'étude de sol indûment mise à leur charge par la société Les Demeures Gilles Richard, aux motifs que « qu'ils s'étaient réservés la réalisation de ces travaux » et que « cette étude éta (i) t par ailleurs susceptible de leur servir dans le cadre de leur projet de reconstruction », la Cour d'appel a violé l'article L. 231-2 et R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X...et de Mme Y... de paiement, par la société Les Demeures Gilles Richard, le Crédit Foncier de France et la CGIB, de la somme de 68. 287, 15 € au titre de l'actualisation du coût de la construction ;

AUX MOTIFS QU'en optant pour la nullité du contrat, Karine Y... et Alexandre X...ont renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une éventuelle mauvaise exécution contractuelle, non alléguée par ces derniers dans le cadre du présent litige ; qu'il y a donc lieu de les débouter de l'ensemble de leurs autres demandes formées à l'encontre de la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD étant précisé que certaines dépenses ont été la contrepartie de leur habitation dans les lieux pendant plusieurs années et d'autres sont liées à la viabilisation du terrain et non à l'édification de la maison ;

ALORS QUE le professionnel qui a fait souscrire un contrat entaché de nullité pour méconnaître des règles d'ordre public de protection, doit indemniser son cocontractant de toutes les conséquences de la conclusion de cette convention illicite ; qu'en écartant la demande d'indemnisation de l'actualisation du prix de construction de leur maison formée par les consorts X...-Y... aux motifs qu'ils n'avaient pas invoqué les conséquences d'une mauvaise exécution contractuelle, quand l'augmentation des coûts de construction que les maîtres de l'ouvrage allaient devoir supporter s'en distinguait et résultait du report de la construction dû à la conclusion d'un contrat nul, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...et Mme Y... de leur demande de paiement, par la société Les Demeures Gilles Richard, le Crédit Foncier de France et la CGI BAT, de la somme de 79. 136 € au titre des frais engagés pour la construction de la maison et de ceux qu'ils allaient devoir exposer pour les déménagements ;

AUX MOTIFS QU'en optant pour la nullité du contrat, Karine Y... et Alexandre X...ont renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une éventuelle mauvaise exécution contractuelle, non alléguée par ces derniers dans le cadre du présent litige ; qu'il y a donc lieu de les débouter de l'ensemble de leurs autres demandes formées à l'encontre de la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD étant précisé que certaines dépenses ont été la contrepartie de leur habitation dans les lieux pendant plusieurs années et d'autres sont liées à la viabilisation du terrain et non à l'édification de la maison ;

ALORS QUE le maître de l'ouvrage peut solliciter l'indemnisation de toutes les conséquences de la conclusion d'un contrat illicite, imputable au constructeur ; qu'en écartant la demande de M. X...et Mme Y... d'indemnisation des frais engagés à perte dans leur construction et des déménagements qu'ils allaient exposer avant la démolition et après la reconstruction de la maison, aux motifs qu'il s'agirait de la conséquence dommageable d'une mauvaise exécution contractuelle, quand ces frais étaient directement liés à la conclusion du contrat illicite, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. X...et de Mme Y..., tendant à ce que le Crédit Foncier de France soit tenu, in solidum, des condamnations prononcées contre le constructeur et d'AVOIR écarté leur demande de paiement de la somme de 10. 000 € en réparation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation dispose qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifier que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doit y figurer au moment où l'acte lui est transmis ; que le contrôle du prêteur est limité à la présence des clauses obligatoires mais non à l'exactitude de leur contenu ; que parmi ces clauses obligatoires figurent les attestations de garantie établies par le garant et annexées au contrat ; qu'il appartenait ainsi au Crédit Foncier de France de vérifier si à la date de la signature du contrat de construction l'attestation de garantie de remboursement y était annexée et de refuser de formuler une offre de crédit en l'absence de production d'un tel document ; qu'en l'espèce l'offre de prêt émise par le Crédit Foncier de France n'est pas versée aux débats par les parties ; que dans ses dernières conclusions cet organisme précise que l'offre de prêt a été émise le 17 août 2006 et acceptée le 11 septembre 2006 par Karine Y... et Alexandre X...; que la réitération de cet accord a été formalisée devant notaire le 23 novembre 2006 ; que ces derniers ne contestent pas cet chronologie ; que le Crédit Foncier de France ne démontre pas avoir alerté Karine Y... et Alexandre X...avant le 17 août 2006 sur l'absence de garantie de remboursement ; considérant toutefois que l'octroi de dommages et intérêts suppose établi l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute commise ; qu'en l'espèce d'une part aux dates d'acceptation de l'offre et de réitération de l'acte de prêt devant notaire, Karine Y... et Alexandre X...disposaient de l'attestation de garantie de remboursement, que d'autre part la SAS Les Demeures Gilles Richard n'a pas mis à l'encaissement l'acompte de 8. 000 euros à la date de signature du contrat de prêt dans le cadre du premier appel de fonds ; qu'ainsi en l'absence de préjudice en lien avec la faute commise par le Crédit Foncier de France, il y a lieu de les débouter de leurs demandes ;

1° ALORS QU'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis ; qu'en jugeant que « le contrôle du prêteur est limité à la présence des clauses obligatoires mais non à l'exactitude de leur contenu », sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'était pas tenu d'appeler l'attention des maîtres de l'ouvrage sur l'absence, dans le contrat, de mention relative au titre de propriété ou aux droits réels leur permettant de construire, de chiffrage de tous les travaux à leur charge et du dessin en perspective de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-10 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

2° ALORS QUE le prêteur qui n'attire pas l'attention des maîtres de l'ouvrage sur l'illégalité de leur contrat de construction commet une faute leur faisant perdre une chance de ne pas conclure et ainsi d'éviter les dommages causés par la nullité ; qu'en écartant la responsabilité du Crédit Foncier de France aux motifs que s'il n'avait pas attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur l'absence de garantie de remboursement à la signature du contrat, il ne résultait de ce manquement aucun préjudice, sans rechercher si ce manquement n'avait pas fait perdre à M. X...et Mme Y... une chance de ne pas conclure avec cette société et d'éviter toutes les conséquences dommageables de la nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. X...et de Mme Y..., tendant à ce que la CGIB soit tenue, in solidum, des condamnations prononcées contre ce dernier, d'AVOIR écarté leur demande de paiement de la somme de 10. 000 € en réparation de leurs préjudices et d'AVOIR condamné M. X...et Mme Y... à payer à la CGIB la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure et à prendre en charge les dépens engagés par celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE Karine Y... et Alexandre X...sur le fondement de l'article 1382 du Code civil du Code civil demandent que la CGI BAT soit tenue solidairement des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Les Demeures Gilles Richard e condamnée à leur verser la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts au titre de « tracas et préjudice moral » ; que la CGI BAT indique qu'elle n'avait pour obligation que la réalisation d'une étude technique et financière du contrat de construction et non la réalisation d'une étude juridique et conclut à sa mise hors de cause ; que la CGI BAT n'était débitrice d'aucune obligation de conseil vis-à-vis de Karine Y... et Alexandre X...; que son rôle se limitait à garantir d'une part le remboursement de l'acompte initialement versé, d'autre part la livraison de l'ouvrage ; que son étude technique et financière du contrat de construction avait pour unique but une étude des risques assurés ; qu'il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir procédé à une analyse juridique du contrat qui ne relevait ni de ses obligations légales ni de sa compétence ; qu'en l'absence de preuve par Karine Y... et Alexandre X...de l'existence d'une faute de la CGI BAT, d'un lien de causalité et d'un préjudice subi, il convient de les débouter de leurs demandes et de mettre hors de cause cette société (…) ; considérant en revanche que Karine Y... et Alexandre X...seront condamnés à verser à la CGI BAT la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (…) ; que Karine Y... et Alexandre X...devront en revanche supporter la charge des dépens engagés par la CGI BAT avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

1° ALORS QUE le garant de livraison est tenu d'une obligation de vérification du contrat et doit refuser de le garantir s'il est manifestement illicite ; qu'en jugeant qu'« il ne peut pas (…) être reproché (à la CGIB) de ne pas avoir procédé à une analyse juridique du contrat qui ne relevait ni de ses obligations légales ni de sa compétence », de sorte que les maîtres de l'ouvrage n'établissait pas de faute imputable au garant, bien qu'il lui eût appartenu de vérifier si le contrat était conforme aux exigences légales et, si tel était le cas, de refuser sa garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

2° ALORS QUE la faute du garant qui accepte de garantir un contrat manifestement illicite commet une faute en lien de causalité avec toutes les conséquences dommageables de l'exécution d'un contrat nul ; qu'en jugeant qu'« en l'absence de preuve par Karine Y... et Alexandre X...de l'existence (…) d'un lien de causalité et d'un préjudice subi » avec la faute de la CGIB, cependant qu'en cas de refus de garantie, M. X...et Mme Y... auraient échappé aux conséquences dommageables de la nullité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Crédit foncier de France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le CFF de sa demande tendant à la condamnation de la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD à lui payer le montant des intérêts déduits du remboursement du prêt arrêté au 6 janvier 2014 à la somme de 51. 030, 83 € et postérieurement pour mémoire au titre de son préjudice financier ;

AUX MOTIFS que « la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD n'avait aucun lien contractuel avec le CFF, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice particulier en lien avec une faute commise à son égard par la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD alors que lui-même a commis une faute dans le cadre de son obligation de contrôle du contrat de construction de maison individuelle ; que le remboursement de cette somme par le CFF envers Karine Y... et Alexandre X...n'est que la conséquence du remboursement par ces derniers de la somme initialement prêtée ; que la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD n'a donc pas à payer au CFF la somme de 51. 030, 83 € ni à la garantir des condamnations prononcées à son encontre » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le CFF recherchait la responsabilité de la société LES DEMEURES GILLES RICHARD sur un fondement délictuel, pour l'avoir conduit, en concluant avec les consorts X...un contrat de construction nul, à rembourser aux consorts X...les intérêts du prêt, annulé par voie de conséquence, qui devait financer la construction ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes du CFF, sur la circonstance que ce dernier « n'avait aucun lien contractuel » avec la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que « [le CFF] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice particulier en lien avec une faute commise à son égard par la SAS LES DEMEURES GILLES RICHARD », sans répondre au moyen par lequel le CFF faisait valoir (Cf. conclusions, p. 15) que l'obligation qui lui était faite de rembourser aux consorts X...les intérêts perçus était la conséquence de la faute commise par la société LES DEMEURES GILLES RICHARD en faisant signer aux consorts X...un contrat de construction de maison individuelle non conformes aux exigences des articles L. 231-1, R. 231-3 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'à supposer que le CFF ait manqué à son obligation de contrôle du contrat de construction de maison individuelle, ce manquement justifiait à tout le moins un partage de responsabilité avec la société LES DEMEURES GILLES RICHARD, qui avait fait signer ce contrat aux consorts X...; qu'en déduisant de la faute commise par le CFF que la banque devait être déboutée de sa demande dirigée contre la société LES DEMEURES GILLES RICHARD, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13748
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-13748


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13748
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