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13/07/2016 | FRANCE | N°15-21345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-21345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-22.370), que la société Encore Medical, dont le siège est au Texas, qui fabrique et commercialise du matériel médico-chirurgical et notamment des prothèses, a conclu avec la société Akthea, dont le siège est en France, un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; qu'un différend étant né e

ntre les deux sociétés, la société Encore Medical a résilié le contrat le 7 f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-22.370), que la société Encore Medical, dont le siège est au Texas, qui fabrique et commercialise du matériel médico-chirurgical et notamment des prothèses, a conclu avec la société Akthea, dont le siège est en France, un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; qu'un différend étant né entre les deux sociétés, la société Encore Medical a résilié le contrat le 7 février 2001 ; que, par jugement du 25 juillet 2002, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le redressement judiciaire de la société Akthea, puis, le 29 janvier 2003, sa liquidation judiciaire ; que, la société Encore Medical ayant mis en oeuvre la clause compromissoire insérée au contrat, un tribunal arbitral a, par sentences des 20 décembre 2002 et 21 juillet 2003, condamné la société Akthea au paiement de différentes sommes ; que MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la société Akthea, ont engagé une action en responsabilité délictuelle contre la société Encore Medical, en lui imputant des réticences dolosives et un dol commis envers la société Akhtea ; que la société Encore Medical a opposé la clause compromissoire ;
Attendu que MM. Y..., X... et Z... font grief à l'arrêt de dire que la clause d'arbitrage n'est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable et de déclarer, en conséquence, les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige ;
Attendu que l'arrêt relève que MM. Y..., X... et Z..., qui ont personnellement participé à la négociation du contrat de distribution, ont eu connaissance de la clause compromissoire qui y était stipulée, dont la validité n'a pas été contestée ; qu'il ajoute qu'au travers de la société Akthea à laquelle ils ont fait apport des brevets leur appartenant et dont ils sont devenus actionnaires, ils ont eu un rôle actif dans l'exécution du contrat de distribution exclusive ; qu'il retient, à juste titre, qu'il est indifférent que l'action engagée à l'encontre de la société Encore Medical soit de nature délictuelle ; que la cour d'appel, sans reproduire les conclusions de la société Encore Medical, a ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, qu'au regard de l'implication qui avait été la leur, la clause compromissoire qui était opposée à MM. Y..., X... et Z... n'était pas manifestement nulle ou inapplicable ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y..., X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à la société Encore Medical LP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z... et X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause d'arbitrage n'était pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable et d'AVOIR, en conséquence, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître du litige, et déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile, qui est applicable à l'arbitrage international en application de l'article 1506 1° du même code, dispose que : « lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ; qu'il s'en déduit que le juge étatique qui est saisi d'un litige dans lequel l'une des parties se prévaut de l'application de la clause compromissoire, doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant l'arbitre afin de laisser ce dernier se prononcer sur l'application de la clause en litige, sauf caractère manifestement nul ou manifestement inapplicable de la clause ; qu'il est constant que la combinaison du principe de validité de la clause compromissoire et du principe « compétence-compétence », selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur la sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, interdit au juge étatique français de procéder à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage ; qu'en l'espèce, la validité de la clause compromissoire n'a pas été remise en cause par les intimés ; qu'elle a été reconnue par la cour d'arbitrage de la chambre de commerce international dans le cadre de deux instances en arbitrage ayant eu lieu devant elle ; qu'elle n'a été remise en cause par aucune des juridictions françaises saisies de demandes fondées sur le contrat de distribution, y compris la Cour de cassation ; qu'ainsi, cette clause n'est pas manifestement nulle ; que les intimés considèrent n'être liés à l'appelante ni par contrat, ni par accord ultérieur, de sorte qu'ils auraient la qualité de « tiers absolus » ; que l'applicabilité d'une clause compromissoire a un tiers impose une analyse et une interprétation des liens susceptibles d'exister entre la convention et le tiers, exclusive du caractère manifeste de l'inapplicabilité ; qu'il importe peu à cet égard que l'action en cause ait un fondement délictuel, l'existence d'un tel fondement étant impropre à établir le caractère manifeste de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage ; qu'en l'espèce, il suffit de se reporter aux prétentions des intimés pour constater qu'ayant un fondement délictuel elles sont cependant exclusivement fondées sur le contrat de distribution qui comporte la clause d'arbitrage ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les intimés avaient connaissance de cette clause ; qu'il ressort des correspondances relatives à la négociation du contrat de distribution (pièce 17 de l'appelante) que deux des intimés, Pierre-Alain Y... et Jean-Jacques Z..., ont personnellement participé à ces négociations ; que dans les conclusions récapitulatives des intimés en première instance (pièce 29 de l'appelante) on peut lire que la société Encore, en novembre 1998, est « entrée en pourparlers avec MM. Pierre-Alain Y..., Denis X... et Jean-Jacques Z... tous trois spécialistes du commerce de produits destinés à la chirurgie orthopédique et traumatologique … ils ont créé Akthea », personne morale signataire du contrat ; qu'il ne fait donc pas de doute que les intimés ont participé à la négociation du contrat de distribution ; que Pierre-Alain Y... est président d'Akthea (pièce 1 de l'appelante) et a échangé une abondante correspondance relative à l'exécution du contrat de distribution (pièce 25 de l'appelante) ; que Denis X..., Pierre-Alain Y... et Jean-Jacques Z... ont correspondu avec la société Encore dans le cadre de l'exécution du contrat (pièce 25 de l'appelante) ; qu'ils ont attesté être libres de travailler pour Akthéa (pièce 39 de l'appelante) ; que Denis X..., qui se présente lui-même comme « actionnaire important » d'Akthea, s'est particulièrement impliqué dans le litige opposant cette société à la société Encore (pièce 18 à 22 bis de l'appelante) ; que les conclusions récapitulatives des intimés en première instance (pièce 29 de l'appelante) font apparaître que « MM. Y..., X... et Z... ont augmenté le capital d'Akthea en liquidités et aussi en apportant dans le capital les brevets qui leur appartenaient. Cela leur a permis d'obtenir les financements bancaires permettant de reprendre l'exclusivité » ; qu'il ne fait donc pas de doute que les intimés ont des intérêts dans et des liens avec la société signataire du contrat de distribution et ont eu un rôle actif dans l'exécution de ce contrat ; qu'il se déduit de ces seuls éléments de fait que la clause d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable ;
ALORS QUE 1°), le juge ne peut se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige ; que pour retenir que MM. Y..., X... et Z... avaient des intérêts et des liens avec la société signataire du contrat de distribution et avaient eu un rôle dans l'exécution de ce contrat et en déduire que la clause d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, la cour d'appel s'est bornée à reproduire uniquement les conclusions de la société Encore et à se référer exclusivement aux pièces produites par cette dernière ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. signifiées le 8 oct. 2014, p. 7 et 8) que l'article 16 du contrat de distribution, qui stipulait que ce contrat constituait « l'accord intégral conclu entre les parties annulant et remplaçant tous les accords/contrats précédents, conclus par écrit ou oralement », avait eu pour effet d'annuler tous les éventuels engagements résultant de la période de négociation jusqu'à la signature, et que « toute modification » des termes et engagements du contrat, ce qui incluait explicitement la clause compromissoire, « devait faire l'objet d'un écrit formel après la signature du contrat », de telle sorte qu'ils devaient être regardés comme des tiers absolus au contrat, la circonstance qu'ils aient participé à la phase de négociation ou travaillé pour Akthéa dont ils étaient actionnaires ne pouvant leur être opposée pour leur appliquer la clause d'arbitrage ; qu'en appliquant littéralement cet article 16 sans avoir besoin d'en faire une quelconque interprétation, seules les sociétés Encore et Akthéa étaient soumises à la clause compromissoire ; que les exposants avaient tenu à mettre en évidence cet article 16 et ses implications dans leurs conclusions du 8 octobre 2014, car le silence sur ce point du tribunal de commerce et de la cour d'appel de Montpellier, qui n'avaient pas motivé leur décision en évoquant cet article 16, avait provoqué la cassation du 6 novembre 2013 ; qu'en retenant que MM. Y..., X... et Z... avaient négocié le contrat et travaillé pour le compte d'Akthéa pour considérer que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable au litige qui les opposait à la société Encore, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), en retenant encore par la reproduction pure et simple des conclusions de la société Encore (v. ses concl. p. 21), que MM. Y..., Z... et X... avaient créés Akthea, personne morale signataire du contrat de distribution, sans répondre aux conclusions par lesquelles ces derniers faisaient valoir (v. leurs concl. signifiées le 8 oct. 2014, pp. 5 in fine et 6) qu'aux termes des statuts de la société Akthea, les actionnaires fondateurs de celle-ci étaient Mmes A..., B... et C..., la gérance étant assurée par Mme A..., et qu'ils n'étaient ni fondateurs de la société ni actionnaires lors de sa création, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°), enfin, en retenant que les prétentions de MM. Y... et X... étaient exclusivement fondées sur le contrat de distribution qui comportait la clause d'arbitrage cependant qu'à la seule lecture des conclusions de ces derniers (signifiées le 8 oct. 2014, pp. 15 et 16), l'on constate qu'ils demandaient la réparation de préjudices personnels et distincts de celui d'Akthea et qu'ils démontraient que l'erreur qu'ils avaient commise, provoquée par la société Encore, et le préjudice qui en avait découlé étaient indépendants du contrat de distribution conclu par les deux sociétés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21345
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-21345


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21345
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