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15/06/2016 | FRANCE | N°15-15436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-15436


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2014), que
M. X..., venant aux droits de la société A6+Qualité, a assigné Colette Y... et sa fille, Mme Z..., en paiement de deux factures émises au titre d'un contrat d'écriture et de gestion d'affaires du 28 septembre 1998, modifié par avenant du 19 juin 1999 ;

Attendu que Mme Z..., agissant en qualité d'ayant droit de sa mère décédée le 21 février 2014, fait grief à l'arrêt de condamner celle-ci à p

ayer à M. X... la somme de 24 506,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2014), que
M. X..., venant aux droits de la société A6+Qualité, a assigné Colette Y... et sa fille, Mme Z..., en paiement de deux factures émises au titre d'un contrat d'écriture et de gestion d'affaires du 28 septembre 1998, modifié par avenant du 19 juin 1999 ;

Attendu que Mme Z..., agissant en qualité d'ayant droit de sa mère décédée le 21 février 2014, fait grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à M. X... la somme de 24 506,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner Colette Y... - aux droits de laquelle vient sa fille, Mme Z... - à payer une somme de 24 506,50 euros, la cour d'appel s'est fondée sur deux factures respectivement numérotées 98511 et 99521 en date des 30 juin et 26 octobre 1999 et pour un montant de 100 000 Francs chacune, soit 15 944,90 euros en précisant que Colette Y... avait accepté et signé ces deux factures ; qu'en statuant ainsi, quand seule la facture n° 99511 du 30 juin 1999 contenait la mention « bon pour acceptation » et la signature de Colette Y..., à l'exclusion de la facture n° 99521 qui ne faisait pas mention d'une quelconque acceptation de Colette Y..., laquelle n'avait pas davantage apposé sa signature sur ce document, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve du principe de l'obligation de Colette Y... était rapportée, la cour d'appel a relevé que « André X... verse aux débats des lettres que lui a adressées l'intéressée (…) qui ne reflètent aucun trouble de la compréhension ou de la pensée chez leur auteur » ; qu'en statuant ainsi, sans viser précisément les « lettres » en vertu desquelles elle écartait tout abus de faiblesse de la part de M. X... à l'égard de Colette Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel a d'abord relevé que la lettre adressée par Mme Z... à M. X... le 22 janvier 2014 « évoque plus une gratification spontanée que l'exécution d'une obligation contractuelle » ; qu'en énonçant ensuite que « Colette Y... ou sa fille ont promis à M. X... qu'elles le rémunèreraient de ses services (voir plus haut) » pour condamner Colette Y... au paiement de la somme de 24 506,59 euros au titre de l'avenant 18 juin 1999 et des deux factures des 30 juin et 26 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la pièce produite comme ayant été dénaturée n'est pas établie dans les termes rapportés par le moyen ;

Attendu, en second lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour justifier la créance ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par M. X... ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné madame Y... à payer à monsieur X... la somme de 24.506,59 euros en principal restant due sur les deux factures de la société A6+Qualité n° 99 511 du 30 juin 1999 et n° 99 521 du 26 octobre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE André X... sollicite la condamnation solidaire de Colette Y... et de Josette Z... à lui payer une somme de 24 506,59 euro en principal, correspondant au total, déduction faite d'un versement de 5 983,21 euro, de deux factures émises par la société à responsabilité limitée A6+Qualité à l'ordre de Colette Y..., au titre d'un « Contrat d'écriture et de gestion d'affaires » du 28 septembre 1998 et d'un avenant à cette convention du 19 juin 1999, à savoir :
- facture n° 99 511 du 30/06/1999 d'un montant de 100 000,00 francs TTC (15 244,90 euros) - facture n° 99 521 du 26/10/1999 d'un montant de 100 000,00 francs TTC (15 244,90 euros) ; qu'André X..., qui déclare venir aux droits de la société A6+Qualité, dissoute le 31 octobre 1999, expose qu'en exécution du contrat du 28 septembre 1998, il a effectué des travaux considérables (rédactions de très nombreux documents et démarches diverses) au profit de Colette Y..., dans le cadre du règlement de la succession de la soeur de celle-ci, et qu'il a accompli des prestations identiques, quoique dans une moindre mesure, au profit de Josette Z..., fille de Colette Y... et mandataire de sa mère ; qu'il précise que cette dernière lui ayant fait savoir en 2007, par l'intermédiaire de sa fille, qu'elle mettait fin au contrat, les factures sont devenues exigibles, mais que malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2007 et une sommation interpellative du 29 janvier 2008, il n'a pu en obtenir le règlement, de sorte qu'il a dû faire assigner ses adversaires en paiement le 23 janvier 2009 ; que Colette Y... et Josette Z..., qui indiquent être actuellement âgées, respectivement, de 96 et de 73 ans, exposent qu'elles ont rencontré André X... qui est parvenu à tisser avec elles des liens d'amitié, voire de domination, alors qu'elles étaient en état de faiblesse manifeste, qui s'est immiscé dans leur vie personnelle en se proposant de les aider bénévolement dans différentes démarches administratives, et qui, à l'occasion de la succession de la soeur de Colette Y..., a tenté de leur faire accepter un contrat d'écriture et de gestion d'affaires daté du 28 septembre 1998 qu'elles ont refusé de signer ; qu'elles contestent devoir les sommes réclamées, au motif, en ce qui concerne Colette Y..., que celle-ci n'a pas signé le contrat du 28 septembre 1998 et que la signature portée en son nom sur l'avenant du 19 juin 1999 n'est pas la sienne, et, en ce qui concerne Josette Z..., qu'elle n'a signé aucun contrat et que toutes les pièces produites par André X... sont au nom de sa mère ; qu'elles ajoutent que la réalité des prestations alléguées n'est pas établie, que les sommes réclamées sont excessives, et qu'André X..., qui a abusé de l'âge et de la faiblesse de Colette Y..., est d'une particulière mauvaise foi ; que les intimées ne contestent pas qu'André X... vient aux droits de la société A6+Qualité ; que l'intéressé était apparemment l'associé unique de cette société, puisqu'il vise les dispositions de l'article 1844-5 du code civil en tête du dispositif de ses conclusions ; qu'il y a donc lieu de déclarer son action recevable ; qu'en ce qui concerne la preuve de l'obligation, que l'appelant produit une copie du contrat d'écriture et de gestion d'affaires du 28 septembre 1998 qui n'est signé d'aucune partie ; qu'il affirme avoir perdu son exemplaire, signé de toutes les parties, lors d'une très violente tornade tropicale qui a frappé en 2003 la ville de Bangkok (Thaïlande) où il réside depuis plus de dix ans ; que quoi qu'il en soit, il ne prouve pas que cette convention ait jamais été signée ; qu'en revanche, il verse aux débats une copie de l'avenant du 18 juin 1999, signé par lui et qui comporte une signature apposée au nom de Colette Y..., précédée de l'indication manuscrite de la date et de la mention « Bon pour acceptation » ; que certes, les intimées soutiennent que cette signature n'est pas celle de l'intéressée ; que toutefois, André X... verse aux débats de nombreuses autres pièces comportant également une ou plusieurs signatures attribuées à Colette Y..., à savoir ses pièces 4, 5, 12, 13 (cinq signatures), 15, 17 et 27 ; qu'aucun de ces onze spécimens de signature n'est contesté par les intimées ; que leur comparaison avec la signature déniée démontre que celle-ci est authentique ; qu'il en est de même de la comparaison entre les mentions manuscrites de la date et de l'acceptation portée sur l'avenant et l'écriture de Colette Y... figurant sur certaines des pièces précitées, qui prouve que les mentions manuscrites apposées sur l'avenant émanent bien de l'intéressée ; que de surcroît, les deux factures en litige comportent également chacune la mention manuscrite « Bon pour acceptation », suivie de la signature de Colette Y..., ces mentions et ces signatures n'étant pas contestées ; qu'il résulte de cette vérification d'écritures, accomplie en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, que Colette Y... a bien accepté et signé l'avenant du 18 juin 1999, qui fait expressément référence au contrat du 28 septembre 1998, de sorte qu'elle a confirmé l'existence et le contenu de cette convention, et qu'elle a également accepté et signé les deux factures des 30 juin et 26 octobre 1999 ; que ces éléments tendent à apporter la preuve du principe de son obligation ; que les intimées critiquent le raisonnement qui précède, en insistant sur la circonstance que Colette Y... était âgée de 82 ans lorsqu'elle a rencontré André X... et sur le fait que celui-ci aurait abusé de son âge et de sa faiblesse ; que toutefois, elles ne produisent aucune pièce de nature à démontrer l'état de faiblesse qu'elles invoquent, ni le fait que Colette Y..., qui n'est placée sous aucun régime de protection, n'aurait pu comprendre la portée de son acte, lorsqu'elle a signé l'avenant du 18 juin 1999 et les factures litigieuses ; que de son côté, André X... verse aux débats des lettres que lui a adressées l'intéressée et dans lesquelles il est certes fait état de problèmes de santé, mais qui ne reflètent aucun trouble de la compréhension ou de la pensée chez leur auteur ; qu'il s'ensuit que la preuve du principe de l'obligation de Colette Y... se trouve rapportée ; (….) ; qu'en ce qui concerne le montant de la dette de Colette Y..., que la somme réclamée par André X... correspond à sa rémunération et à l'indemnisation de ses frais, telles que fixées dans le contrat du 28 septembre 1998, modifié par l'avenant du 18 juin 1999, à savoir deux fois 50 000,00 francs (7 622,45 euro) par période de douze mois ; que les intimées contestent ces sommes, en soutenant qu'elles sont excessives par rapport aux diligences accomplies ; que toutefois, l'importance de ces diligences résulte des pièces versées aux débats, notamment de la copie de nombreuses lettres établis par André X... pour le compte et dans l'intérêt de Colette Y..., ainsi que de comptes rendus de réunion ; qu'à cet égard, l'appelant communique la copie d'une lettre du 16 février 1999 adressée par Me Damien Levadou, avocat au barreau de Bordeaux, à un avoué près la présente cour (pièce 21 de sa production), dans laquelle il est écrit qu' « à la demande de Madame Colette Y..., vous trouverez annexé à la présente, le compte-rendu de la réunion d'expertise qui s'est tenue le mercredi 27 janvier dernier, à 11 heures, et qui a été établi par Monsieur André X..., scribe. Ce compte-rendu retrace parfaitement ce qui s'est passé lors de la réunion du 27 janvier, qui avait pour but de faire le point sur l'évolution procédurale de l'affaire » ; que ces pièces justifient suffisamment des démarches entreprises par André X..., sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir et d'examiner trois cartons de documents qu'il a envoyés à son avocat depuis la Thaïlande et qui contiennent des archives de Colette Y... et de Josette Z... de 1998 à 2007, ainsi qu'un huissier de justice l'a constaté par sondage le 10 juin 2013 au cabinet de son conseil (pièce 31 de la production de l'appelant) ; qu'au demeurant, en apposant la mention « Bon pour acceptation » et sa signature sur chacune des factures en litige, Colette Y... a nécessairement reconnu l'existence des prestations réalisées et le bien fondé des montants réclamés ; qu'il convient d'ajouter qu'à plusieurs reprises, Colette Y... ou sa fille ont promis à André X... ou à son huissier qu'elles le rémunéreraient de ses services (voir plus haut) ; qu'en outre, l'appelant indique, sans être contredit, qu'une première facture de la société A6+Qualité, émise à l'ordre de Colette Y... le 23 septembre 1998 sous le numéro 98 501 pour un montant de 9 949,50 euros (1 516,79 euros) au titre du contrat d'écriture du 28 septembre 1998 et correspondant aux deux derniers trimestres de l'année 1998, lui a été réglée au mois de septembre 2005 à concurrence de 7 500,00 euros par Colette Y... et qu'il a imputé l'excédent, soit la somme de 5 983,21 euros, sur la facture n° 99 511 du 30 juin 1999 ; que compte tenu de tous ces éléments, il convient de réformer le jugement et de condamner Colette Y... au paiement de la somme de 24 506,59 euros en principal ; que les intérêts de retard seront dus à compter de la sommation interpellative de payer du 29 janvier 2008, ainsi qu'il est demandé, ceci conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner madame Y... - aux droits de laquelle vient sa fille, madame Z... - à payer une somme de 24.506,50 euros, la cour d'appel s'est fondée sur deux factures respectivement numérotées 98511 et 99521 en date des 30 juin et 26 octobre 1999 et pour un montant de 100.000 Francs chacune, soit 15.944,90 €en précisant que madame Y... avait accepté et signé ces deux factures (arrêt p. 5 § 1 et p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand seule la facture n° 99511 du 30 juin 1999 contenait la mention « bon pour acceptation » et la signature de madame Y..., à l'exclusion de la facture n° 99521 qui ne faisait pas mention d'une quelconque acceptation de madame Y..., laquelle n'avait pas davantage apposé sa signature sur ce document, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve du principe de l'obligation de Colette Y... était rapportée, la cour d'appel a relevé que « André X... verse aux débats des lettres que lui a adressées l'intéressée (…) qui ne reflètent aucun trouble de la compréhension ou de la pensée chez leur auteur » ; qu'en statuant ainsi, sans viser précisément les « lettres » en vertu desquelles elle écartait tout abus de faiblesse de la part de monsieur X... à l'égard de madame Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'ENFIN, la cour d'appel a d'abord relevé que la lettre adressée par Josette Z... à monsieur X... le 22 janvier 2014 « évoque plus une gratification spontanée que l'exécution d'une obligation contractuelle » (arrêt p. 5 in fine) ; qu'en énonçant ensuite que « Colette Brette ou sa fille ont promis à André X... qu'elles le rémunéreraient de ses services (voir plus haut) » pour condamner madame Y... au paiement de la somme de 24.506,59 € au titre de l'avenant 18 juin 1999 et des deux factures des 30 juin et 26 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15436
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-15436


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15436
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