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08/09/2016 | FRANCE | N°14-24974;14-26506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 14-24974 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 14-24.974 et A 14-26.506 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 2014), qu'Alexis X..., alors âgé de 6 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par son père, M. Patrick X..., assuré auprès de la société Suravenir assurances-Crédit mutuel (l'assureur) ; que sa mère, Mme Y..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, a assigné M. Patrick X... et l'assur

eur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 14-24.974 et A 14-26.506 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 2014), qu'Alexis X..., alors âgé de 6 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par son père, M. Patrick X..., assuré auprès de la société Suravenir assurances-Crédit mutuel (l'assureur) ; que sa mère, Mme Y..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, a assigné M. Patrick X... et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° K 14-24.974, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que l'assureur s'est pourvu en cassation le 19 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;

D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° A 14-26.506 :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global d'Alexis X... à la somme de 373 202,88 euros dont 74 582,10 euros au titre de la tierce personne à titre permanent et de le condamner in solidum avec M. Patrick X... à verser une rente trimestrielle au titre de l'indemnité de tierce personne ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de l'expert que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit des séquelles présentées par la main gauche de la victime, la persistance du besoin d'aide par une tierce personne ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'un intérêt au double du taux égal sera dû du 2 avril 2012 au jour de l'arrêt, sur la somme de 367 262,88 euros, et de le condamner in solidum avec M. Patrick X... à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 55 089,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, s'il peut assimiler l'offre manifestement insuffisante à l'offre inexistante et, partant, tardive, le juge ne peut soulever d'office le moyen pris d'une telle assimilation sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme Y... s'était bornée à affirmer que l'assureur n'avait pas présenté d'offre d'indemnisation en temps voulu ; qu'en soulevant d'office le moyen pris du caractère manifestement insuffisant de l'offre effectivement émise dans le délai légal pour appliquer la sanction propre à l'offre tardive, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce caractère et cette assimilation de l'offre manifestement insuffisante à l'offre inexistante et donc tardive, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le caractère manifestement insuffisant de l'offre s'apprécie en fonction des données qui avaient été portées à la connaissance de l'assureur au moment où il l'a émise ; qu'en retenant que l'offre émise était manifestement insuffisante par cela seul que son montant était inférieur à celui de l'indemnisation finalement décidée à l'issue du processus judiciaire, la cour d'appel n'a pas valablement motivé son appréciation et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ;

3°/ que le caractère manifestement insuffisant de l'offre s'apprécie en fonction des données qui avaient été portées à la connaissance de l'assureur au moment où il l'a émise ; qu'en retenant que l'offre émise était manifestement insuffisante par cela seul que son montant était inférieur à celui de l'indemnisation décidée à l'issue du processus judiciaire, la cour d'appel n'a pas valablement motivé son appréciation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-14 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur avait, au vu du rapport d'expertise et dans le délai requis, fait une offre d'un montant de 94 565 euros, alors qu'elle fixait l'indemnisation due à 373 202,88 euros, dont 52 555,78 euros au titre de la créance de l'organisme social, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui était tenue de vérifier la régularité de l'offre, a estimé que cette offre était manifestement insuffisante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice global d'Alexis X... à la somme de 373 202,88 euros dont 60 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

Mais attendu qu'alors qu'elle retenait qu'il est certain que les séquelles présentées par la main gauche d'Alexis X... qui est gaucher, lui interdiront l'accès à certains métiers et entraîneront une plus grande fatigabilité, la cour d'appel n'était pas tenue au simple argument dont fait état le moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet à intervenir sur les premier et quatrième moyens rend sans objet la quatrième branche du deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen qui invoquent une cassation par voie de conséquence, et qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 14-24.974 ;

REJETTE le pourvoi n° A 14-26.506 ;

Condamne la société Suravenir assurances-Crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits au pourvoi n° A 14-26.506 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Suravenir assurances-Crédit mutuel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de Monsieur Alexis X... à la somme de 373.202,88 euros dont 74.582,10 euros au titre de la tierce personne à titre permanent et d'AVOIR condamné la société SURAVENIR ASSURANCES in solidum avec Monsieur Patrick X... à verser à Madame Y..., en qualité de représentante légale de son fils, une rente trimestrielle de 585 euros à compter du 18 juillet 2014 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et, plus généralement, les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est demandé de la quantifier à 1 heure par jour, ce à quoi s'oppose la société SURAVENIR, s'appuyant sur le fait que l'expert a indiqué que M. X... n'avait pas besoin d'aide technique. Cependant, compte tenu de ce que l'expert a conclu à la persistance d'un besoin d'aide par tierce personne dans la plupart des gestes de la vie quotidienne mettant en jeu la main gauche et des séquelles conservées par Alexis X..., il convient de quantifier le besoin d'aide à 3 heures par semaine, sa vie durant. Son montant sera calculé sur la même base de 15 euros de l'heure et capitalisée selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en novembre 2004, pour un homme de 14 ans au jour de la liquidation, soit un euro de rente viagère de 27,065. Arrérages échus de la consolidation à ce jour (4 ans, 10 mois et 2 semaines) : 250 semaines x 3h x 15 euros = 11.250 euros ; nombre d'heures par an 3h x 52 semaines = 156 h ; coût par an : 156 h x 15 euros = 2.340 euros. Capitalisation : 2.340 x 27,065 = 63.332,10 euros ; afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à cette dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 11 juillet 2014 sous forme de rente trimestrielle et viagère d'un montant de euros, indexée conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'expert note qu'une assistance est nécessaire pour aider Alexis dans tous les actes de la vie courante mettant en jeu la main gauche » ;

1°) ALORS QUE le juge du fond ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'expert concluait que « le déficit fonctionnel imputable à l'accident et persistant au moment de la consolidation est essentiellement représenté par les troubles moteurs et sensitifs de la main gauche chez un gaucher, consécutifs à une lésion partielle du plexus brachial et altérant la fonction de préhension. Il peut être chiffré à 18 %. L'assistance assurée par la mère d'Alexis est nécessaire dans la plupart des gestes de la vie courante mettant en jeu sa main gauche. Il s'agit d'une aide non spécialisée. Il faut y ajouter les aides d'accompagnement pendant la période préopératoire (allocation présence parentale). Il n'y a pas lieu d'envisager une aide technique. Il n'y a pas lieu d'envisager un aménagement du logement. Le retentissement ultérieur sur la vie professionnelle dépendra des séquelles persistant après l'intervention prévue sur le plexus brachial. Il faudra le réévaluer à la fin de la croissance. L'autonomie sociale devrait être en principe assurée, ainsi que les possibilités de fonder une famille » ; qu'il en résultait que l'expert n'avait fait que constater l'assistance apportée par la mère d'Alexis, assistance contemporaine aux opérations d'expertise, qu'il avait lui-même admis qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une aide technique et qu'il faudrait apprécier, en fin de croissance, les séquelles persistant après une intervention chirurgicale ; qu'en affirmant, pour accorder à la victime une tierce personne sa vie durant, que l'expert avait conclu à la persistance d'un besoin d'aide par tierce personne dans la plupart des gestes de la vie quotidienne mettant en jeu la main gauche, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; qu'en accordant en l'espèce une indemnité à la victime sans constater qu'elle avait présenté, à la suite de l'accident, un déficit fonctionnel réduisant son autonomie, la Cour d'appel, qui n'a fait qu'évoquer des « séquelles », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'un intérêt au double du taux égal sera dû du 2 avril 2012 au jour de l'arrêt, sur la somme de 367.262,88 euros ;

AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par la juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Lorsqu'une offre a été faite par l'assureur avec retard, l'assiette du doublement du taux des intérêts est constituée par le montant de l'offre faite, avant imputation de la créance des organismes sociaux et son terme est le jour où l'assureur a présenté cette offre, sauf si celle-ci ayant été incomplète ou manifestement insuffisante, il doit être considéré qu'aucune offre n'a été faite. Il appartient au juge, dès lors que l'application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances est sollicitée, de vérifier que les conditions dans lesquelles l'offre doit être faite par l'assureur ont été respectées. Par ailleurs, lorsque le préjudice est réparé sous la forme d'une rente, le doublement s'applique uniquement aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour où elle intervient ou jusqu'à la décision définitive. En l'espèce, Mme Y... sollicite l'application de la sanction du 22 août 2010, soit 5 mois après la réunion d'expertise au cours de laquelle la consolidation a été constatée par l'expert et à laquelle l'assureur était représenté. De son côté, l'assureur fait valoir que l'expert avait omis de lui transmettre son rapport, ce qui résulte d'une lettre qu'il lui a adressée le 6 décembre 2011. S'il est exact que l'assureur n'avait pas reçu le rapport d'expertise avant le 6 décembre 2011, cette circonstance n'est pas de nature à considérer qu'il n'a été informé de la consolidation de l'enfant qu'à cette date. En effet, le rapport d'expertise du 22 mars 2010 lui avait été signifié par huissier de justice le 2 novembre 2011 avec les autres pièces communiquées par Mme Y... dans le cadre de l'action au fond qu'elle a diligentée devant le tribunal de grande instance de Marseille engagée par assignation délivrée le 13 mai 2011 à la société SURAVENIR, l'assignation comprenant en annexe un bordereau de pièces parmi lesquelles figurait ce rapport. L'assureur avait donc connaissance de la date de consolidation le 2 novembre 2011 et ne peut se retrancher derrière la carence de l'expert pour échapper à son obligation de procéder à une offre dans les 5 mois de cette date, soit au plus tard le 2 avril 2012. Il n'est pas soutenu que la société SURAVENIR aurait fait une offre avant la date à laquelle elle a déposé ses premières conclusions devant le tribunal de grande instance de Marseille soit le 22 décembre 2011. La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal court donc à compter du 2 avril 2012. L'assureur a fait une offre par ses conclusions du 22 décembre 2011, soit dans le délai requis. Cependant, ces conclusions comportaient une offre de 94.565 euros, alors que le présent arrêt fixe l'indemnisation due à 373.202,88 euros, dont 52.555,78 euros au titre de la créance de l'organisme social. Cette offre était donc manifestement insuffisante. Par ailleurs, le doublement du taux s'applique à la rente allouée et non au capital servant de base à son calcul. En conséquence, l'assiette de la pénalité sera le montant alloué en capital par le présent arrêt en réparation du préjudice corporel d'Alexis X..., avant imputation de la créance des organismes sociaux, hors capital représentatif de rente pour tierce personne, et en y incluant uniquement les échéances de la rente pour tierce personne permanente échues après le 2 avril 2012 jusqu'au jour du présent arrêt (soit 118 semaines x 3 h x 15 euros = 5.310 euros), soit la somme de 367.262,88 euros (373.202,88 – 11.250 + 5.310 euros) et que son terme sera constitué par la présente décision, devenue définitive. En application de l'article L. 211-4 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des intérêt dus de ce fait à la victime. En conséquence, il convient de condamner d'office M. Patrick X... et la société SURAVENIR à verser au fonds de garantie la somme de 55.089,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;

1°) ALORS principalement QUE l'assureur ne peut être sanctionné pour retard dans l'émission de l'offre d'indemnisation s'il n'a eu communication du rapport d'expertise révélant la consolidation de l'état de la victime qu'après que la victime ait engagé une action en justice mettant ainsi fin à tout espoir de transaction ; qu'en l'espèce, la société SURAVENIR faisait pertinemment valoir que l'expert avait omis de lui adresser son rapport d'expertise du 22 mars 2010, ce qu'il avait reconnu dans un courrier du 6 décembre 2011, que le conseil de Madame Y..., bien que présent aux opérations d'expertise, n'avait pas pris soin de demander à la société SURAVENIR si elle entendait faire une offre sur la base de ce rapport, qu'avant de faire délivrer son assignation, ce conseil n'en avait pas donné connaissance à son propre conseil et que ce n'est qu'à réception de l'exploit d'huissier que la société SURAVENIR avait pu prendre connaissance des conclusions définitives de l'expert ; qu'en entrant en voie de condamnation de la société SURAVENIR ASURANCES, pour offre tardive et offre manifestement insuffisante, sans se prononcer sur ces circonstances particulières ôtant toute nécessité de recourir à la procédure d'offre après le 2 novembre 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances ;

2°) ALORS subsidiairement QUE, s'il peut assimiler l'offre manifestement insuffisante à l'offre inexistante et, partant, tardive, le juge ne peut soulever d'office le moyen pris d'une telle assimilation sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Madame Y... s'était bornée à affirmer que la compagnie SURAVENIR ASSURANCES n'avait pas présenté d'offre d'indemnisation en temps voulu ; qu'en soulevant d'office le moyen pris du caractère manifestement insuffisant de l'offre effectivement émise dans le délai légal pour appliquer la sanction propre à l'offre tardive, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce caractère et cette assimilation de l'offre manifestement insuffisante à l'offre inexistante et donc tardive, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le caractère manifestement insuffisant de l'offre s'apprécie en fonction des données qui avaient été portées à la connaissance de l'assureur au moment où il l'a émise ; qu'en retenant que l'offre émise était manifestement insuffisante par cela seul que son montant était inférieur à celui de l'indemnisation finalement décidée à l'issue du processus judiciaire, la Cour d'appel n'a pas valablement motivé son appréciation et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances ;

4°) ALORS subsidiairement QUE la cassation qui sera prononcée des chefs du dispositif relatifs à l'indemnisation pour tierce personne permanente (74.582,10 euros) et préjudice professionnel (60.000 euros) aura pour conséquence de réduire sensiblement le montant de l'indemnité allouée ; qu'il s'ensuit que cette cassation, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, aura pour effet de remettre également en cause le chef du dispositif disant que l'offre émise par la société SURAVENIR ASSURANCES était manifestement insuffisante du seul fait de sa mise en perspective avec l'indemnité judiciairement allouée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SURAVENIR ASSURANCES in solidum avec Monsieur Patrick X... à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) la somme de 55.089,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « l'assureur a fait une offre par ses conclusions du 22 décembre 2011, soit dans le délai requis. Cependant, ces conclusions comportaient une offre de 94.565 euros, alors que le présent arrêt fixe l'indemnisation due à 373.202,88 euros, dont 52.555,78 euros au titre de la créance de l'organisme social. Cette offre était donc manifestement insuffisante. En application de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des intérêt dus de ce fait à la victime. En conséquence, il convient de condamner d'office M. Patrick X... et la société SURAVENIR à verser au fonds de garantie la somme de 55.089,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;

1°) ALORS QUE le caractère manifestement insuffisant de l'offre s'apprécie en fonction des données qui avaient été portées à la connaissance de l'assureur au moment où il l'a émise ; qu'en retenant que l'offre émise était manifestement insuffisante par cela seul que son montant était inférieur à celui de l'indemnisation décidée à l'issue du processus judiciaire, la Cour d'appel n'a pas valablement motivé son appréciation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-14 du Code des assurances ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la cassation qui sera prononcée des chefs du dispositif relatifs à l'indemnisation pour tierce personne permanente (74.582,10 euros) et préjudice professionnel (60.000 euros) aura pour conséquence de réduire sensiblement le montant de l'indemnité allouée ; qu'il s'ensuit que cette cassation, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, aura pour effet de remettre également en cause le chef du dispositif disant que l'offre émise par la société SURAVENIR ASSURANCES était manifestement insuffisante du seul fait de sa mise en perspective avec l'indemnité judiciairement allouée.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice global de Monsieur Alexis X... à la somme de 373.202,88 euros dont 60.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. L'incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice résultant de l'abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison du handicap. En l'état des constatations médicales ci-dessus exposées, Alexis X... ne conserve pas de handicap lui interdisant de travailler. En revanche, il est certain que ses séquelles affectant la fonction de préhension de la main gauche, alors qu'il est gaucher, avec diminution de la force musculaire, lui interdira l'accès à certains métiers nécessitant force et habileté des deux mains. De même, il doit être considéré que l'utilisation, même non intensive, de sa main gauche, entraînera une plus grande fatigabilité. Ce préjudice justifie donc une indemnisation à hauteur de 60.000 euros» ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' « il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus futurs à compter de la date de consolidation, consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputables au dommage ou encore du préjudice subi relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage. Alexis présente des troubles de la main gauche rendant difficile la préhension ; les séquelles de l'accident vont nécessairement le limiter dans les choix de sa profession, toute activité manuelle nécessitant l'usage de la main gauche lui étant interdit ; il devra donc opter pour une profession compatible avec les séquelles qu'il conserve des faits » ;

ALORS QUE la société SURAVENIR ASSURANCES rappelait que l'expert indiquait dans son rapport que « le retentissement ultérieur sur la vie professionnelle dépendra des séquelles persistant après l'intervention prévue sur le plexus brachial. Il faudra le réévaluer en fin de croissance » ; qu'en tenant pour acquis que les séquelles de l'accident seraient nécessairement définitives sans répondre à ce moyen déterminant comme établissant que le préjudice allégué et réparé était hypothétique, la victime n'étant pas en fin de croissance et n'étant donc pas encore confrontée, avec des séquelles persistantes, au dilemme d'un choix professionnel et à la réalité du monde du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°14-24974;14-26506

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/09/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-24974;14-26506
Numéro NOR : JURITEXT000033110297 ?
Numéro d'affaires : 14-24974, 14-26506
Numéro de décision : 21601311
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-09-08;14.24974 ?
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