La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°14-24476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, 14-24476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2014), que la société de droit mauricien MB Immo LTEE (la société MB Immo), ayant fait l'acquisition d'un bien immobilier en France, a adressé le 29 octobre 2009 à l'administration fiscale une lettre lui indiquant les coordonnées de son représentant fiscal en France ; que, le 3 décembre 2010, l'administration fiscale l'a mise en demeure de respecter ses obligations relatives au paiement de la taxe annuelle sur la valeur vÃ

©nale de ce bien, prévue par l'article 990 D du code général des impôts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2014), que la société de droit mauricien MB Immo LTEE (la société MB Immo), ayant fait l'acquisition d'un bien immobilier en France, a adressé le 29 octobre 2009 à l'administration fiscale une lettre lui indiquant les coordonnées de son représentant fiscal en France ; que, le 3 décembre 2010, l'administration fiscale l'a mise en demeure de respecter ses obligations relatives au paiement de la taxe annuelle sur la valeur vénale de ce bien, prévue par l'article 990 D du code général des impôts ; que, par proposition de rectification, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office, puis a établi un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que sa contestation de cet AMR ayant été rejetée, la société MB Immo a assigné l'administration fiscale pour être déchargée du paiement de la taxe ;

Attendu que la société MB Immo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la notification d'une mise en demeure, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, n'est régulière que si le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'en pareille hypothèse, il appartient aux juges du fond de caractériser les liens d'ordre personnel ou professionnel de nature à justifier de la régularité d'une telle démarche ; qu'en l'espèce, il est constant que la mise en demeure du 3 décembre 2010, parvenue au siège de la société MB Immo en l'absence de son associé unique, n'a été réceptionnée que par M. Y...qui, en sa qualité d'agent d'une société de nettoyage ayant contracté avec le syndic de l'immeuble du siège de la société, n'a aucun lien de droit avec cette dernière ni avec son associé ; qu'en se bornant, pour dire cette mise en demeure régulière, à relever que M. Y...avait également signé un autre document destiné à la société MB Immo et l'avait transmis à l'associé de cette dernière, pour en déduire que le signataire de l'accusé réception de cette mise en demeure avait avec le contribuable, « un lien suffisant », sans indiquer concrètement la nature – personnelle ou professionnelle – de ce lien, ni mieux en préciser la teneur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales et de l'article 670 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que sur la réception de la mise en demeure du 3 décembre 2010, après avoir relevé que l'accusé de réception de cette mise en demeure avait été signé par M. Y..., qui est certes un employé de nettoyage, mais qui a également signé l'accusé de réception de la proposition de rectification du 9 février 2011 adressée par l'administration fiscale à la société MB Immo réceptionnée le 16 février 2011, à une date où M. Z..., unique associé de la société, était présent à Port-Louis à l'ile Maurice au siège de la société, et effectivement transmise à M. Z..., puisque par l'intermédiaire de son conseil, il a rapidement réagi et adressé un courrier en réponse à l'administration fiscale, le tribunal a estimé à juste titre que la signature de l'avis de réception de la mise en demeure, remise à l'adresse indiquée par le destinataire, avait avec le contribuable un lien suffisant, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le signataire, employé d'une société de nettoyage contractante de la copropriété, était un tiers par rapport à la demanderesse et elle a violé les articles L. 67 du livre des procédures fiscales et 670 du code de procédure civile ;

3°/ que conformément à l'article 23 D de l'annexe IV du code général des impôts, la personne désignée en qualité de représentant en France d'une société ayant son siège social en dehors du territoire national est, par le seul effet de la loi, habilitée à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ; qu'en l'espèce, la demanderesse a expressément fait valoir qu'aux termes d'un courrier du 20 octobre 2009, répondant à une demande de renseignements de l'administration fiscale, la société MB Immo avait porté à la connaissance des services fiscaux le nom et l'adresse de son représentant fiscal en France, lequel était par conséquent, nécessairement habilité, au nom et pour le compte de la société, à recevoir la mise en demeure du 3 décembre 2010 ainsi que tous les actes relatifs à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ; que, dès lors, en estimant qu'il n'apparaît pas que le représentant en France de la société MB Immo ait été expressément mandaté pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure la concernant, pour en déduire qu'il ne saurait être reproché à l'administration fiscale de n'avoir pas adressé les actes litigieux à l'intéressé, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

4°/ qu'elle faisait valoir avoir satisfait aux conditions d'exonération prévues à l'article 990 E 3°) du code général des impôts ainsi que l'établit la lettre qu'elle a adressée le 20 octobre 2009 à l'administration fiscale ; qu'il ressort de cette lettre notamment l'indication selon laquelle « vous trouverez ci-dessous les noms et adresse du représentant fiscal en France de la société conformément à l'article 990 D annexe IV au code général des impôts : M. Franck A...demeurant ..., à Paris (75017) – France » ; qu'en retenant qu'il n'apparaît pas que le représentant fiscal ait été expressément mandaté pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition en matière de taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du code général des impôts, et que ce moyen ne peut dès lors être retenu et par motifs adoptés que l'administration fiscale n'est tenue de s'adresser au mandataire que si le mandat prévoit expressément que ce dernier est habilité à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce qui n'a pas été le cas de M. A..., les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 20 octobre 2009 constituant un représentant fiscal conformément « à l'article 990 D annexe IV au code général des impôts » et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article 23 D de l'annexe IV du code général des impôts ne s'applique qu'au paiement de l'impôt sur les sociétés par les sociétés n'ayant pas leur siège social en France, et non au paiement de la taxe prévue par l'article 990 D du code général des impôts ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que l'accusé de réception de la mise en demeure du 3 décembre 2010 avait été signé le 15 décembre suivant par l'employé d'une société de nettoyage, présent dans l'immeuble situé à l'adresse du siège social de la société MB Immo, et que ce même employé avait signé l'accusé de réception de la proposition de rectification du 9 février 2011, laquelle a été suivie d'une réponse rapide de la société MB Immo ; que de ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, dont elle a déduit que le signataire des accusés de réception avait, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, la cour d'appel a pu retenir que la notification de la mise en demeure était régulière ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MB Immo LTEE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société MB Immo LTEE

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'AVOIR débouté la société M. B IMMO LTEE de ses demandes tendant à obtenir le dégrèvement de l'imposition qui lui a été infligée au titre de la taxe de 3 % de l'article 990 D du Code général des impôts, outre les intérêts de retard, pénalités et majorations ;

AUX MOTIFS QUE le 3 mars 2009, la société de droit mauricien M. B IMMO LTEE a acquis un appartement à CANNES ; que par lettre recommandée du 3 décembre 2010, adressée au siège social de la société situé à l'Ile Maurice, la société M. B IMMO LTEE a été mise en demeure de respecter les obligations mises à sa charge au regard de l'article 990 E 3° d) et e) du Code général des impôts, afin de bénéficier d'une exonération de la taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du même code ; qu'il a été accusé réception de ce courrier le 15 décembre 2010 ; que par proposition de rectification du 9 février 2011 dont il a été accusé réception le 16 février 2011, l'administration a procédé à la taxation d'office de la valeur vénale de l'immeuble propriété de la société M. B IMMO LTEE au titre de la taxe annuelle de 3 % et que la proposition correspondante a été mise en recouvrement le 29 avril 2011, suivant AMR n° 110400013 pour un montant de 39. 000 € en droits et 17. 004 € au titre des pénalités ; que par courrier du 16 mai 2011, la société M. B IMMO LTEE a introduit une réclamation en contestant le bien-fondé de l'imposition ; que cette réclamation a été rejetée le 6 juillet 2011 ; que sur la réception de la mise en demeure du 3 décembre 2010, après avoir relevé que l'accusé de réception de cette mise en demeure avait été signé par Monsieur Y..., qui est certes un employé de nettoyage, mais qui a également signé l'accusé de réception de la proposition de rectification du 9 février 2011 adressée par l'administration fiscale à la société M. B IMMO LTEE réceptionnée le 16 février 2011, à une date où Monsieur Z..., unique associé de la société, était présent à PORT-LOUIS à l'ile Maurice au siège de la société, et effectivement transmise à Monsieur Z..., puisque par l'intermédiaire de son conseil, il a rapidement réagi et adressé un courrier en réponse à l'administration fiscale, le tribunal a estimé à juste titre que la signature de l'avis de réception de la mise en demeure, remise à l'adresse indiquée par le destinataire, avait avec le contribuable un lien suffisant, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli ; que l'appelante reproche également à l'administration de ne pas avoir contacté son représentant fiscal ; qu'il n'apparaît pas que celui-ci ait été expressément mandaté pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition en matière de taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des impôts, et que ce moyen ne peut dès lors être retenu ; que sur le respect des conditions d'exonération prévues par l'article 990 E 3° du Code général des impôts, l'appelante devait pour bénéficier d'une exonération de la taxe, soit communiquer spontanément chaque année et au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques interposées, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres et le nombre des actions, parts et autres droits détenus par chacun d'eux, soit prendre l'engagement dans un certain délai, de communiquer à l'administration le lieu de situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers possédés, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques interposées, au 1er janvier de l'année de la demande, et de chacune des années non prescrites qui n'a pas fait l'objet d'une telle demande, l'identité et l'adresse de ses actionnaires, associés ou autres membres aux mêmes dates, et le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'entre eux ; que pour établir la réalité de la transmission de l'ensemble des informations visées par l'article 990 E du Code général des impôts, la société M. B IMMO LTEE produit un courrier du 20 octobre 2009, dont l'administration fiscale a accusé réception le 9 novembre 2009, et qui avait été adressé à cette dernière par le représentant fiscal de la société à Paris, Monsieur A...; que l'administration conteste avoir réceptionné l'ensemble des pièces que, selon la société M. B IMMO LTEE, ce courrier aurait contenu et plus précisément l'engagement déclaratif visé à l'article 990 E d) du Code général des impôts ; que cependant, ainsi que l'a retenu le tribunal, il ne résulte pas de ce courrier, qui ne mentionne pas en pièces jointes l'engagement de déclaration visé par l'article 990-3° d) et e) du Code général des impôts, que ce document ait été envoyé à l'administration ; que l'exonération de la taxe litigieuse étant conditionnelle et subordonnée aux obligations de déclarations strictes prévues par ce texte, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'administration avait par ailleurs connaissance de la totalité des informations le concernant, et que, faute pour la société M. B IMMO LTEE d'établir qu'elle a spontanément, ou pris l'engagement prévu par les textes précités, ou déposé les déclarations requises pour bénéficier des exonérations prévues, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que celle-ci s'était placée en situation de taxation d'office ; que sur les pénalités, l'absence de souscription de la déclaration du délai de trente jours suivant la mise en demeure suffit pour justifier l'application de la majoration prévue à l'article 1728-1- b du Code général des impôts, qui vise précisément cette hypothèse ; que le jugement entrepris, qui a débouté la société M. B IMMO LTEE de l'intégralité de ses demandes, doit en conséquence être confirmé de ce chef (arrêt, pages 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dégrèvement : Selon les dispositions de l'article 990 D du code général des impôts : « Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. » ; Toutefois l'article 990 E du même code prévoit que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : « 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la'France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France : …. d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ; e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité, et l'adresse ont été déclarées. » ; En l'espèce, la société M. B IMMO LTEE a acquis le 3 mars 2009 un bien immobilier situé sur la commune de Cannes. En tant qu'entité juridique, la société M. B IMMO LTEE est soumise à la taxe annuelle de 3 % conformément à l'article 990 D du code général des impôts, sauf si elle est en mesure de pouvoir bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article 990 E du même code. Peuvent bénéficier des exonérations visées à l'article 990 E, les entités qui ont leur siège au sein de l'Union européenne, ou dans un pays ou territoire tiers qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou dans un Etat qui a conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France. En l'occurrence la société M. B IMMO LTEE a son siège social à l'île Maurice, pays qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative. En conséquence la société M. B IMMO LTEE, sous réserve de respecter certaines conditions peut revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entités juridiques. L'option était la suivante pour la société M. B IMMO LTEE : • soit, communiquer spontanément chaque année au moyen de l'imprimé n° 2746, et au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques interposées, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres et le nombre des actions, parts et autres droits détenus par-chacun d'eux, soit, prendre l'engagement dans un certain délai, de communiquer à l'administration le lieu de situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers possédés, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques interposées, au 1er janvier de l'année de la demande, et de chacune des aimées non-prescrites qui n'a pas fait l'objet d'une telle demande, l'identité et l'adresse de ses actionnaires, associés ou autres membres aux mêmes dates, et le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'entre eux ; Pour cette seconde option, l'engagement dont il est question doit être pris à la date de l'acquisition du bien, du droit ou de la participation, mais il est admis qu'il puisse être également souscrit dans un délai de deux mois suivant cette acquisition. Ainsi et appliqué au cas d'espèce, la société M. B IMMO LTEE, lors de l'acquisition du bien immobilier c'est à dire le 3 mars 2009, n'a exercé spontanément aucune de ces deux options, et pour être exonérée de la taxe de 3 % elle devait soit déposer une déclaration n° 2746 au plus tard le 15 mai 2010, soit prendre un engagement de communication avant le 3 mai 2009. En l'absence de toute option, l'administration fiscale a mis la société M. B IMMO LTEE en demeure le 3 décembre 2010 de régulariser sa situation afin de pouvoir bénéficier des exonérations prévoies à l'article 990 E du code général des impôts. Il a été accusé réception de cette lettre le décembre 2010. Il était mentionné dans cette mise en demeure que la société M. B IMMO LTEE disposait d'un délai de 30 jours pour régulariser sa situation. Faute de réponse de la part de la société dans le délai requis, le 9 février 2011 l'administration fiscale a taxé d'office la société M. B IMMO LTEE à la taxe annuelle de 3 % et cette imposition a été mise en recouvrement le 29 avril 2011. Pour établir sa bornie foi, la société M. B IMMO LTEE fait état d'une lettre d'engagement du 20 octobre 2009 qui aurait été jointe à un autre courrier également daté du 20 octobre 2009, et adressé à l'administration fiscale, et en réponse à la demande de documents de cette dernière. Pour établir la réalité de la transmission de l'ensemble des informations visées par l'article 990 E d) et e) du code général des impôts, la société M. B IMMO LTEE produit le courrier du 20 octobre 2009 dont l'administration fiscale a accusé de réception le 9 novembre 2009 qui est un courrier qui a été adressé à cette dernière par le représentant fiscal de la société à Paris monsieur Franck A.... L'administration fiscale conteste avoir réceptionné l'ensemble des pièces que la société M. B IMMO LTEE dit que ce courrier contenait et plus précisément l'engagement déclaratif visé à l'article 990 E d) du code général des impôts. Le courrier dont la réception n'est pas contestée est daté du 20 octobre 2009. Il est établi pour le compte de la société M. B IMMO LTEE et signé par Monsieur Samrat Z...et il a pour objet : « demande de documents, déclaration d'existence et représentant fiscal. ». Dans ce courrier on peut lire : « Vous avez adressé au siège de la société M BIMMO Ltee une demande de renseignements pour laquelle nous vous indiquons les informations suivantes : 1) La société a acquis le 3 mars 2009 un appartement situé à Cannes en France située 22 avenue Montrose à Cannes (06400). Ce bien immobilier est destiné à la location et constitue le seul bien immobilier en France détenue par la société. Vous trouverez ci-joint une déclaration d'existence dûment remplie afin de régulariser la situation de la société, ainsi qu'une copie des statuts et une copie de l'acte de l'acquisition immobilière. À titre informatif nous vous indiquons que la société est régie par les dispositions du « Companies Act 2001 » (loi mauricienne regroupant l'ensemble des dispositions juridiques aux sociétés de droit mauricien) et que ces statuts se limitent au formulaire ci-joint qui rassemble les principales données relatives à la société. 2) Vous trouverez ci-dessous les nom et adresse/ du représentant fiscal en France de la société conformément à l'article 23 D annexe IV au CGI : Monsieur Franck A...demeurant ... à Paris (75017)- FRANCE » ; Il résulte expressément de la simple lecture, qu'ont été joints à ce courrier : une déclaration d'existence dûment remplie afin de régulariser la situation de la société, ainsi qu'une copie des statuts et une copie de l'acte de l'acquisition immobilière ; Si l'engagement de déclaration visé par l'article 990 E-3°- d) et e), et objet d'un document distinct que la société M. B IMMO LTEE soutient avoir envoyé à l'administration fiscale le 20 octobre 2009, avait été réellement joint à cet envoi, il aurait été expressément visé, or dans la liste des pièces jointes à cet envoi ne figure pas cet engagement de déclaration, auquel pourtant il aurait été particulièrement simple et opportun de faire référence. En conséquence, la société M. B IMMO LTEE ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait souscrit cet engagement conforme à l'article 990 E-3°- d) du code général des impôts. Dès lors et faute d'établir qu'elle a pris spontanément l'engagement, ou déposé spontanément les déclarations requises en vue de bénéficier des exonérations visées par les dispositions précitées, la société M. B IMMO LTEE s'est placée en situation de taxation d'office à la taxe annuelle de 3 %. En second lieu la société M. B IMMO LTEE affirme ne jamais avoir reçu la mise en demeure du 3 décembre 2010, monsieur Samrat Z..., étant à cette date en déplacement en Inde, et la personne ayant réceptionné le pli étant un dénommé monsieur Y..., qui selon elle, serait un employé de la société de nettoyage, avec laquelle le syndic de l'immeuble aurait signé un contrat d'entretien. Il n'a donc aucun lien direct avec la société. Il est constant au visa de la jurisprudence tant administrative que judiciaire que le contribuable qui conteste la signature figurant sur l'avis de réception a la charge de la preuve. Le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'appartient pas à l'expéditeur de rechercher si le \ signataire avait qualité au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature, et c'est au contribuable d'établir que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature/ n'avait pas qualité pour recevoir ce pli. En pratique le juge judiciaire admet la régularité d'une notification dont l'avis n'est pas signé par le contribuable lui-même ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n'a pas cette qualité juridique, à la condition que soient remplies les deux conditions suivantes : • le pli doit avoir été remis à l'adresse indiquée par le destinataire, le signataire de l'avis de réception doit avoir avec le contribuable des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli. Tel est le cas : d'un membre de sa famille : conjoint, un enfant même mineur mais d'un âge suffisant, un beau-frère à l'adresse duquel le contribuable avait demandé que son courrier soit adressé, d'un employé : employé de maison, secrétaire, clerc de l'étude pour une notification adressée à un notaire, préposé d'une société, même s'il n'est pas dirigeant ou concierge du siège social, de l'associé non gérant, d'une société en nom collectif. En l'espèce il n'est pas contesté que le pli en litige a bien été adressé au siège social de la société M. B IMMO LTEE tel qu'il a été mentionné à l'Ile Maurice. La société M. B IMMO LTEE établit d'autre part par la production du passeport de monsieur Samrat Z..., unique associé et représentant de la société M. B IMMO LTEE qu'il était en déplacement en Inde et donc absent de l'Ile Maurice du 7 décembre 2010 au 17 décembre 2010. La mise en demeure du 3 décembre 2010 a été distribuée au siège de la société le 15 décembre 2010, et l'accusé de réception a été signé par monsieur Y..., tel que ce nom résulte de la lecture de l'accusé de réception en litige. Pour établir que monsieur Y..., signataire de l'accusé de réception en litige, n'avait pas de liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel avec la société M. B IMMO'LTEE, cette dernière produit un document en langue anglaise, rédigé à l'entête d'une société SPS (ou SOS) NETTOYAGE, mais non traduit en langue française, de sorte que ce document ne peut qu'être écarté des débats. Toutefois un autre élément permet de dire que la société M. B IMMO LTEE ne rapporte pas la preuve que « Monsieur Y...» n'avait pas avec elle de liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel. En effet, il s'avère à la lecture de la décision de rejet du 6 juillet 2011 de la réclamation, ce qui n'est pas contesté par la société M. B IMMO LTEE, que l'accusé de réception de la proposition de rectification du 9 février 2011 adressée par l'administration fiscale à la société M. B IMMO LTEE a été réceptionné également par « monsieur Y...» le 16 février 2011, et à une date où Monsieur Samrat Z...était présent à Port Louis à l'Ile Maurice au siège de la société. Ce dernier pli a été effectivement transmis à monsieur Samrat Z..., puisque par l'intermédiaire de son conseil, il a rapidement réagi et adressé un courrier en réponse à l'administration fiscale. En réponse aux moyens développés à titre subsidiaire par la société M. B IMMO LTEE, l'administration fiscale n'est tenue de s'adresser au mandataire que si le mandat prévoit expressément que ce dernier est habilité à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce qui n'a pas été le cas de Monsieur Franck A.... Aucun reproche sérieux ne peut donc être retenu à l'égard de l'administration fiscale. Par ailleurs la société M. B IMMO LTEE demande au tribunal de la dégrever du montant de la majoration de l'article 1728 du code général des impôts, dans la mesure où la fiscalité française est complexe, qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a commis aucune fraude. Cependant, et comme cela a été examiné plus avant, la société M. B IMMO LTEE ne prouve pas de manière indubitable qu'elle se serait pliée aux exigences de la réglementation fiscale française, puisqu'elle ne rapporte pas la preuve certaine qu'elle aurait effectivement fourni à l'administration fiscale l'ensemble des éléments requis dans un courrier qu'elle dit lui avoir adressé le 20 octobre 2009. Dès lors la société M. B IMMO LTEE qui est défaillante dans l'administration de la preuve, doit être déboutée de sa demande de dégrèvement (jugement, pages 6 à 11) ;

ALORS D'UNE PART QUE la notification d'une mise en demeure, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, n'est régulière que si le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu''en pareille hypothèse, il appartient aux juges du fond de caractériser les liens d'ordre personnel ou professionnel de nature à justifier de la régularité d'une telle démarche ; qu'en l'espèce, il est constant que la mise en demeure du 3 décembre 2010, parvenue au siège de la société exposante en l'absence de son associé unique, n'a été réceptionnée que par Monsieur Y...qui, en sa qualité d'agent d'une société de nettoyage ayant contracté avec le syndic de l'immeuble du siège de la société, n'a aucun lien de droit avec cette dernière ni avec son associé ; qu'en se bornant, pour dire cette mise en demeure régulière, à relever que Monsieur Y...avait également signé un autre document destiné à la société exposante et l'avait transmis à l'associé de cette dernière, pour en déduire que le signataire de l'accusé réception de cette mise en demeure avait avec le contribuable, « un lien suffisant », sans indiquer concrètement la nature – personnelle ou professionnelle – de ce lien, ni mieux en préciser la teneur, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 67 du Code de procédure fiscale et de l'article 670 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que sur la réception de la mise en demeure du 3 décembre 2010, après avoir relevé que l'accusé de réception de cette mise en demeure avait été signé par Monsieur Y..., qui est certes un employé de nettoyage, mais qui a également signé l'accusé de réception de la proposition de rectification du 9 février 2011 adressée par l'administration fiscale à la société M. B IMMO LTEE réceptionnée le 16 février 2011, à une date où Monsieur Z..., unique associé de la société, était présent à PORT-LOUIS à l'ile Maurice au siège de la société, et effectivement transmise à Monsieur Z..., puisque par l'intermédiaire de son conseil, il a rapidement réagi et adressé un courrier en réponse à l'administration fiscale, le tribunal a estimé à juste titre que la signature de l'avis de réception de la mise en demeure, remise à l'adresse indiquée par le destinataire, avait avec le contribuable un lien suffisant, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le signataire, employé d'une société de nettoyage contractante de la copropriété, était un tiers par rapport à l'exposante et elle a violé les articles L 67 du Livre des procédures fiscales et 670 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE conformément à l'article 23 D de l'annexe IV du Code général des impôts, la personne désignée en qualité de représentant en France d'une société ayant son siège social en dehors du territoire national est, par le seul effet de la loi, habilitée à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ; qu'en l'espèce, l'exposante a expressément fait valoir qu'aux termes d'un courrier du 20 octobre 2009, répondant à une demande de renseignements de l'administration fiscale, la société M. B IMMO LTEE avait porté à la connaissance des services fiscaux le nom et l'adresse de son représentant fiscal en France, lequel était par conséquent, nécessairement habilité, au nom et pour le compte de la société, à recevoir la mise en demeure du 3 décembre 2010 ainsi que tous les actes relatifs à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ; que, dès lors, en estimant qu'il n'apparaît pas que le représentant en France de la société exposante ait été expressément mandaté pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure la concernant, pour en déduire qu'il ne saurait être reproché à l'Administration fiscale de n'avoir pas adressé les actes litigieux à l'intéressé, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir avoir satisfait aux conditions d'exonération prévues à l'article 990 E 3°) du Code général des impôts ainsi que l'établit la lettre qu'elle a adressée le 20 octobre 2009 à l'administration fiscale ; qu'il ressort de cette lettre notamment l'indication selon laquelle « vous trouverez ci-dessous les noms et adresse du représentant fiscal en France de la société conformément à l'article 990 D annexe IV au CGI : Monsieur Franck A...demeurant ..., à Paris (75017) – France » ; qu'en retenant qu'il n'apparaît pas que le représentant fiscal ait été expressément mandaté pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition en matière de taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des impôts, et que ce moyen ne peut dès lors être retenu et par motifs adoptés que l'administration fiscale n'est tenue de s'adresser au mandataire que si le mandat prévoit expressément que ce dernier est habilité à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce qui n'a pas été le cas de Monsieur Franck A..., les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 20 octobre 2009 constituant un représentant fiscal conformément « à l'article 990 D annexe IV au CGI » et elle a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24476
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2016, pourvoi n°14-24476


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24476
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award