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06/10/2016 | FRANCE | N°15-24551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2016, 15-24551


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de l'Aisne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), a adressé le 30 octobre 2007 à la Caisse mutuelle fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe (le Crédi

t mutuel), pour son établissement de Laon, une lettre d'observations comportant d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de l'Aisne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), a adressé le 30 octobre 2007 à la Caisse mutuelle fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe (le Crédit mutuel), pour son établissement de Laon, une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement et d'observations pour l'avenir ; qu'en réponse à la lettre du 4 décembre 2007 du Crédit mutuel sollicitant un délai supplémentaire et contestant plusieurs points du redressement, l'URSSAF, par courrier du 12 décembre 2007, a autorisé le Crédit Mutuel à fournir des éléments complémentaires jusqu'au 15 janvier 2008 ; que contestant la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure, le Crédit mutuel a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente, l'arrêt retient que la mise en recouvrement initiée par la mise en demeure a été engagée en violation des droits de la défense du cotisant dès lors que l'organisme avait accepté de prolonger amiablement le délai de réponse à la lettre d'observations et que le principe d'une discussion à venir sur la base des éléments produits par le Crédit mutuel pourtant accepté par l'URSSAF, n'a pas davantage été respecté, violant ainsi le respect de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du redressement, une fois le délai de trente jours expiré, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR annulé les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'urssaf d'Arras-Douai, aux droits de laquelle se trouve l'urssaf de Picardie, auprès du Crédit mutuel Nord Europe pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et D'AVOIR annulé la mise en demeure du 14 décembre 2007 ainsi que les actes de la procédure de recouvrement subséquents
AUX MOTIFS PROPRES QU' "il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret numéro 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, que l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations, qu'à l'expiration de ce délai les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai précité ; que le décret numéro 2007-546 du 11 avril 2007 qui a modifié le texte dans sa version précédente prévoit désormais que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que ces dispositions qui n'étaient certes pas en vigueur à l'époque du contrôle litigieux, n'ont fait que formaliser les obligations déjà existantes de l'urssaf quant au respect du contradictoire et des droits de la défense du cotisant à toutes les étapes de la procédure de contrôle et dans la phase contentieuse, entérinant ainsi les pratiques recommandées ; qu'en effet, la circulaire numéro 99-726 du 30 décembre 1999 relative aux modalités d'application du décret numéro 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec les cotisants, prévoyait notamment que si l'organisme n'est pas tenu réglementairement de répondre aux arguments de l'employeur, l'esprit dans lequel ces mesures devront être appliquées rend particulièrement souhaitable que l'organisme de recouvrement réponde, sans formalisme particulier, pour indiquer si les observations formulées sont acceptées ou rejetées en totalité ou partiellement ; que la lettre circulaire ACOSS numéro 99-82 du 16 juillet 1999 rappelait également la nécessité du respect du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la Caisse mutuelle fédérale du crédit mutuel Nord Europe a reçu le 5 novembre 2007 la lettre d'observations des inspectrices de l'urssaf lui ouvrant un délai d'un mois pour y répondre ; que par lettre du 12 décembre 2007, l'urssaf a accordé à la société cotisante, à sa demande, un délai jusqu'au 15 janvier 2008, pour produire la totalité des éléments de sa contestation afin d'éviter d'alourdir la procédure par des révisions de chiffrages provisoires, l'organisme précisant dans son courrier: « A réception de votre dossier complet, nous analyserons chaque point évoqué et nous nous engageons le cas échéant à procéder à la régularisation si des éléments produits permettent de réviser nos positions... » et ajoutant: « Afin de préserver notre créance, la mise en demeure vous sera adressée dans les prochains jours» ; que cette lettre de l'urssaf qui se prononce essentiellement sur l'ouverture d'un nouveau délai permettant à la Caisse mutuelle fédérale du crédit mutuel Nord Europe de répondre à la lettre d'observations, ne peut s'analyser comme la réponse nécessaire et suffisante aux observations du cotisant, dès lors que l'organisme se réservait de revoir sa position ; qu'il en découle que l'urssaf n'a pas tiré les conséquences de son propre courrier en ce qu'il a accepté d'ouvrir une nouvelle phase de discussion contradictoire avec la société cotisante sur les redressements envisagés, mais que sans attendre sa réponse, ni les conséquences qu'il pourrait en tirer, contrairement à ses engagements, l'organisme a procédé à la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités sur la base d'un redressement qui n'était que provisoire, par la notification d'une mise en demeure de payer l'intégralité des sommes réclamées dans le délai de 30 jours, alors que le délai supplémentaire accordé à la société cotisante pour répondre à ses observations n'était pas encore expiré ; qu'il en résulte que la mise en recouvrement initiée par la mise en demeure a été engagée en violation des droits de la défense du cotisant dès lors que l'organisme avait accepté de prolonger amiablement le délai de réponse à la lettre d'observations, que le principe d'une discussion à venir sur la base des éléments produits par la Caisse mutuelle fédérale du crédit mutuel Nord Europe, pourtant accepté par l'urssaf, n'a pas d'avantage été respecté, violant ainsi le respect de la contradiction, ce qui a pour conséquence d'entraîner l'annulation de la procédure de contrôle, du redressement opéré et de la mise en demeure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le motif tiré de l'absence de réponse de l'urssaf au courrier de réponse à la lettre d'observations ; que le Crédit mutuel tire ici argument de l'absence de réponse des inspectrices du recouvrement à ses observations, avant que ne soit notifiée la mise en demeure et cite les règles internes opposables à l'urssaf la circulaire DSS/SDFGSS/5D/726 du 30 décembre 1999, la lettre circulaire ACOSS n° 99-82 du 16 juillet 1999, la circulaire ACOSS du 17 décembre 2000 et la charte du cotisant contrôlé, autant de règles aujourd'hui reprises dans le texte de l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; qu'en réponse aux arguments de l'urssaf, le Crédit mutuel soutient que la lettre de l'organisme du 12 décembre 2007 ne peut être considérée comme une réponse aux observations de l'employeur, ajoutant que le courrier du 23 avril 2008 émane du directeur de l'urssaf d'Arras-Calais-Douai et qu'il fait suite à la saisine de la commission de recours amiable de sorte qu'il se situe dans le cadre de la procédure contentieuse et non plus gracieuse ; qu'il soutient encore que les différentes mises en demeure réceptionnées entre le 19 décembre 2007 et le 2 janvier 2008 ne reprennent pas le nouveau montant de la dette, comme ce doit être le cas dans l'hypothèse d'une diminution du chiffrage ; que l'urssaf rétorque que l'article R. 243-59 ne prévoit nullement l'obligation de répondre aux remarques de l'employeur sur les observations des inspecteurs; qu'elle rappelle que la lettre d'observations a été reçue par l'employeur le 5 novembre 2007 et que le Crédit mutuel a attendu le dernier jour du délai de 30 jours imparti par le texte pour répondre, soit le 4 décembre suivant ; qu'elle soutient encore que, contrairement à ce qui est prétendu par l'employeur, les inspectrices ont adressé le 12 décembre 2007 une réponse à cette lettre du 4 décembre 2007, informant qu'elles accordaient un délai jusqu'au 15 janvier 2008 et qu'elles annonçaient l'annulation de redressements, prouvant en cela le respect du contradictoire au-delà même du contrôle, estimant encore que la mise en demeure adressée le 14 décembre 2007 ne remettait pas en cause le fait que la discussion pouvait se poursuivre ; que l'urssaf estime que l'employeur est seul en porte-à-faux pour ne pas avoir respecté le délai pour faire sa réponse complète ; qu'en droit, l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable à la présente espèce compte tenu des dispositions de l'article 9 dudit décret, ne prévoyait certes pas l'obligation pour l'inspecteur du recouvrement de répondre aux observations de l'employeur alors qu'aujourd'hui, le texte prévoit clairement que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que pour autant, le texte ainsi modifié par le décret n°2007-546 du 11 avril 2007, est venu consacrer les pratiques et recommandations antérieures ; qu'ainsi, la circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-726 du 30 décembre 1999 relative aux modalités d'application du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec les cotisants prévoyait déjà: "2.3. La phase contradictoire - En effet comme en matière de contrôle fiscal, le délai pendant lequel le cotisant est en droit de présenter ses observations à l'organisme de recouvrement s'établit désormais à 30 jours, calculés à partir du moment où il a été en mesure de prendre connaissance de ta lettre d'observations. Durant cette période, le cotisant peur faire part à l'organisme de recouvrement de sa position au regard des observations formulées par l'inspecteur, par lettre recommandée avec accusé de réception en faisant valoir tous arguments de droit et de fait, selon les principes de la procédure contradictoire. Si l'organisme n'est pas tenu réglementairement de répondre aux arguments de l'employeur l'esprit dans lequel ces mesures devront être appliquées rend particulièrement souhaitable que l'organisme de recouvrement réponde, sans formalisme particulier, pour indiquer si les observations formulées sont acceptées ou rejetées en totalité ou partiellement ; dans le cas où la prise en compte de ces observations entraînerait une minoration du redressement, la réponse de l'organisme indiquera le nouveau chiffrage de la dette" ; qu'il s'agissait ainsi de donner un véritable sens à la procédure dite contradictoire et gracieuse ; que le Crédit mutuel cite encore la lettre circulaire ACOSS n° 99-82 du 16 juillet 1999 qui certes, ne constitue en soi qu'une injonction interne à l'organisme, mais qui renseigne sur la portée de cette réponse de l'inspecteur du recouvrement exigée pour l'amélioration des relations avec les cotisants, et dans un paragraphe introduit par ces mots: «Conformément au principe du contradictoire... » ; que cette recommandation a été confirmée dans une nouvelle circulaire de l'ACOSS du 17 décembre 2000 ; qu'ainsi, force est d'admettre que si la réponse à l'employeur suite à la réception de ses remarques sur la lettre d'observations n'est devenue une obligation qu'aux termes du décret susvisé, cette formalité n'en était pas moins connue et vivement recommandée dans le cadre des règles internes de l'urssaf auxquelles les cotisants ont un libre accès, via notamment l'outil internet ; qu'il est évident que le respect du principe du contradictoire, pilier fondamental des droits de la défense, que l'URSSAF doit scrupuleusement respecter dans le cadre de ses contrôles et procédures, n'a de sens ici que si les remarques de l'employeur faites après réception de la lettre d'observations sont ellesmêmes étudiées par les inspecteurs du recouvrement, voire prises en compte dans le cadre, ensuite, de la mise en recouvrement, après, le cas échéant, réduction de la dette ; qu'en effet, permettre à l'employeur d'adresser ses remarques s'inscrit nécessairement dans l'instauration d'un débat contradictoire gracieux, qui sous-entend un échange de points de vue et non pas simplement, pour les inspecteurs du recouvrement, un recueil de remarques à classer ensuite dans le dossier ; que si le décret n°2007-546 du 11 avril 2007 est venu consacrer textuellement cette règle, le tribunal retient qu'elle régissait depuis longtemps la procédure de mise en recouvrement, dans cet esprit, rappelé plus haut, du respect des droits de la défense du cotisant, et pas seulement pour améliorer les relations entre l'organisme et celui-ci ; qu'en fait, iI est constant que le Crédit mutuel a reçu le 5 novembre 2007 la lettre d'observations des deux inspectrices datée du 30 octobre 2007 concernant l'établissement de Laon pour le compte n°020000002041 142161, sur 78 pages, ouvrant le délai d'un mois pour y répondre, délai prévu à l'article R.243-59 du code la sécurité sociale ; que par courrier du 4 décembre 2007 remis le 5 décembre 2007 contre décharge au secrétariat de l'urssaf d'Arras Douai, le Crédit mutuel a répondu globalement aux lettres d'observations reçues pour les comptes d'Arras, de Lille, de Creil, de Boulogne sur Mer, de Laon, de Tourcoing, de Valenciennes, d'Amiens, de Charleville-Mézières et de Reims, exposant préalablement avoir demandé, le 19 novembre, un délai supplémentaire d'un mois, jusqu'au 5 janvier 2008, pour faire part de ses remarques aux inspectrices, «Cette demande était justifiée tant au regard du nombre important de structures concernées (plus de 230 établissements sur 12 urssaf), le nombre important de points relevés et l'extrême difficulté à cerner vos bases de calcul. En outre, ce délai supplémentaire d'un mois nous paraissait cohérent au regard de la durée du contrôle (plus de huit mois) et du champ d'investigation (plusieurs milliers de pièces) » ; que le Crédit mutuel s'étonnait alors des termes dans lesquels ce délai supplémentaire lui avait été refusé, soit compte tenu des «nombreux délais… déjà… accordés » ; qu'en début de courrier, en page 2, le Crédit mutuel reprochait encore aux lettres d'observations reçues d'être incomplètes, s'étant, selon lui, retrouvé dans l'incapacité «de vérifier les montants des redressements envisagés établissement par établissement dans la mesure où d'une part ces établissements ne sont pas individualisés dans la lettre d'observations, et où, d'autre part, les annexes qui nous ont été transmises ne reprennent pas nominativement les salariés concernés.», ajoutant quelques lignes plus loin: « Nous vous remercions de bien vouloir dans la réponse que vous nous apporterez, nous donner tous les éléments qui nous manquent afin que nous puissions valablement comprendre l'ampleur de ce qui nous est reproché » ; que les inspectrices ont adressé un courrier le 12 décembre 2007 au Crédit mutuel par lequel elles prenaient acte de l'impossibilité du cotisant à produire la totalité des éléments de sa contestation dans les défais impartis, elles accordaient exceptionnellement un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008 pour la fourniture d'éléments complémentaires afin d'éviter d'alourdir la procédure par des révisions de chiffrages provisoires, elles annonçaient qu'à réception du dossier complet, elles analyseraient chaque point évoqué, s'engageant à procéder, le cas échéant, à la régularisation si les éléments produits permettaient de réviser leurs positions, elles abandonnaient le motif de redressement sur le point 41 compte tenu des éléments fournis, elles annonçaient l'imminence de la mise en recouvrement ; que cette lettre a été reçue par le Crédit mutuel le 14 décembre 2007 et le même jour, l'urssaf éditait une mise en demeure pour la mise en recouvrement de la somme de 31.320 €, majorations de retard incluses, mise en demeure reçue le 19 décembre suivant par le cotisant ; que le 15 janvier 2008, soit dans le cadre du délai complémentaire accordé, le Crédit mutuel remettait contre décharge à l'urssaf d'Arras Douai, une lettre datée du 14 janvier 2008, indiquant notamment: « Certaines situations ou rédactions demeurant encore ambigües, nous avions formulé expressément notre voeu d'obtenir une réponse de votre part à notre courrier. En vain. Nous sommes donc aujourd'hui toujours dans une confusion complète. » ; que pour le surplus, le cotisant ajoutait des précisions sur certains points de redressement et fournissait des pièces complémentaires ; que ce dernier courrier ne s'inscrit plus dans le cadre de la phase gracieuse puisque la mise en recouvrement est intervenue antérieurement; que, pour autant, ce courrier révèle que le cotisant n'a pas obtenu de la part de l'urssaf les réponses attendues pour lui permettre de fournir des remarques appropriées en réponse à la lettre d'observations initiale du 30 octobre 2007; que ce constat ne se déduit pas uniquement de la réflexion du cotisant mais également, et surtout, du contenu de la lettre du 12 décembre 2007 des deux inspectrices qui ne peut en aucun cas être considérée comme une réponse satisfaisante aux remarques faites par le Crédit mutuel dans sa lettre du 4 décembre 2007, tant sur les demandes de précisions pourtant clairement exprimées que sur le fond des redressements, à tout le moins sur les points abordés que les deux inspectrices auraient d'ores et déjà pu analyser; ainsi, ce courrier du 12 décembre 2007 ne peut donc être admis comme une réponse satisfaisante au regard du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense alors qu'il ne fournit au cotisant que I'assurance d'une analyse prochaine de ses remarques et alors surtout qu'il annonce dans le même temps la mise en recouvrement, ce qui ne donne guère de sens aux échanges ultérieurs, ni même au délai supplémentaire accordé au Crédit mutuel pour compléter ses remarques; que l'urssaf ne peut ainsi prétendre avoir mené une procédure amiable contradictoire avant la mise en recouvrement alors que les deux inspectrices ont manifestement fait fi des remarques et demandes de renseignements complémentaires qui lui avaient été adressées par le cotisant dans sa lettre du 4 décembre 2007, étant observé que l'urssaf ne peut davantage reprocher au Crédit mutuel d'avoir tardé à répondre à la lettre d'observations alors que le délai de 30 jours a bien été respecté, délai au demeurant court compte tenu de l'ampleur des opérations en cause et du nombre considérable de lettres d'observations reçues dans un laps de temps très court ; que si l'urssaf avait entendu respecter scrupuleusement le principe de la contradiction elle aurait, et ce même en l'absence d'obligation textuelle, ses règles internes lui recommandant de ce faire depuis de nombreuses années, préalablement renseigné le cotisant et répondu à ses remarques pour le cas échéant en tenir compte avant la mise en recouvrement, l'abandon ponctuel d'un point de redressement dans son courrier du 12 décembre 2007 ne pouvant être admis comme une réponse satisfaisante aux points de redressement précédemment abordés par le cotisant ; que le tribunal remarque que ce même courrier n'apporte strictement aucune réponse quant à la confusion dans laquelle le cotisant disait se trouver face à l'incapacité qui était la sienne de vérifier les montants des redressements envisagés établissement par établissement, les établissements n'étant pas individualisés dans la lettre d'observations, et les annexes ne reprenant pas nominativement les salariés concernés ; que soit les inspectrices estimaient que cette remarque était infondée, soit elles apportaient les précisions demandées, mais il leur appartenait en tout état de cause d'apporter réponse également sur ce point sans quoi la phase amiable ne pouvait être qualifiée de « contradictoire » ; que les autres échanges de courriers, également postérieurs à la mise en recouvrement, ne peuvent naturellement être pris en compte puisque la phase gracieuse avait alors cessé, soit après la délivrance de la mise en demeure, soit même après la saisine de la commission de recours amiable par le cotisant ; que le tribunal retient par voie de conséquence que la mise en recouvrement a été engagée en violation du principe du contradictoire et annule, dans ce contexte, la mise en demeure du 14 décembre 2007 (numéro de cotisant 20.41142.161), avec toutes conséquences de droits ;
1°) ALORS QUE l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable à la date du contrôle ne fait aucune obligation aux inspecteurs du recouvrement de répondre aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant notifiées dans le délai de trente jours ouvert par la communication du document établi à l'issue du contrôle et prévoit simplement que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration de ce délai de trente jours ; que pour annuler les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement en cause, la cour d'appel, ayant constaté que le contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 était soumis aux dispositions de l'article R. 243-59 antérieures au décret du 11 avril 2007, que le Crédit mutuel Nord-Europe avait reçu le 5 novembre 2007 la lettre d'observations des inspectrices du recouvrement, avait notifié ses observations par lettre du 4 décembre 2007 et que la mise en demeure avait été émise le 14 décembre 2007, s'est fondée sur des circulaires dépourvues de portée normative pour considérer que l'urssaf devait répondre aux observations du Crédit mutuel Nord-Europe et que sa lettre du 12 décembre 2007, accordant un délai supplémentaire au Crédit mutuel Nord-Europe pour lui permettre de fournir des éléments complémentaires, ne constituait pas la réponse nécessaire et suffisante aux observations du cotisant ; qu'elle a violé l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la lettre des inspectrices du recouvrement du 12 décembre 2007, faisant suite à la lettre d'observations du Crédit mutuel Nord-Europe du 4 décembre 2007, rappelant les dispositions de l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale impartissant à l'employeur un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, prenant acte de l'impossibilité alléguée par le Crédit mutuel Nord-Europe de produire la totalité des éléments de sa contestation dans les délais impartis, lui accordant, à titre exceptionnel, un délai supplémentaire au 15 janvier 2008 pour produire des éléments complémentaires et s'engageant à les prendre en considération et à procéder, le cas échéant, à des régularisations, annulant un chef de redressement compte tenu des éléments fournis, invitant le cas échéant le Crédit mutuel Nord-Europe à régulariser le paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les sommes faisant l'objet du chef de redressement annulé et l'informant de l'envoi prochain de la mise en demeure afin de préserver la créance de l'organisme, constituait, en toute hypothèse, une réponse à la lettre d'observations du Crédit mutuel Nord-Europe du 4 décembre 2007, la lettre de réponse aux observations de l'employeur n'étant soumise à aucun formalisme ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale, alors en vigueur ;
3° ALORS QUE l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2007-546 du 11 avril 2007 prévoit que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de trente jours, ouvert à l'employeur ou au travailleur indépendant pour faire part à l'organisme de ses observations, par la communication qui lui est faite du document établi à l'issue du contrôle et comportant notamment l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'ayant constaté que le contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 était soumis aux dispositions de l'article R. 243-59 antérieures au décret du 11 avril 2007, que le Crédit mutuel Nord-Europe avait reçu le 5 novembre 2007 la lettre d'observations des inspectrices du recouvrement, avait notifié ses observations par lettre du 4 décembre 2007 et que la mise en demeure avait été émise le 14 décembre 2007, constatations dont il résultait que le redressement avait été notifié après l'expiration du délai de trente jours dont le Crédit mutuel Nord-Europe avait disposé, après la notification de la lettre d'observations, pour faire part des siennes et que la procédure de contrôle et le redressement notifié à sa suite étaient réguliers, la cour d'appel qui a jugé le contraire au motif inopérant que l'urssaf n'avait pas respecté la nouvelle phase de discussion contradictoire qu'elle avait accepté d'ouvrir en accordant un délai supplémentaire au Crédit mutuel Nord-Europe pour produire des éléments complémentaires, par lettre du 12 décembre 2007, a violé l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24551
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-24551


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24551
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