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19/05/2016 | FRANCE | N°15-10072;15-10073;15-10074;15-10075;15-10076;15-10077;15-10078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10072 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-10. 072 à Q 15-10. 078

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et six autre salariés de la société Hôtel Balzac, devenue la société JJW Luxury hôtels, ont été licenciés en 2005 ou 2006 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en 2006 pour contester leur licenciement ; que le 17 avril 2012, alors que les instances Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-10. 072 à Q 15-10. 078

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et six autre salariés de la société Hôtel Balzac, devenue la société JJW Luxury hôtels, ont été licenciés en 2005 ou 2006 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en 2006 pour contester leur licenciement ; que le 17 avril 2012, alors que les instances étaient en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été adopté le 16 juillet 2013 ;
Attendu que pour dire que l'AGS devait sa garantie à titre subsidiaire, les arrêts retiennent que l'article L. 3253-6 du code du travail prévoit expressément que tout employeur assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, que l'article L. 3253-8 liste les créances couvertes par l'AGS parmi lesquelles figurent les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, que dès lors, même dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, les créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail bénéficient de la garantie de l'AGS ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances des salariés étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'AGS doit sa garantie à titre subsidiaire, les arrêts rendus le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C... et Mme D... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA IDF Est, demandeurs aux pourvois n° G 15-10. 072 à Q 15-10. 078.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'Ags doit sa garantie à titre subsidiaire ;
AUX MOTIFS QUE les salariés ont été licenciés en 2005 ou en 2006 ; … ; que par jugement en date du 16 juillet 2012, la société Jjw Luxury Hôtels a été placée en redressement judiciaire ; qu'après infirmation dudit jugement par la cour d'appel de Paris le 16 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde par jugement en date du 16 juillet 2013 ; … ; que l'Ags soutient que la société Jjw Hôtel Luxury bénéficie d'un plan de sauvegarde, qu'aucune disposition légale n'impose la mise en cause de l'Ags dans ce cas contrairement à l'hypothèse d'ouverture d'une procédure collective et que par ailleurs, aucune demande n'est présentée par les appelants à son encontre ; que cependant, l'article L. 3253-6 du code du travail prévoit expressément que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'article L. 3253-8 du code du travail liste les créances couvertes par l'Ags parmi lesquelles figurent les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ; que dès lors, même dans le cadre d'une procédure de sauvegarde les créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail bénéficient de la garantie de l'Ags ; que contrairement à ce que soutient l'Ags, le salarié demande expressément dans le dispositif de ses conclusions que l'arrêt à intervenir lui soit opposable ; qu'il y a donc lieu de débouter l'Ags de sa demande de mise hors de cause ; que l'arrêt est opposable à l'Ags qui doit sa garantie à titre subsidiaire ;
ALORS QUE la garantie de l'Ags n'est pas due en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale ; que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'il était constant que les salariés avaient été licenciés en 2005 et que la société Jjw Luxury Hôtels avait arrêté un plan de sauvegarde le 16 juillet 2013, dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'Ags Cgea n'était pas due ; qu'en refusant de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Ags et en décidant que sa décision lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 625-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10072;15-10073;15-10074;15-10075;15-10076;15-10077;15-10078
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2016, pourvoi n°15-10072;15-10073;15-10074;15-10075;15-10076;15-10077;15-10078


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10072
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