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06/04/2016 | FRANCE | N°15-18.833

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-18.833


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10152 F

Pourvoi n° F 15-18.833







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10152 F

Pourvoi n° F 15-18.833







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC ;

Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un prétendu débiteur (Mme [L], l'exposante) à payer au cessionnaire des créances (la société Nacc) la somme de 35 239 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 6 mai 2010, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus par années entières ;

AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, la société Nacc rapportait la preuve de l'obligation de Mme [L] qui, de son côté, ne justifiait nullement soit de son paiement, soit de l'extinction de l'obligation ; que les factures dont le paiement était réclamé étaient celles émises et adressées à la pharmacie Boval, soit le 10 octobre 2004 à échéance du 9 décembre 2004 n° 405515 pour un total de produits pharmaceutique et parapharmaceutiques de 13 053,20 € TTC et le 20 novembre 2004 à échéance du 19 janvier 2005 n° 406305 pour un total de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques de 10 757,66 € TTC ; que Mme [L] était redevable à titre personnel de cette dette, dans la mesure où elle exerçait une entreprise individuelle et en nom propre, ainsi qu'elle le reconnaissait ; que le tribunal de grande instance avait donc, très justement, après avoir relevé que les demandes de la société Nacc apparaissaient justifiées au vu des pièces produites, condamné Mme [L] au paiement de la somme sollicitée ; que l'extrait de l'acte de cession de créances conclus entre la Nacc et la Cerp le 9 décembre 2009 et déposé au rang des minutes de l'étude de Me [O] [Z], notaire à Paris, le 16 février 2010 stipulait bien, en ligne 11, une créance cédée à l'égard de la pharmacie Boval d'un montant comptable de 35 239 € (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3, et 5 à 8, p. 6, alinéas 1 et 3) ;

ALORS QUE, d'une part, les juges doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait deux lettres des 17 octobre 2005 et 11 juillet 2006 démontrant que l'ensemble des dettes qu'elle avait contractées pour l'exploitation de la pharmacie Boval avait été soldé lors de la vente de cette pharmacie par l'opposition au prix de cession régularisée par la société Cerp qui avait ainsi été réglée de toutes ses créances ; qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur ces pièces, que l'exposante ne rapportait pas la preuve du paiement ou de l'extinction des créances dont se prévalait la société Nacc et qui lui avaient été cédées par le Cerp, pour en déduire que les demandes actuelles apparaissaient fondées et condamner l'exposante au paiement des sommes sollicitées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 6 août 2014, p. 2, alinéas 4 à 10, p. 3, alinéa 11, p. 4, alinéas 1 à 9 et 11) que les factures dont le paiement était réclamé par la société Nacc avaient été émises pour des dettes qu'elle avait contractées envers la société Cerp pour l'exploitation de la pharmacie Boval, qu'elle avait revendu son fonds de commerce le 1er septembre 2005 et soldé toutes les sommes qu'elle devait à la société Cerp, son grossiste répartiteur, lequel avait fait valoir ses droits sur le prix de vente ; qu'elle soutenait que, par conséquent, les factures nos 405515 et n° 106315 dont se prévalait la société Nacc avaient été payées au plus tard à la suite de la vente intervenue le 1er septembre 2005, ainsi que le démontrait les pièces produites à l'appui de ses écritures d'appel, à savoir la lettre du 17 octobre 2004 attestant de l'opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce pour 232 691,06 € et la lettre du 11 juillet 2006 établissant le paiement à la société Cerp par le séquestre, les attestations des 13 décembre 2010 et 19 septembre 2013 délivrées par le président de la société Cerp pour la première et celui de la société Sipam, venant au droits de la société Cerp, pour la seconde, confirmant que les comptes de la pharmacie Boval à l'égard de son fournisseur avaient été soldés à la suite de la vente de cette officine ; qu'en délaissant des écritures aussi déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.833
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-18.833 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-18.833, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.833
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