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29/06/2016 | FRANCE | N°15-21518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-21518


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Isra de sa reprise d'instance à l'encontre de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Amadeus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que, le 12 septembre 2005, la société Isra a souscrit, pour une durée de vingt trimestres moyennant un loyer trimestriel de 8 094 euros HT, un contrat de location financière auprès de la société Xerox Financial Services (la société XFS), portant sur un matériel de la société Adoc, aux droits de la

quelle se trouve la société Groupe Amadeus ; que la société Isra ayant cessé de ré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Isra de sa reprise d'instance à l'encontre de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Amadeus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que, le 12 septembre 2005, la société Isra a souscrit, pour une durée de vingt trimestres moyennant un loyer trimestriel de 8 094 euros HT, un contrat de location financière auprès de la société Xerox Financial Services (la société XFS), portant sur un matériel de la société Adoc, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Amadeus ; que la société Isra ayant cessé de régler les loyers, la société XFS l'a assignée en paiement de diverses sommes, la première excipant, reconventionnellement, de la nullité du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Isra fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que seul un représentant légal d'une société ou le titulaire d'une délégation de pouvoir peut engager la personne morale auprès des tiers ; qu'en déboutant la société Isra de ses demandes en nullité du contrat de location financière litigieux sans rechercher comme elle y était invitée si le contrat du 12 septembre 2005, signé par une secrétaire de la société Isra, avait été conclu par une personne titulaire du pouvoir d'engager la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;

2°/ que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cause d'une obligation s'apprécie non seulement au regard des contreparties réciproques consenties par les parties mais aussi selon l'utilité et l'intérêt pour les contractants de leurs engagements ; qu'en se bornant à considérer que si le prix public d'un photocopieur était moins onéreux que celui résultant du contrat du 12 septembre 2005, il aurait appartenu à la société Isra de s'informer sur les prix avant la signature de ce contrat, sans vérifier, comme elle y était conviée, si ce contrat, proposé à la société Isra comme plus avantageux que le précédent du 13 février 2004 mais qui concernait un appareil d'occasion avec un coût de maintenance et location plus élevé, présentait un intérêt pour cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré du défaut de pouvoir de la personne signataire du contrat est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que le coût de la location ne pouvait priver de cause le contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Isra fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société XFS les sommes de 179 549,51 euros TTC au titre des loyers échus, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mai 2010, et de 2 000 euros à titre de clause pénale, alors, selon le moyen, qu' un contractant ne peut poursuivre l'exécution d'une obligation s'il n'est de bonne foi ; que fait preuve de mauvaise foi le créancier qui omet de réclamer le montant de sa créance durant plusieurs années ; qu'en se bornant à considérer, pour juger que la société Isra devrait régler l'intégralité des loyers, que le contrat de location financière litigieux aurait été régulier en la forme et que la société Isra n'aurait pu de son propre chef cesser d'en acquitter les loyers, sans rechercher comme elle y était conviée si la société XFS n'avait pas agi de mauvaise foi en attendant près de quatre ans avant de réclamer les loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'action en paiement était fondée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve d'une mauvaise foi qui n'était pas ainsi nommée et dont n'était tirée aucune conséquence juridique, a chiffré la créance, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Isra.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ISRA de ses demandes de nullité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Xerox Financial Services ;

AUX MOTIFS QUE : « le 12 septembre 2005 la société ISRA a souscrit un contrat de location financière avec la société Xerox Financial Services (XFS)
portant sur un photocopieur d'occasion de type M 24 auprès de la société @DOC pour une durée de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 8.094 €HT ; (…) la société ISRA cessera de régler les loyers à compter du second loyer et soutiendra dès le mois de février 2006 que son consentement a été vicié, sa secrétaire s'étant vue contrainte de signer sous la pression; (…) par courrier du 9 mai 2006, la société XFS met en demeure la société ISRA de régler les loyers ; la société ISRA renouvellera son refus le 13 mai suivant ; (…) la société ISRA soutient que le Groupe Amadeus venant aux droits de la société @DOC a commis un dol à son encontre ; (…) elle affirme en effet que le contrat initial souscrit le 13 février 2004 portait sur un appareil neuf pour la somme de 5.163€ HT soit une somme globale de 103.260€ HT sur la durée de 60 mois et que 18 mois plus tard, la société @DOC l'a contactée pour lui proposer un contrat moins coûteux, un matériel plus performant alors qu'en réalité ce nouveau matériel ne présente aucun avantage par rapport au premier ; mais (…)par courrier en date du 11 janvier 2011, la société @DOC informait la société ISRA de l'arrêt de l'ancien contrat et de ce qu'à sa demande elle acceptait à titre commercial de baisser le montant des loyers de la somme trimestrielle de 8.094€ HT à celle de 7.057,75€ HT à compter du 1er janvier 2006 ; (…) la société ISRA ne démontre par aucun élément les manoeuvres dolosives qui l'auraient amenée à signer le contrat litigieux en surprenant son consentement; (…) la société ISRA soutient également qu'elle disposait désormais d'un appareil d'occasion et que le prix de la location était sans rapport avec la valeur vénale du photocopieur dont le prix, selon elle, oscille entre 6.699€ et 8.272€ et conclut en conséquence à la nullité du contrat pour absence de cause ; Mais (…) même si le prix public d'un tel appareil est nettement moins onéreux que celui résultant de la location financière il appartenait à la société ISRA comme l'a souligné le tribunal de s'informer des prix avant la signature du contrat et non après ; (…) cet argument ne saurait justifier la nullité du contrat pour absence de cause » ;

ALORS 1°) QUE : seul un représentant légal d'une société ou le titulaire d'une délégation de pouvoir peut engager la personne morale auprès des tiers ; qu'en déboutant la société ISRA de ses demandes en nullité du contrat de location financière litigieux sans rechercher comme elle y était invitée si le contrat du 12 septembre 2005, signé par une secrétaire de la société ISRA, avait été conclu par une personne titulaire du pouvoir d'engager la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;

ALORS 2°) QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cause d'une obligation s'apprécie non seulement au regard des contreparties réciproques consenties par les parties mais aussi selon l'utilité et l'intérêt pour les contractants de leurs engagements ; qu'en se bornant à considérer que si le prix public d'un photocopieur était moins onéreux que celui résultant du contrat du 12 septembre 2005, il aurait appartenu à la société ISRA de s'informer sur les prix avant la signature de ce contrat, sans vérifier, comme elle y était conviée, si ce contrat, proposé à la société ISRA comme plus avantageux que le précédent du 13 février 2004 mais qui concernait un appareil d'occasion avec un coût de maintenance et location plus élevé, présentait un intérêt pour cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ISRA à payer à la société Xerox Financial Services les sommes de 179.549,51 € TTC au titre des loyers échus avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mai 2010 et 2.000 € à titre de clause pénale ;

AUX MOTIFS QUE : « la société XFS sollicite les sommes de 179.549,51€ TTC au titre des loyers échus avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mai 2010, 8.590,66€ au titre des indemnités de résiliation et 859,06€ au titre de la clause pénale; (…) la Cour décide donc que le contrat de location financière souscrit par la société ISRA avec la société XFS portant sur un photocopieur M24 pour une durée de 60 mois moyennant un loyer trimestriel de 8.094€ est régulier en la forme, que la société ISRA ne pouvait de son propre chef cesser d'en acquitter les loyers au prétexte que son consentement avait été surpris, celle-ci devra régler l'intégralité des loyers soit la somme de 179.549,51€ TTC qui comprend l'intégralité des loyers dus »;

ALORS QU'un contractant ne peut poursuivre l'exécution d'une obligation s'il n'est de bonne foi ; que fait preuve de mauvaise foi le créancier qui omet de réclamer le montant de sa créance durant plusieurs années ; qu'en se bornant à considérer, pour juger que la société ISRA devrait régler l'intégralité des loyers, que le contrat de location financière litigieux aurait été régulier en la forme et que la société ISRA n'aurait pu de son propre chef cesser d'en acquitter les loyers, sans rechercher comme elle y était conviée si la société Xerox n'avait pas agi de mauvaise foi en attendant près de quatre ans avant de réclamer les loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-21518

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 29/06/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-21518
Numéro NOR : JURITEXT000032835586 ?
Numéro d'affaire : 15-21518
Numéro de décision : 11600799
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-06-29;15.21518 ?
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