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16/11/2016 | FRANCE | N°15-26092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le salarié n'établissait ni l'existence d' une erreur sur l'objet de la contestation, ni l'existence d'un dol ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de pro

cédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le salarié n'établissait ni l'existence d' une erreur sur l'objet de la contestation, ni l'existence d'un dol ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit valide la transaction souscrite entre la société TFN Propreté Est et M. X... et d'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions formées par M. X... au titre du licenciement dont il a fait l'objet ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1233-15 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil, en présence d'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher en quoi il y a eu de la part des parties des concessions réciproques et pour ce faire il doit vérifier l'existence du motif invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement et apprécier les concessions réciproques en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2010, M. X... était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2010, il était licencié pour faute grave ainsi caractérisée : « Nous vous avons convoqué le 17 mars 2010 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté. Au cours de cet entretien, nous vous aurions exposé les motifs : Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 26 février 2010, date à laquelle se terminait votre congé individuel à la formation. Par courrier du 2 mars 2010, nous vous rappelions les termes du règlement intérieur, vous mettant en demeure soit de produire un justificatif d'absence, soit de reprendre votre poste de travail à réception. Vous n'avez pas donné suite à ce courrier. A ce jour, vous n'avez toujours pas repris votre poste de travail et nous sommes sans aucune nouvelle de votre part. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez de faire définitivement partie du personnel de la société dès première présentation de ce courrier à votre domicile » ; que par lettre du 6 avril 2010, M. X... a contesté son licenciement au motif qu'il était en formation jusqu'au 2 mars 2010 et que par la suite il était en congé comme il « l'avait dit à son responsable avant de partir en formation » ; qu'il précise que si cette décision était maintenue, il saisirait les juridictions compétentes ; que les parties sont alors convenues d'une transaction aux termes de laquelle, elles reprennent les éléments précédemment exposés et conviennent, aux fins d'éviter tout litige, que la société versera à M. X... une indemnité forfaitaire, transactionnelle et globale de 5.000 euros nets « visant à l'indemniser du préjudice moral et financier, que lui cause, selon lui, la rupture du contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de la carrière professionnelle de M. X... », en foi de quoi il renonce irrévocablement à tout droit, demande, prétention et indemnité de quelque nature que ce soit et renonce à exercer à ce titre, toute action devant toute juridiction au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail ; que cette transaction est signée par les parties ; qu'il y a lieu de relever : - que la procédure de licenciement a été respectée et que la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation, M. X... ayant été licencié pour ne pas s'être présenté à son poste de travail depuis le 26 février 2010, alors que mis en demeure le 2 mars 2010 par une lettre remise en main propre, soit de produire un justificatif de son absence, soit de reprendre son poste de travail à réception, il s'est abstenu de répondre à son employeur ; - que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont donc de nature à revêtir la qualification de faute grave, d'autant qu'il n'est versé aux débats aucune pièce par l'intimé de nature à les remettre en cause ; - que la transaction, conclue après notification du licenciement, ne l'a pas été dans la précipitation puisqu'il s'est écoulé un délai de neuf jours entre le licenciement et la signature du protocole de transaction ; - qu'il n'est allégué aucune pression à l'encontre de M. X..., qui n'était plus sous l'empire du lien de subordination à la date de la signature de la transaction ; - qu'au regard des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le paiement des indemnités de licenciement et de préavis est exclu en cas de faute grave ; qu'il s'ensuit que l'employeur en versant une somme forfaitaire de 5.000 euros équivalente à quatre mois de salaire et le salarié en renonçant à toute action judiciaire, se sont consentis des concessions réciproques pour mettre un terme à leur différend ; que M. X... n'établissant nullement une erreur sur l'objet de la contestation ou l'existence d'un dol justifiant que la transaction soit rescindée au sens des dispositions de l'article 2053 du code civil, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions en tant qu'il a dit nulle la transaction passée entre les parties et les prétentions de M. X... seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par application des dispositions de l'article 2052 du code civil ;
1) ALORS QU'en cas de contestation expressément soulevée, les juges du fond sont tenus de rechercher la véritable cause du licenciement d'un salarié ; que pour retenir la validité de la transaction conclue postérieurement au licenciement de M. X..., pour cause d'absence injustifiée, la cour d'appel a considéré que la lettre de licenciement du 31 mars 2010 répondait à l'exigence de motivation, le salarié ayant été licencié pour ne pas s'être présenté à son poste de travail depuis le 26 février 2010 et ne pas avoir justifié son absence après mise en demeure ; qu'en se bornant ainsi à se référer aux seules mentions de la lettre de licenciement sans rechercher, ainsi que M. X... l'avait sollicité par sa demande de confirmation du jugement, si son licenciement n'avait pas pour véritable cause un motif économique, compte tenu de la cessation d'activité de l'entreprise annoncée dès septembre 2009, motif économique retenu par le conseil de prud'hommes qui en avait déduit qu'en procédant comme elle l'avait fait, la société TFN Propreté Est avait trompé le salarié quant à ses droits, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 2053 du code civil pris ensemble ;
2) ALORS QUE la transaction postérieure à un licenciement est entachée de nullité en cas d'erreur sur l'objet de la contestation ou pour cause de dol ; que, dans ses observations orales, M. X... qui avait expressément souligné qu'il bénéficiait d'un congé individuel de formation suivi de congés payés sur proposition de l'employeur, avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu, pour annuler la transaction, que la société TFN Propreté Est avait trompé son salarié sur l'objet du licenciement qui était en réalité une raison économique ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'établissait ni une erreur sur l'objet de la contestation ni l'existence d'un dol, la cour d'appel qui s'est abstenue de réfuter le motif du jugement, de nature à faire ressortir le caractère mensonger du motif du licenciement allégué par la société TFN Propreté Est, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 2053 du code civil pris ensemble ;
3) ALORS QUE tout en constatant que, par lettre du 6 avril 2010, à l'origine de la transaction conclue trois jours plus tard, « M. X... a contesté son licenciement au motif qu'il était en formation jusqu'au 2 mars 2010 et que par la suite il était en congés payés comme il "l'avait dit à son responsable avant de partir en formation", en précisant que si cette décision était maintenue, il saisirait les juridictions compétentes », la cour d'appel qui a cependant considéré qu'il n'établissait nullement une erreur sur l'objet de la contestation ou l'existence d'un dol justifiant que la transaction soit rescindée pour déclarer en conséquence irrecevables ses prétentions comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction destinée à mettre fin au litige, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations tirées de la production de cet élément probatoire déterminant ayant conduit la société TFN Propreté Est, consciente de son erreur relative au motif de l'absence de M. X... à son poste depuis le 26 février 2010, à proposer aussitôt une transaction, et duquel le conseil de prud'hommes avait déduit le caractère mensonger de la cause de rupture invoquée dans la lettre de licenciement, au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 2053 du code civil pris ensemble qu'elle a ainsi violés.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-26092

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Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/11/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-26092
Numéro NOR : JURITEXT000033434426 ?
Numéro d'affaire : 15-26092
Numéro de décision : 51602083
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-11-16;15.26092 ?
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