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14/04/2016 | FRANCE | N°15-15.879

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avril 2016, 15-15.879


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10196 F

Pourvoi n° V 15-15.879







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par Mme [Y] [K] veuve [C], domiciliée lieu-dit [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant...

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10196 F

Pourvoi n° V 15-15.879







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [K] veuve [C], domiciliée lieu-dit [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [K] veuve [C], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la SCP [P] ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] veuve [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [K] veuve [C]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame [C] de l'intégralité de ses demandes et, en particulier, de celle tendant à voir condamner la SCP [P] au paiement des sommes de 2750,80 € au titre des honoraires d'avocat pour le second pourvoi en cassation, 5520,96 € au titre des frais exposés devant la cour d'appel d'Angers, 4500 € au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Angers, 14 236,35 € au titre des frais d'emprunt contracté pour s'acquitter des condamnations, 14 940,46 € au titre du préjudice subi dû à la perte de chance d'obtenir le règlement du véritable débiteur et 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que l'huissier de justice, mandataire de son client, répond des préjudices qui pourraient résulter de l'inexécution de son mandat ; qu'il a pour obligation de faire les diligences nécessaires pour ramener à exécution les décisions de justice et, pour ce faire, de personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée ; que son obligation est une obligation de moyen ; qu'en l'espèce, il est reproché à la SCP [P] de n'avoir effectué aucune vérification quant à l'état civil exact de la personne à l'encontre de laquelle elle entreprenait l'exécution d'une décision de justice, ce qui aurait occasionné des poursuites et des procédures à l'encontre de [E] [Q] né le [Date naissance 1] 1906 à [Localité 4] et non envers son homonyme né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] ; qu'elle aurait pu éviter cette erreur car ni la date, ni le lieu de naissance ne seraient conformes à ceux indiqués dans l'assignation mentionnant une date de naissance le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] ; qu'il est constant que dans un premier temps, courant 1999, madame [C] a mandaté maître [P], huissier de justice à [Localité 1] afin d'exécuter à l'encontre d'AXA l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 juin 1998 qui avait condamné l'agence Courteline et l'UAP, devenue AXA, à lui payer la somme de 76 224,51 €, qu'aucun grief n'est relevé à son encontre pour cette première mission ; que par la suite en octobre 2001, madame [C] a mandaté maître [P] pour exécuter l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans à l'encontre de [E] [Q], suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2001, cassant la décision de la Cour d'appel d'Orléans en ses dispositions concernant l'UAP ; que pour ce faire, il est constant qu'à la demande de l'huissier de justice, madame [C] lui a remis la copie de l'assignation introductive d'instance signifiée le 15 juillet 1991 à [E] [Q], portant l'indication « né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] » ; que l'huissier de justice a transmis alors, au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, une demande de renseignements indiquant l'adresse qu'il connaissait de [E] [Q], à savoir « [Adresse 2] » ainsi que l'état civil qui lui avait été communiqué par son mandant ; que ce faisant l'huissier a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de son mandat ; que la Caisse primaire d'assurances maladie d'[Localité 2] a répondu en mentionnant une nouvelle adresse de [E] [Q] : « chez madame [L], [Adresse 3] » ; qu'ainsi, contrairement à ce qui a été indiqué par les premiers juges, ce document ne pouvait pas alerter l'huissier de justice, puisque le seul élément nouveau transmis par la CPAM consistait dans la nouvelle adresse ; que cette adresse se trouvait être celle de l'ancienne gérante de tutelle de [E] [Q], né le [Date naissance 1] 1906 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2001, homonyme du débiteur poursuivi ; que cependant aucune mention de la date de naissance de ce [E] [Q] ne sera fournie à l'huissier ; que ni son décès, ni la différence d'âge avec son créancier (42 ans) ne lui permettait de remettre en cause les renseignements obtenus de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que par la suite, aucun élément ne permettait à maître [P] ou à la SCP [P], de remettre en cause ces informations lors des poursuites contre cet homonyme ; qu'en effet la veuve [Q] étant sous régime de protection, suite à l'opposition à partage formée entre les mains de maître [U], notaire, le juge des tutelles a autorisé par ordonnance du 3 décembre 2001 le règlement du solde de la créance due aux époux [C] ; que ce n'est que suite au décès de [O] [Q], le 10 mars 2008, que sa succession réalisa qu'elle n'était pas concernée par les dettes de [E] [Q], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] ; que la date de naissance erronée du débiteur qui avait toujours été indiqué comme né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3], et non le [Date naissance 3] 1947 résulte de l'erreur, non relevée par l'intéressé lui-même dans l'acte sous-seing privé de vente du 19 mai 1990 ; qu'en conséquence, la SCP [P] n'a commis aucun manquement dans l'exécution de son mandat ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution de son obligation d'accomplir le mandat ; que la responsabilité relative aux fautes est appliquée lorsque le mandataire est un huissier de justice, l'obligation qui lui incombe de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour identifier avec certitude la personne contre laquelle une décision de justice est dirigée est une obligation de résultat et sa responsabilité indépendante de toute faute.

Qu'en l'espèce, pour retenir que la SCP [P] n'avait commis aucun manquement dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel a considéré que les obligations d'un mandataire sont des obligations de moyen et que la SCP [P] avait accompli les diligences nécessaires à l'exécution de son mandant, sans tenir compte de la spécificité de ces mandataires que sont les huissiers de justice qui fait peser sur eux une obligation de résultat et non de moyen de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour identifier avec certitude la personne qu'ils poursuivent ;

Qu'en considérant comme une obligation de moyen ce qui est une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1991 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le mandataire répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution de son obligation d'accomplir le mandat ; la responsabilité de l'Huissier de justice est contractuelle.

En effet, les rapports entre l'Huissier de justice et son client sont régis par les dispositions des articles 1991 [25] [25] Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, et 1992[26] du Code Civil [26] Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Qu'en l'espèce, pour retenir que la SCP [P] n'avait commis aucun manquement dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel a considéré que maître [P] avait accompli les diligences nécessaires à l'exécution de son mandant, en demandant des renseignements au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours et à la Caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2], et qu'aucune date de naissance de l'homonyme [E] [Q] ne lui avait été fournie à ces occasions, sans rechercher si maître [P] avait réellement tout mis en oeuvre pour vérifier si la date de naissance de la personne dont l'adresse lui avait été communiquée correspondait bien à celle du débiteur de son mandant ; fournie.

En effet, ayant seul qualité pour signifier le s actes (Article 1er alinéa 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du état novembre 1945), il lui incombe, avant d'exécuter les ordres de son mandant, de vérifier la régularité de sa demande. En ce sens, les instructions reçues même d'un avocat ne sauraient le dispenser de tout contrôle[3] [3] Civ2, 21 novembre 2002, D. 2002, IR, 3243.

Qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.879
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-15.879 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-15.879, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.879
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