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08/11/2016 | FRANCE | N°15-17195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 15-17195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 novembre 2014), que la société anonyme X... avait pour associé M. X..., qui était titulaire d'un compte courant ; que, par décision de l'assemblée extraordinaire de ses associés du 2 juin 2008, elle a procédé à une augmentation de capital par incorporation des comptes courants, le solde du compte détenu par M. X... devant ainsi être débité de la somme de 1 411 000 euros, ce qui a été inscrit dans la comptabilité de la société a

u terme de l'exercice comptable annuel, le 28 février 2009 ; que l'administrat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 novembre 2014), que la société anonyme X... avait pour associé M. X..., qui était titulaire d'un compte courant ; que, par décision de l'assemblée extraordinaire de ses associés du 2 juin 2008, elle a procédé à une augmentation de capital par incorporation des comptes courants, le solde du compte détenu par M. X... devant ainsi être débité de la somme de 1 411 000 euros, ce qui a été inscrit dans la comptabilité de la société au terme de l'exercice comptable annuel, le 28 février 2009 ; que l'administration fiscale a rectifié le montant du solde de ce compte, tel qu'il avait été déclaré au 1er janvier 2009 par M. et Mme X... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour cette même année, et leur a notifié une proposition de rectification ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de leur contestation, M. et Mme X... ont assigné l'administration fiscale afin d'être déchargés du surplus d'imposition réclamé ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet de l'administration fiscale alors, selon le moyen :
1°/ que l'opération de débit de compte courant d'associé est réputée avoir été accomplie à la date de sa réalisation telle qu'elle figure en comptabilité et non à la date de son inscription en comptabilité ; qu'en refusant de tenir compte de la date de réalisation de l'augmentation de capital au 2 juin 2008 comme l'indiquaient les éléments comptables de la société pour retenir que la somme correspondante de 1 411 000 euros créditait le compte courant d'associé de M. X... au 1er janvier 2009 et devait entrer dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de cette année, la cour d'appel a violé l'article 885 E du code général des impôts et l'article R. 123-174 du code de commerce ;
2°/ que subsidiairement, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au contribuable ; qu'en considérant qu'eu égard au solde du compte courant d'associé de M. X... au 27 décembre 2008 et à la date d'inscription en comptabilité de l'augmentation de capital le 28 février 2009, la somme de 1 411 000 euros n'avait pas été débitée du compte courant d'associé de M. X... avant le 1er janvier 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations impropres à caractériser que la somme litigieuse créditait encore le compte courant d'associé du contribuable au 1er janvier 2009, a violé l'article 885 E du code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. et Mme X... qu'ils aient soutenu devant les juges du fond que le solde du compte courant d'associé avait été modifié entre le 27 décembre 2008 et le 1er janvier 2009, que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que, selon le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société X... du 2 juin 2008, ces derniers ont décidé du principe de l'augmentation du capital par incorporation des comptes courants d'associés et ont donné pouvoir au conseil d'administration, chargé notamment de modifier corrélativement les statuts, pour réaliser cette augmentation dans le délai de dix-huit mois, en recueillant les souscriptions et les versements, en constatant la libération d'actions par compensation et en inscrivant les opérations de débit dans les comptes courants concernés ; qu'il constate que, au 27 décembre 2008, l'examen du relevé de compte courant de M. X... indiquait qu'il n'avait pas été débité et que l'écriture litigieuse d'augmentation de capital par débit du compte courant d'associé de M. X... n'est intervenue que le 28 février 2009, date de la clôture de l'exercice, avec enregistrement comptable au 2 juin 2008, date de la décision d'augmentation de capital ; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que les seules conditions d'enregistrement comptable étaient insuffisantes pour établir le solde du compte courant d'associé, la cour d'appel a pu retenir que c'est postérieurement à la date de référence fiscale du 1er janvier 2009 que le compte courant de M. X... avait été débité de la somme correspondant à sa participation à la réalisation de l'augmentation de capital dont seul le principe avait été voté le 2 juin 2008 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la direction régionale des finances publiques de Champagne Ardenne et de la Marne du 14 janvier 2011 portant rejet de la contestation qu'ils avaient émise et de les avoir condamnés à verser la somme de 16.320 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 885 E du code général des impôts dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constitué par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties à cet impôt ; que les comptes courants d'associés s'analysent comme des prêts consentis à la société et constituent des créances des associés titulaires de ces comptes sur la société ; qu'ils doivent, à ce titre, être compris dans l'actif taxable à l'ISF comme faisant partie du patrimoine des titulaires dont la valeur est déterminée par la déclaration du contribuable qui peut être contestée par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société X... SA qui s'est tenue le 2 juin 2008 que ces derniers ont décidé du principe de l'augmentation de capital de la société par incorporation des comptes courants d'associés et donné tous pouvoir au conseil d'administration pour réaliser ladite augmentation dans un délai de 18 mois ; qu'en effet la première résolution adoptée à l'unanimité par les actionnaires concerne la décision d'augmenter le capital de la société de 537.591 euros pour le porter de 1.637.302,45 euros à 2.154.893,45 euros par émission, avec une prime de 873.409 euros, de 35.275 actions à 15,24 euros chacune, à libérer en numéraire par incorporation des comptes courants d'associés, sous les conditions suspensives suivantes tenant à la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (qui a été adopté par la deuxième résolution) et à la réalisation définitive de l'augmentation de capital, l'assemblée autorisant le conseil d'administration à modifier corrélativement les statuts ; qu'aux termes de la quatrième résolution, pouvoir a été donné au conseil d'administration pour procéder, dans un délai de 18 mois, à la réalisation matérielle de cette augmentation, de recueillir les souscriptions et les versements, de constater les libérations d'actions par compensation et prendre toutes mesures pour la réalisation définitive de cette augmentation de capital ; que l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2008 a donc voté le principe d'une augmentation de capital par incorporation des comptes courants d'associés sous la condition suspensive de sa réalisation définitive par le conseil d'administration dans un délai de 18 mois et donc de la réalisation des opérations de débit des comptes courants concernés ; que si le conseil d'administration qui avait reçu tous pouvoirs de l'assemblée générale pour procéder à la réalisation matérielle de l'augmentation de capital dans un délai de 18 mois avait pu, comme le soulignait les appelants, procéder à cette augmentation de capital dès le 2 juin 2008, force est de constater qu'il ne l'a pas fait ; que l'examen du relevé du compte courant de M. X... dans la société X... SA établit qu'au 27 décembre 2008, celui-ci était créditeur de 2.261.908 euros alors que celui-ci avait été porté sur la déclaration ISF 2009 (situation au 1er janvier 2009) pour un montant de 850.908 euros ; que la différence de montant, soit 1.411.000 euros, correspond au débit du compte courant de M. X... au titre de sa participation à l'augmentation de capital ; qu'or, cette somme n'a été transcrite dans les écritures comptables de la société X... SA que le 28 février 2009, soit postérieurement à la date de référence fiscale du 1er janvier 2009 mais enregistrée au 2 juin 2008, date de l'assemblée extraordinaire qui en avait décidé le principe ; qu'il n'est pas contesté par les époux X... que l'écriture litigieuse d'augmentation du capital par débit du compte courant d'associé de M. X... à hauteur de 1.411.000 euros a bien été passée « physiquement » au 28 février 2009, date de la clôture de l'exercice, soit postérieurement au 1er janvier 2009 mais enregistrée comptablement au 2 juin 2008, date de la décision d'augmentation de capital par l'assemblée générale extraordinaire ; qu'ainsi, c'est bien postérieurement à la date de référence fiscale du 1er janvier 2009 que le compte courant de M. X... a été débité de la somme de 1.411.000 euros ce qui constituait sa participation à la réalisation de l'augmentation de capital dont seul le principe avait été voté le 2 juin 2008 ; qu'au 1er janvier 2009, le compte courant s'élevait à la somme de 2.261.908 euros, peu importe que l'écriture comptable correspondante ait été passée le 28 février 2009 dans le délai de déclaration du résultat et enregistrée au 2 juin 2008 et que les comptes de l'exercice 2008-2009 aient été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 29 juin 2009 ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la direction régionale des finances publiques de Champagne Ardenne et de la Marne du 14 janvier 2011 portant rejet de la contestation des époux X... et a condamné ces dernier à payer la somme de 16.320 euros au titre de l'impôt sur la fortune pour l'année 2009 ainsi qu'aux dépens ;
1) ALORS QUE l'opération de débit de compte courant d'associé est réputée avoir été accomplie à la date de sa réalisation telle qu'elle figure en comptabilité et non à la date de son inscription en comptabilité ; qu'en refusant de tenir compte de la date de réalisation de l'augmentation de capital au 2 juin 2008 comme l'indiquaient les éléments comptables de la société pour retenir que la somme correspondante de 1.411.000 euros créditait le compte courant d'associé de M. X... au 1er janvier 2009 et devait entrer dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de cette année, la cour d'appel a violé l'article 885 E du code général des impôts et l'article R. 123-174 du code de commerce ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au contribuable ; qu'en considérant qu'eu égard au solde du compte courant d'associé de M. X... au 27 décembre 2008 et à la date d'inscription en comptabilité de l'augmentation de capital le 28 février 2009, la somme de 1.411.000 euros n'avait pas été débitée du compte courant d'associé de M. X... avant le 1er janvier 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations impropres à caractériser que la somme litigieuse créditait encore le compte courant d'associé du contribuable au 1er janvier 2009, a violé l'article 885 E du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17195
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°15-17195


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17195
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