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14/04/2016 | FRANCE | N°15-16512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-16512


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), que, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 13 février 2008, le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes, actuellement le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, chargé du service des domaines, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de Gilbert X..., décédé le 16 juin 1988, laissant pour lui su

ccéder son épouse, Mme Jeannette X..., ainsi que ses enfants, M. Brice et Mme Ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), que, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 13 février 2008, le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes, actuellement le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, chargé du service des domaines, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de Gilbert X..., décédé le 16 juin 1988, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Jeannette X..., ainsi que ses enfants, M. Brice et Mme Maximilienne X... ; que l'administrateur provisoire a mandaté Mme Y..., commissaire-priseur, pour procéder à la vente aux enchères publiques de plusieurs véhicules dépendant de la succession ; que M. Brice X... et Mme Maximilienne X..., nus-propriétaires indivis des biens successoraux, ayant saisi un tribunal pour obtenir la restitution des véhicules, la société Garage de l'autoroute, aux droits de laquelle se trouve la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (la SNEGA), dépositaire des automobiles, a sollicité le paiement des frais par elle exposés ;

Attendu que la SNEGA fait grief à l'arrêt de dire que les frais de gardiennage des véhicules Facel Vega et de destruction du véhicule BMW doivent être supportés par Mme Jeannette X... seule, en sa qualité d'usufruitière, et, en conséquence, de rejeter sa demande en condamnation à paiement de ces frais dirigée contre l'administrateur provisoire et le commissaire-priseur, alors, selon le moyen :

1°/ que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la SNEGA de ses demandes en remboursement de ses frais de gardiennage des quatre véhicules Facel Vega et de destruction du véhicule BMW, que Mme Jeannette X... en est l'usufruitière mais ne peut être condamnée à paiement en raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la SNEGA n'avait pas été saisie d'une injonction d'enlèvement et d'entreposage de ces véhicules par la direction des finances publiques des Alpes-Maritimes et M. Y..., commissaire-priseur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1947 du code civil ;

2°/ que, dans ses écritures délaissées, la SNEGA expliquait qu'elle avait été requise par la direction des finances publiques par l'intermédiaire de M. Y..., commissaire-priseur judiciaire, de procéder à l'enlèvement, à l'entreposage ou à la destruction des véhicules litigieux, laquelle s'était comportée en propriétaire apparent et était donc tenue au titre de la théorie de l'apparence à paiement des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le service des domaines, qui intervenait en qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de Gilbert X..., avait mandaté le commissaire-priseur en exécution de ce mandat judiciaire, et retenu que Mme Jeannette X..., usufruitière des véhicules entreposés pour avoir opté pour la totalité des biens existants, devait supporter le coût des frais de gardiennage et de destruction, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que le directeur départemental des finances publiques ne pouvait être tenu au paiement des frais litigieux en qualité de déposant des automobiles ni avoir été regardé par la SNEGA comme propriétaire apparent de celles-ci, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les frais de gardiennage des véhicules Facel Vega et de destruction du véhicule BMW exposés par la SNEGA doivent être supportés par Mme Jeannette X... seule, en sa qualité d'usufruitière, et, en conséquence, d'AVOIR débouté la SNEGA de sa demande en condamnation à paiement de ces frais dirigée à l'encontre de Monsieur le DIRECTEUR GENERAL des FINANCES PUBLIQUES et de Me Y...;

Aux motifs qu'il résulte d'un acte reçu le 21 mars 1989 par Me Patrick Z..., notaire associé à Cabriès, que Mme veuve Jeannette X..., bénéficiaire de l'universalité des biens meubles et immeubles de feu Gilbert X... suivant acte reçu le 12 septembre 1977 par Me B... notaire à St Sauveur sur Tinée, a opté pour la totalité en usufruit ; en conséquence, usufruitière des véhicules entreposés dans les locaux de la SCI JEAN BRICE adjugés à la SNC PATRIMOCAM, Mme Jeannette X... doit supporter le coût des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW ; mais il résulte des pièces produites aux débats que Mme Jeannette X... est soumise à une procédure collective depuis un jugement d'ouverture du redressement judiciaire simplifié en date du 8 avril 2003 suivi d'un jugement d'application du régime général en date du 13 janvier 2004 puis d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 27 décembre 2005, après que le tribunal de commerce, qui avait accepté le plan de redressement proposé par Mme X... suivant jugement du 8 juin 2004, a rejeté par jugement du 23 mars 2005 la requête en modification de plan déposée par cette dernière le 15 novembre 2004 ; Mme Jeannette X... est donc en liquidation judiciaire depuis le 27 décembre 2005 et en conséquence dessaisie depuis cette date ; il est relevé qu'elle a néanmoins fait elle-même assigner, au demeurant sous une entité dénuée de toute capacité juridique, les Domaines, la société Garage de l'Autoroute et Me Y...devant le juge de l'exécution par exploit du 21 novembre 2008 puis la société PATRIMOCAM devant le juge des référés par exploit du 28 novembre 2008, sans faire état dans aucune de ces deux procédures de la liquidation judiciaire dont elle est l'objet et de ses conséquences ; qu'appelante avec ses enfants du jugement du juge de l'exécution en date du 20 juillet 2009, Mme Jeannette X... n'a pas d'avantage fait état de sa situation devant la cour d'appel, alors même qu'elle avait intimé la société Garage de l'Autoroute à laquelle elle reproche aujourd'hui de ne pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire que Mme Jeannette X... savait pourtant ouverte à son encontre depuis plusieurs années ; Mme Jeannette X... n'hésite d'ailleurs pas à conclure encore une fois à titre personnel dans la présente instance et de plus fort, conjointement avec le mandataire liquidateur ; il ne saurait être reproché à la SNC PATRIMOCAM, qui s'est heurtée à l'inertie des héritiers de feu Gilbert X... dont la succession n'a toujours pas fait l'objet d'une déclaration alors que ce dernier est décédé depuis 26 ans, d'avoir saisi le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir déclarer la succession non réclamée et au service des Domaines, nommé administrateur provisoire, d'avoir missionné un commissaire-priseur ; l'ordonnance du présidence du tribunal de grande instance de Nice en date du 13 février 2008 n'a pas été contestée par Brice et Maximilienne X... ; de même, Maître A...ès qualités, ne peut raisonnablement soutenir que la SNC PATRIMOCAM, qui s'est heurtée au silence de Mme Jeannette X... sur son dessaisissement dans le cadre d'instances dont elle était à l'origine, aurait volontairement soustrait les véhicules à la liquidation judiciaire ; il ne peut lui être davantage reproché une tentative de captation d'héritage alors que confrontée à des héritiers qui ne revendiquaient pas cette qualité, elle n'a fait qu'user des voies de droit pour voir statuer sur le sort de véhicules non retirés d'un bien immobilier dont elle était devenue propriétaire ; aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la SNC PATRIMOCAM, du service des Domaines ou de Me Y...; la créance correspondant aux frais de gardiennage, créance postérieure à la liquidation judiciaire, née irrégulièrement puisque non conformément aux règles de répartition des pouvoirs dans la procédure collective, est de ce fait une créance hors procédure collective et donc inopposable à cette procédure ; la créance lie valablement les parties mais il n'en est pas tenu compte dans la procédure collective, ce dont il résulte qu'elle n'a pas à être déclarée ; en conséquence, la société nouvelle d'exploitation du Garage de l'autoroute ne peut voir prospérer sa demande tendant à la condamnation de Mme Jeannette X..., usufruitière des véhicules, au paiement des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW dès lors que cette dernière est toujours dans les liens d'une procédure de liquidation judiciaire et s'agissant d'une créance hors procédure non privilégiée, elle ne peut être réglée dans le cadre de la procédure collective, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les effets d'une absence de déclaration ; en application de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, le créancier est définitivement privé de son droit de poursuite individuelle, l'article L. 643-11 du code de commerce disposant que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; toutefois, conformément aux articles 190 et 191 relatifs au droit transitoire, la loi du 26 juillet 2005 n'étant pas applicables aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2006, le recouvrement du droit de poursuite individuelle de la Sarl nouvelle d'exploitation du Garage de l'autoroute relève du régime antérieur, lequel ne prévoit aucune interdiction d'exercice individuel du droit de poursuite du créancier postérieur hors procédure collective s'il est mis en oeuvre après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; la Sarl nouvelle d'exploitation du Garage de l'autoroute n'est donc pas privée de la possibilité de rechercher paiement de sa créance mais seulement après clôture de la procédure de liquidation judiciaire toujours en cours ; par ailleurs, l'article 1948 du code civil fait échec à la demande de Me A...ès qualités, tendant à la restitution des 4 véhicules Facel Véga ; Brice et Maximilienne X... ne produisent aucune pièce, aucun élément démontrant que le véhicule BMW, détruit au motif qu'il était sans valeur vénale et notamment au regard des frais liés à son enlèvement et à sa vente, avait en fait une valeur de 20 000 € ; ils ne peuvent donc voir prospérer leur demande tendant à la condamnation du service des Domaines et du commissaire-priseur au paiement de cette somme suite à la destruction du véhicule ; le préjudice allégué par la SNC PATRIMOCAM à l'encontre de Mme Jeannette X... n'est pas caractérisé ; la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Me A...à titre personnel n'est pas fondée ; le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la société nouvelle d'exploitation du Garage de l'autoroute sera déboutée de ses demandes de paiement au titre des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW, Me A...ès qualités, sera débouté de sa demande de restitution des véhicules et de ses demandes de dommages et intérêts, M. Brice X... et Mme Maximilienne X... seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation et la SNC PATRIMOCAM sera déboutée de ses demandes de dommages intérêts ;

Alors 1°) que, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la SNEGA de ses demandes en remboursement de ses frais de gardiennage des quatre véhicules Facel Vega et de destruction du véhicule BMW, que Mme Jeannette X... en est l'usufruitière mais ne peut être condamnée à paiement en raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf. ses conclusions, p. 5 et s., particulièrement p. 16), si la SNEGA n'avait pas été saisie d'une injonction d'enlèvement et d'entreposage de ces véhicules par la Direction des Finances Publiques des Alpes Maritimes et Me Y..., commissaire-priseur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1947 du code civil ;

Alors 2°) que, dans ses écritures délaissées (cf. ses conclusions, p. 5), la SNEGA expliquait qu'elle avait été requise par la Direction des finances publiques par l'intermédiaire de Me Y..., commissaire-priseur judiciaire, de procéder à l'enlèvement, à l'entreposage ou à la destruction des véhicules litigieux, laquelle s'était comportée en propriétaire apparent et était donc tenue au titre de la théorie de l'apparence à paiement des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16512
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16512


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16512
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