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08/09/2016 | FRANCE | N°15-21655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 15-21655


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2015), que la société Etablissements X... a été assurée du 31 décembre 1998 au 8 novembre 2011, au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la société Covea Risks (l'assureur) ; que, le 14 janvier 2010, l'assureur a émis un avenant à effet au 1er janvier 2010, instaurant un plancher de prime de 150 000 euros et augmentant le taux de sinistres servant à son calcul ; qu'après avoir acquitté, au titre de la

prime 2010, quatre factures provisionnelles de 37 500 euros chacune et payé de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2015), que la société Etablissements X... a été assurée du 31 décembre 1998 au 8 novembre 2011, au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la société Covea Risks (l'assureur) ; que, le 14 janvier 2010, l'assureur a émis un avenant à effet au 1er janvier 2010, instaurant un plancher de prime de 150 000 euros et augmentant le taux de sinistres servant à son calcul ; qu'après avoir acquitté, au titre de la prime 2010, quatre factures provisionnelles de 37 500 euros chacune et payé des provisions au titre de la prime 2011, la société Etablissements X... a contesté le décompte définitif de la prime 2010 établi par l'assureur le 29 juillet 2011 en application de l'avenant dont elle a soutenu n'avoir eu connaissance, par l'intermédiaire de son courtier, que le 23 août 2011 ; qu'elle a assigné l'assureur en répétition du trop payé de primes, en présence du courtier ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de juger que l'avenant du 14 janvier 2010 n'est pas opposable à la société Etablissements X..., en conséquence de le condamner à payer à la société Etablissements X... la somme de 147 897,27 euros en remboursement d'un trop perçu sur les primes 2010 et 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de l'acceptation de la modification d'une police pouvait résulter du paiement de la prime majorée ; qu'après avoir constaté que la société Etablissements X... avait payé la prime 2010 à hauteur de 150 000 euros et la prime 2011 à hauteur de 189 792 euros, selon les modalités de calcul prévues par l'avenant du mois de janvier 2000 [lire janvier 2010], la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce paiement établissait, à lui seul, l'acceptation de la modification de la police d'assurance ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article L. 112-3 du code des assurances ;

2°/ que le courtier est le mandataire de l'assuré ; qu'en considérant, comme elle l'a fait, par référence au courrier de M. Y..., courtier de la société Etablissements X..., du 23 août 2011, que "dans ce courrier, M. Y... ne fait aucune référence à un précédant envoi de sa part ni à un quelconque accord ou mandat que lui aurait donné la société X... pour négocier de nouvelles conditions d'assurances, plus défavorables" et encore, que "l'avenant n'est pas opposable à la société X... qui ne l'a ni signé ni expressément accepté soit directement soit par une personne habilitée à l'engager" sans rechercher si la preuve de l'acceptation par la société Etablissements X... de l'avenant de janvier 2010, résultait des écrits de M. Y..., son courtier qui était son mandataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1984 et suivants du code civil ;

3°/ que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en l'état du paiement, par la société Etablissements X..., de la prime 2010 à hauteur de 150 000 euros et de la prime 2011 à hauteur de 189 792 euros dans les conditions de l'avenant de janvier 2000 [lire janvier 2010], il appartenait non pas à l'assureur de prouver l'acceptation de cet avenant mais à la société Etablissements X... d'établir que, malgré ses paiements et les écrits de son courtier, elle n'avait pas accepté la modification du contrat par l'avenant litigieux ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant du 14 janvier 2010 n'était pas signé par la société Etablissements X... et estimé, par une appréciation souveraine de la portée des courriers échangés entre le courtier et l'assureur, que ceux-ci ne manifestaient pas l'acceptation, par l'assuré, des modifications apportées au contrat par cet avenant dont l'assureur n'établissait pas même qu'il le lui avait communiqué avant qu'il n'en soit rendu destinataire par le courtier, le 23 août 2011, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement retenu que l'avenant n'était pas opposable à la société Etablissements X... dont la demande en répétition de l'indu était en conséquence fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Covea Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Covea Risks

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir jugé que l'avenant du 14 janvier 2010 n'est pas opposable à la société Etablissements X..., en conséquence d'avoir condamné la société Covea Risks à payer à la société Etablissements X... la somme de 147 .897,27 € en remboursement d'un trop perçu sur les primes 2010 et 2011 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2011 qui seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, en conséquence encore, condamné la société Covea Risks aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la société Covea Risks admet que l'avenant qu'elle invoque n'a pas été signé de la société X... mais que l'accord de cette dernière résulterait de trois courriers des 30 décembre 2009, 13 janvier 2010 et 26 juillet 2011, tous produits par la société X... elle-même ; que s'agissant du courrier du 30 décembre 2009 adressé par M. Y... à la société Covea Risks en télécopie (sans mention d'une copie à la société X...) il y est indiqué que M. X... souhaite rester assuré à Covea Risks et qu'il faut donc : « établir l'avenant prévoyant une franchise de 10.000 € par sinistre sans aucun autre changement puisque le taux de régularisation sera déterminé après un point dans le courant du 4ème trimestre 2010 » ; que ce courrier atteste de l'existence de négociations sur les conditions du maintien des garanties ; que s'agissant du courriel du 13 janvier 2010 adressé par la société Covea Risks à M. Y... (sans indication d'une copie jointe à la société Etablissement X...) il mentionne (tel quel) : « Pour faire suite à votre courrier du 30 décembre dernier, nous prenons note avec satisfaction, malgré le contexte, de l'accord du client sur notre démarche de rééquilibrer le contrat et nos conditions de renouvellement pour 2010 avec : franchise RC portée à 10 .000 €, taux RC du contrat majoré de 20 % soit 2,72 % avec clause de non application de cette majoration lors de l'émission de la prime définitive de l'exercice après déclaration du ca pour autant que la sinistralité ait évolué favorablement soit S/P soit le nombre de déclaration dans la période s'améliore, qu'il n'y ait pas de nouveau sinistre ou évaluation de plus de 50 K€, prime provisionnelle : taux de 80 % sur chiffre d'affaires 2008, prime minimale 150 k€. Nous sommes par ailleurs d'accord pour prévoir un fractionnement sans frais. Je laisse le soin à Hugues Z... d'émettre les pièces correspondantes (avenant, prime provisionnelle, attestation…) Par ailleurs je reviendrai vers vous pour fixer le rdv prévu » ; qu'ainsi ce courrier fait état non pas d'un accord mais des conditions posées par la société Covea Risks au renouvellement du contrat ; que s'agissant enfin du courriel du 26 juillet 2011 de M. Y... à la société Covea Risks (sans copie jointe à la société X...) il est ainsi libellé : « Bonjour, Nous ne contestons pas la prime de 150.000 €. Par contre, nous souhaitons que vous nous indiquiez la prime exacte révisée, soit 135.790 €, « étant bien entendu que la prime minimum de 150.000 € reste applicable » ; que ce courriel est daté du 26 juillet 2011 soit 18 mois après l'avenant et ne peut donc valoir acceptation pour la période antérieure ; que d'autre part, il fait apparaître l'existence de discussions en cours et non d'une acceptation des conditions posées antérieurement par la société Covea Risks ; que par ailleurs, il sera constaté que M. Y... ne produit aucune pièce antérieure à l'avenant (lettre ou courriel) de sa part à la société Etablissements X... ayant un rapport quelconque avec l'avènement ou sa négociation ; que par un courrier du 23 août 2011, M. Y... indique à la société Etablissements X... « nous faisons suite à notre entretien de ce jour. Nous vous remettons sous ce pli : la copie de notre fax du 30 décembre 2009 adressé à M. A... Covea Risks, la copie de notre mail en réponse de M. A... Covea Risks du 13 janvier 2010 résumant nos entretiens, la copie de l'avenant à effet au 1er janvier 2010 » ; que dans ce courrier M. Y... ne fait aucune référence à un précédant envoi de sa part, ni à un quelconque accord ou mandat que lui aurait donné la société X... pour négocier de nouvelles conditions d'assurances plus défavorables ; qu'ensuite de la réception de ce courrier, la société Etablissement X... par une lettre du 31 août 2011 a fermement contesté cet avenant ; que M. Y... ne produit aucune lettre en réponse à cette prise de position de la société Etablissement X... ; qu'enfin il sera relevé que M. Y... soutient dans ses écritures que l'avenant a été adressé directement à la société Etablissement X... par la société Covea Risks, avec copie pour information pour lui, alors que la société Covea Risks soutient avoir adressé l'avenant à M. Y... à charge pour lui de lui en retourner un exemplaire signé par la société Etablissement X..., ce qui atteste pour le moins d'une certaine confusion ; qu'en conséquence, l'avenant n'est pas opposable à la société X... qui ne l 'a ni signé ni expressément accepté soit directement soit par une personne habilitée à l'engager et dont il n'est même pas établi que celle-ci l'ait connu avant l'envoi du 23 août 2011 ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter le remboursement de l'indu à savoir au vu des chiffres communiqués au titre de l'année 2010 prime versée 150.000 € prime réellement due sur la base du chiffre d'affaires 2010 et du taux de 2,2788 % : 76 647,94 € trop versé 77 352,05 € et au titre de l'année 2011 prime versée : 189 792 € prime réellement due sur la base du chiffre d'affaires 2011 et du taux de 2,2788 % : 89 954,78 € trop versé 99 837,22 € et à déduire remboursement effectué par la société Covea Risks au titre de la prime 2011 – 29292 reste un solde de 70 545,22 € ;

1/ ALORS QUE la preuve de l'acceptation de la modification d'une police pouvait résulter du paiement de la prime majorée ; qu'après avoir constaté que la société Etablissement X..., avait payé la prime 2010 à hauteur de 150.000 € et de la prime 2011 à hauteur de 189 792 €, selon les modalités de calcul prévues par l'avenant du mois de janvier 2000, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce paiement établissait, à lui seul, l'acceptation de la modification de la police d'assurance ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article L. 112-3 du Code des assurances ;

2/ ALORS QUE le courtier est le mandataire de l'assuré ; qu'en considérant, comme elle l'a fait, par référence au courrier de M. Y..., courtier de la société Etablissements X..., du 23 août 2011, que « dans ce courrier, M. Y... ne fait aucune référence à un précédant envoi de sa part ni à un quelconque accord ou mandat que lui aurait donné la société X... pour négocier de nouvelles conditions d'assurances, plus défavorables » et encore, que « l'avenant n'est pas opposable à la société X... qui ne l 'a ni signé ni expressément accepté soit directement soit par une personne habilitée à l'engager » sans rechercher si la preuve de l'acceptation par la société Etablissements X... de l'avenant de janvier 2010, résultait des écrits de M. Y..., son courtier qui était son mandataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1984 et s. du Code civil ;

3/ ET PLUS ENCORE, ALORS QUE c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indument payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en l'état du paiement par la société Etablissement X..., de la prime 2010 à hauteur de 150 000 € et de la prime 2011 à hauteur de 189 792 € dans les conditions de l'avenant de janvier 2000, il appartenait non pas à la société Covea Risks de prouver l'acceptation de cet avenant mais à la société Etablissements X... d'établir que, malgré ses paiements et les écrits de son courtier, elle n'avait pas accepté la modification du contrat par l'avenant litigieux ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-21655

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/09/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-21655
Numéro NOR : JURITEXT000033109536 ?
Numéro d'affaire : 15-21655
Numéro de décision : 21601288
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-09-08;15.21655 ?
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