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06/04/2016 | FRANCE | N°15-14.607

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-14.607


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10161 F

Pourvoi n° N 15-14.607







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Z],...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10161 F

Pourvoi n° N 15-14.607







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], nom commercial Clinique [Localité 1],

4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la Mutuelle générale éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de Mme [I], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de M. [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société [Établissement 1] ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [I] de sa demande d'organisation d'une expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [I] fait valoir avec raison que le rapport d'expertise déposé dans le cadre d'une procédure CRCI n'est pas une expertise judiciaire ; que pour ce seul motif, les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas compétence pour en prononcer l'annulation pour violation des dispositions du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, la mission impartie par la CRCI aux experts qu'elle a désignés ne comprenait pas le dépôt d'un pré-rapport et les dires déposés par les parties ont été annexés au rapport ; que ce rapport a été établi au contradictoire des parties, à l'exception de l'ONIAM ; qu'il intègre réponse au dire du 23 novembre 2010 en ce qu'il s'est prononcé sur les conséquences du retard à la mise sous antibiothérapie de Mme [I] lors de son retour à la clinique le 25 août 2009 ; qu'il n'est pas établi que l'absence de ponction avant la mise sous antibiothérapie du 02 septembre et après les radios effectuées entre le 29 et le 30 août a eu des conséquences négatives sur les soins dont elle a bénéficié et sur les séquelles qu'elle conserve ; que versé au dossier, ce rapport peut être rapproché de l'expertise effectuée par le professeur [N], organisée à la demande de Mme [I], pour apprécier le bien fondé de sa demande d'expertise et ce d'autant que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [I] ne reprend pas la demande de nullité de ce rapport développée dans ses moyens ; que si elle est recevable à demander l'organisation d'une expertise judiciaire diligentée sous le contrôle du juge, Mme [I] doit en effet encore démontrer qu'elle est bien fondée à l'obtenir, qu'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ce que la seule circonstance qu'elle fera l'avance des frais ne peut suffire à démontrer ; que recherchant la responsabilité des médecins qui lui ont prodigué leurs soins et de la clinique où elle e été admise, tant pour l'intervention initiale que pour ses suites, il appartient à Mme [I] d'indiquer quelles sont les circonstances qui rendent nécessaires l'expertise, laquelle n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire ; que s'agissant d'une intervention pratiquée le 17 août 2009, le litige devra être résolu sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, modifié par la loi du 12 mai 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1, « I -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à le quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la prouve d'une pause étrangère.
II : - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret » ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1: « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence » ;
que le médecin est tenu d'une obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science (articles L. 1110.5 et R. 4127.32 du code de la santé publique) ; que s'agissant d'une obligation de moyen, il appartient à la victime de rapporter la preuve du manquement du médecin à ses obligations, pour obtenir l'indemnisation du dommage né de l'inexécution de l'acte médical ; que cette preuve ne peut se déduire du seul échec des soins pas plus que de la seule anormalité du dommage ni de sa gravité exceptionnelle ; que l'aléa thérapeutique se définit comme la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; qu'échappant à la maîtrise de l'homme, le médecin ne peut donc en être responsable ; que le professeur [N] fait valoir à juste titre que l'histoire clinique de Mme [I] ne peut pas être considérée en ne prenant en compte que les faits postérieurs au 5 septembre 2001 ; que toutefois, cette limitation dans le temps quant à l'examen des faits ne peut être reprochée ni aux docteurs [T] et [U], tenus par les termes de leur mission, ni à la commission régionale, dès lors que selon les dispositions de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, les règles sur l'indemnisation des accidents médicaux issues de la loi du 4 mars 2002 ne s'appliquent qu'« aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 » ; que du rapport du professeur [R] [N], il convient de retenir qu'il s'est fait communiquer préalablement l'ensemble du dossier médical et c'est sur cette base qu'il convient d'apprécier l'histoire médicale de Mme [I] ; que ce dossier révèle qu'elle souffrait d'un excès de poids et qu'elle a été opérée par le docteur [Z] en 1999 ; qu'il lui a été posé un anneau gastrique qui a été retiré en mai 2009 en raison d'une migration intra-gastrique ; que le professeur [N] note que dans les suites de cette intervention, Mme [I] a fait un épisode de pneumopathie gauche résolutif sous antibiotiques et dont la cause réelle apparaîtra lors de la réintervention suivante ; que le retrait de l'anneau péri gastrique s'est traduit par une reprise pondérale ; que Mme [I] a alors à nouveau consulté le docteur [Z], et il a été décidé d'une intervention chirurgicale consistant en une "sleeve gastrectomie" ; que cette intervention a été réalisée le 17 août 2009 ; qu'au cours de la dissection de la zone déjà opérée, il a été mis en évidence une fistule perforée-bouchée à la face antérieure du cardia ; que le professeur [N] indique qu'au cours du retrait initial de l'anneau, l'estomac a été ouvert et recousu ; que cette suture gastrique, selon toute vraisemblance, n'a pas cicatrisé de manière simple et qu'il faut interpréter la pneumopathie secondaire apparue lors de cette intervention (du mois de mai 2009) comme une complication pulmonaire au dessus d'une fistule minime passée inaperçue ; que selon lui, cette hypothèse est confirmée par la découverte, lors de l'intervention pour gastrectomie linéaire, d'une fistule perforée-bouchée, c'est-à-dire un orifice dans l'estomac colmaté par un organe de voisinage ; que cette fistule a été réparée, lors de l'intervention du 18 août 2009, par une suture de Vicryl 20 ; que du rapport d'expertise médicale effectué à la demande la commission régionale d'indemnisation par le docteur [A] [T], infectiologue et le docteur [H] [U], chirurgien, il convient de retenir que l'intervention intitulée : « sleeve gastrectomie par voie coelioscopique » pratiquée le 18 août 2009 par le docteur [Z] consistait en l'ablation de plus de 2/3 de l'estomac ; que Mme [I] a quitté la clinique [Établissement 1] le 22 août 2009 ; qu'à J8 post-opératoire, Mme [I] a été revue à la [Établissement 1] pour fièvre avec toux évoluant depuis deux jours et a été immédiatement hospitalisée ; qu'elle est restée apyrétique le jour de son arrivée, avec des « douleurs du côté gauche » ; qu'un cathéter sous clavier a été mis en place le 26 août par le médecin anesthésiste ; que toutefois, le 2 septembre 2009, la température était à 38° et le pouls à 140 ; qu'un scanner a été effectué le 3 septembre 2009, mettant en évidence des signes en faveur d'une pneumonie avec épanchement pleural gauche et aspect de fistule au niveau de la partie haute de la gastroplastie ; qu'une ponction pleurale a été effectuée sous antibiothérapie montrant un liquide de type exsudatif ; que les cultures sont restées stériles ; qu'en revanche, les hémocultures prélevées en périphérie ont mis en évidence sur plusieurs prélèvements un staphylococcus epidermidis Méti-R le 5 septembre 2009 ; que les examens radiologiques montraient le 24 septembre 2009 un épanchement pleural de quantité moyenne à gauche ; que le dernier examen radiologique réalisé le 21 janvier 2010 ne montrait plus d'épanchement pleural ; que pour les docteurs [T] et [U], le dommage consiste dans la survenue d'une fistule digestive post-opératoire précoce ; que le professeur [N] partage cette analyse en retenant qu'après quelques jours de suites simples, Mme [I] a de nouveau fistulisé dans la même région, puisqu'il est apparu un abcès au dessous du diaphragme (abcès sous phrénique) responsable de la pathologie pleuro-pulmonaire d'amont, à savoir un trouble de la ventilation pulmonaire sous forme d'une pneumopatie et une pleurésie réactionnelle ; qu'il ajoute qu'il s'agit bien d'une fistule secondaire et non pas d'un défaut d'étanchéité initiale puisque cette étanchéité a été testée en per opératoire par une injection de liquide bleu par l'intermédiaire de la sonde naso-gastrique ; que ceci a été confirmé par le contrôle radiologique au 2ème jour qui a attesté l'étanchéité de la suture à ce moment ; que la fistule est apparue vers le 5ème – 6ème jour, témoin d'un défaut de cicatrisation ; que les avis des médecins divergent relativement à l'analyse des suites de cette fistule ; qu'il y a eu, selon les docteurs [T] et [U] une infection nosocomiale très probable à type de pleurésie et atélectasie pulmonaire et d'autre part une bactériémie nosocomiale certaine à staphylococcus epidermidis probablement à point de départ du cathéter survenue dans le service de pneumologie du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis ; que s'agissant de la pleurésie avec probable atélectasie secondaire, ils émettent l'hypothèse qu'elle est très probablement de mécanisme mixte, qu'il s'agit d'une pleurésie réactionnelle associée très probablement à une infection par le passage de la flore endogène ; que cette hypothèse du caractère mixte de cette infection ne peut être ni infirmée ni confirmée, la seule preuve formelle de l'infection qui aurait été la mise en évidence du/des pathogène(s) par la ponction pleurale n'a pas pu être faite ; que la ponction a été réalisée après la mise sous antibiothérapie et la négativité des cultures ne peut donc pas être interprétée, pas plus qu'il n'est possible de déterminer les bactéries en cause ; qu'ils retiennent qu'il était difficile de faire cette ponction à l'admission, mais que par contre, elle aurait pu être effectuée avant la mise sous traitement le 2 septembre au regard des radiographies à cette date ; qu'ils sont néanmoins d'accord pour reconnaître (rapport p. 11) que l'infection au niveau pleural est secondaire à la fistule digestive, complication connue de cette chirurgie ; que le professeur [N] ne parle pas d'infection nosocomiale ; qu'il précise que la fuite de liquide digestif a été responsable de l'apparition de la collection qui est vue sur différents examens radiologiques ; qu'il s'agit d'un abcès sous phrénique ; que la conséquence habituelle des abcès sous phrénique qui restent localisés au dessous du diaphragme, est d'entraîner des troubles pleuro pulmonaires réactionnels et que c'est ce dont a souffert Mme [I] ; qu'il est très affirmatif quand il indique que l'abcès sous phrénique est dû à la fistule et non à une contamination extérieure ; que cet abcès sous phrénique et donc cette infection ne seraient pas survenus en dehors de la complication chirurgicale ; que dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir, au delà de l'hypothèse, une introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors de l'intervention chirurgicale et en conséquence le caractère réactionnel mixte de la pleurésie, que les deux avis s'accordent à retenir que l'abcès sous phrénique et donc l'infection résultent de la fistule ; qu'il convient d'éliminer la qualification d'infection nosocomiale à l'origine de la pneumopathie et de la pleurésie ; que l'apparition de la fistule est un accident médical qui résulte d'un aléa thérapeutique ; que la pneumopathie et la pleurésie ne seraient pas survenues en l'absence de la complication chirurgicale ; qu'il ne s'agit pas d'un aléa infectieux ; que s'agissant de la fréquence de la survenue d'une fistule dans les suites opératoires, les avis des docteurs [T] et [U] d'une part et du professeur [N] divergent ; que pour les docteurs [T] et [U], il s'agit de la principale complication de ce type de chirurgie et elle s'établit à 2 % environ dans les séries de la littérature ; que pour le professeur [N], après une gastrectomie linéaire, chez des malades indemnes de toute chirurgie antérieure, la fistule siège habituellement à la partie supérieure de cette gastrectomie et son taux est évalué entre 3 et 4 % ; qu'il est d'avis que l'histoire de Mme [I] l'exposait à un sur-risque important de fistule ; qu'il note que par deux fois, à la partie supérieure de la gastrectomie linéaire, il y avait eu antérieurement une solution de continuité dans l'estomac la première fois par migration de l'anneau, qui avait donné lieu à une suture, elle-même responsable vraisemblablement d'une fistule méconnue et la deuxième fois découverte dans le temps de la gastrectomie linéaire d'une perforation bouchée suturée ; qu'il ajoute que bien que l'on ne puisse chiffrer avec certitude le sur risque de fistule pour faire porter à cette zone déjà opérée et suturée deux fois une troisième tentative de suture à la pince mécanique, il existait néanmoins de manière certaine ; qu'il reconnaît qu'à la date à laquelle Mme [I] été opérée, il n'existait qu'un seul article publié dans la littérature médicale signalant et chiffrant les risques en cas de réalisation d'une gastrectomie linéaire après la mise en place d'un anneau gastrique, chiffrant le risque de fistule post-opératoire à 18 % en cas de gastrectomie linéaire succédant à la pose d'un anneau et de 4% en cas de gastrectomie linéaire de première intention et il souligne que cette différence est statistiquement significative ; que le professeur [N] retient qu'il existe dans le dossier de Mme [I] un formulaire de consentement éclairé signé de la patiente et sur lequel le docteur [Z] a porté de manière manuscrite les deux principales complications: infection/fistule et que la fréquence de ces complications n'est pas indiquée ; qu'il est d'avis qu'après l'ablation d'un anneau péri gastrique, les références médicales applicables dès janvier 2009 incitaient à ne pas entreprendre de nouveau traitement chirurgical avant une prise en charge diététique et pluridisciplinaire de six mois, tout en relevant d'une part qu'il est probable que compte tenu du passé clinique de Mme [I], cela aurait été insuffisant et d'autre part que seule, la chirurgie pouvait raisonnablement être proposée ; que tenant compte de la pauvreté des données médicales à l'époque des faits et de l'absence de recommandations concernant ce cas précis, il ne retient pas de faute contre le docteur [Z] mais simplement une erreur d'appréciation ; que sous cette réserve, il est d'avis que les soins dispensés étaient conformes aux données acquises de la science médicale au jour du fait générateur ; que Mme [I] pourrait reprocher au docteur [Z] de ne pas l'avoir totalement et exactement informée des risques de complication et d'avoir perdu une chance de différer l'intervention ou de consentir en connaissance de cause aux risques encourus ; que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse ; que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'or, et sans être contredit par les autres éléments du dossier, le professeur [N] indique que l'indication opératoire a été plus précoce sur la demande insistante de Mme [I] ; qu'il relève qu'elle aurait dû être reprise en charge par une équipe pluridisciplinaire lui conseillant des précautions diététiques appropriées mais qu'il est probable que compte tenu de son passé clinique, cela aurait été insuffisant et que seule la chirurgie pouvait raisonnablement être proposée ; qu'il convient de souligner que le retrait de l'anneau gastrique s'est traduit par une reprise pondérale, qu'en 1999, lorsque l'anneau péri gastrique a été posé, Mme [I] pesait 105 kilos avec un IMC à 43, qu'en mars 2009, et malgré l'anneau en place, le docteur [Y] avait noté qu'elle pesait 82 kilos pour 155 cm, et qu'elle était toujours en situation d'obésité, que l'anneau était à l'origine de complications en ce que Mme [I] vomissait et souffrait d'un reflux gastro-oesophagien ; que lors de l'intervention querellée, Mme [I] pesait 84 kilos ; que l'alternative chirurgicale à la gastrotectomie linéaire est ce que l'on appelle le « by-pass gastrique » qui est une intervention bien plus mutilante ; qu'aucune perte de chance ne peut être retenue dans ces conditions alors qu'il apparaît que Mme [I] poursuivait de manière insistante l'espoir d'obtenir le maintien des bénéfices procurés par la pose de son anneau gastrique, la baisse durable de son IMC et la minoration du risque de voir son état s'aggraver vers une obésité morbide ; qu'il ne peut être retenu dans ces conditions la perte d'une chance raisonnable de différer l'intervention ou d'y renoncer ; que secondairement à cette fistule, il y a eu également, selon les docteurs [T] et [U] une bactériémie nosocomiale certaine à staphylococcus epidermidis probablement à point de départ du cathéter survenue dans le service de pneumologie du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis ; que le professeur [N] conteste que Mme [I] ait pu faire une septicémie à staphylocoque epidermis ; qu'en tout état de cause, il retient que la triple antibiothérapie a été instituée le 2 septembre 2009 après que les hémocultures aient été prélevées et avant l'obtention des résultats et que cette procédure est coutumière ; que le professeur [N] comme les docteurs [T] et [U] retiennent que s'il y a bien un retard d'un jour ou deux à la mise sous antibiothérapie, ce retard a été sans conséquence ; que dès lors que :
- les éléments versés au dossier permettent d'exclure une faute médicale commise par le docteur [Z],
- aucun élément ne permet de retenir que le docteur [B] a prescrit une antibiothérapie à Mme [I] sans l'avoir examinée et que cette faute est à l'origine d'un préjudice,
- la complication secondaire (pneumopathie) de la complication primaire (fistule) ne peut être qualifiée d'infection nosocomiale,
- Mme [I] n'établit pas qu'elle a perdu une chance de ne pas consentir à l'intervention ou de la différer et d'en minorer les risques,
- l'infection secondaire à la fistule digestive et la septicémie à staphylocoque epidermis ont fait l'objet d'un traitement efficace à court, moyen et long terme,
- la date des premiers signes de l'infection à septicémie à staphylocoque epidermis (infection sur cathéter) est difficile à établir car la fièvre pouvait être due à la fistule digestive,
- il n'est pas établi par Mme [I] qu'elle présente des séquelles digestives plus importantes que celles dont elle souffrait avant l'intervention,
- le rapport du professeur [N] ne permet pas de retenir l'existence d'un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %,
- les docteurs [T] et [U] ont noté, à la date de leur examen clinique, le 4 novembre 2010, que Mme [I] est en très bonne santé,
(l'abdomen est souple, strictement indolore, sans aucun météorisme particulier, l'auscultation cardio-respiratoire est sans anomalie, il n'y a pas d'insuffisance veineuse des membres inférieurs, en position debout, il n'y a pas d'éventration, pas de hernie, pas de ptôse abdominale, la silhouette est parfaitement harmonieuse et il n'y a pas d'autre anomalie patente de l'examen clinique),
- les docteurs [T] et [U] retiennent, sans que cette analyse soit utilement combattue, qu'il n'y a pas de perte d'aptitude après cette complication et sa prise en charge,
- il n'y a pas de troubles définitifs,
- la prolongation de l'arrêt de travail pour cause médicale directement en relation avec les complications est de 14 jours,
- au regard des séquelles objectivées et dont il est justifié, il n'est pas établi que l'origine de sa reconversion professionnelle est à rechercher dans les complications subies dans les suites de cette intervention,
c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise en sorte que la décision entreprise doit être confirmée (arrêt, p. 4 à 13) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aucune faute n'est imputable aux établissements de santé et aux médecins mis en cause ; que le dommage est un accident médical non fautif aux conséquences anormales : qu'en outre, le Professeur [R] [N] a évoqué le fait que [S] [I] aurait dû être prise en charge par une équipe pluridisciplinaire ; que toutefois, il estime que cette prise en charge aurait été insuffisante compte tenu du passé clinique de la patiente et que seule la chirurgie pouvait raisonnablement être proposée ; que l'Expert a donc dores et déjà répondu au moyen soulevé, dans le cadre de la présente instance, par [S] [I] ; qu'il n'existe de ce fait aucun motif légitime, aucun élément d'ordre médical ou technique justifiant d'ordonner une contre expertise ; qu'en conséquence, [S] [I] sera déboutée de ses demandes (jugement, p. 9) ;

1°) ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui statue au-delà des limites de sa saisine ; qu'en l'espèce, saisie de l'appel formé contre la décision des premiers juges de rejeter la demande d'expertise judiciaire de Mme [I], la cour d'appel a retenu que la faute des médecins devait être exclue, que la complication secondaire (pneumopathie) subie par Mme [I] ne pouvait être qualifiée d'infection nosocomiale, que cette dernière ne démontrait pas avoir subi une perte de chance, que le traitement de l'infection secondaire et de la septicémie avait été efficace, que la date de l'infection à septicémie était difficile à établir, la fièvre pouvant être due à la fistule digestive, que l'existence de séquelles liées à l'intervention n'était pas démontrée, qu'il n'était pas établi par Mme [I] qu'elle présentait des séquelles digestives plus importantes que celles dont elle souffrait avant l'intervention, que le rapport d'expertise privé versé aux débats ne permettait pas de retenir un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, que l'analyse des experts du CRCI selon laquelle Mme [I] n'avait pas subi de perte d'aptitude après la complication et sa prise en charge n'était pas utilement contesté, que Mme [I] ne souffrait pas de troubles digestifs, que l'arrêt de travail pour cause médicale directement en relation avec les complications était de 14 jours et qu'au regard des séquelles objectivées et dont il était justifié, il n'était pas établi que l'origine de sa reconversion professionnelle était à rechercher dans les complications subies dans les suites de cette intervention ; qu'en statuant par de tels motifs qui procèdent de l'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis au titre des complications de l'intervention chirurgicale du 17 août 2009, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 143 et 144 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [I] faisait valoir les raisons justifiant une mesure d'expertise judiciaire, sans exposer de moyens de fond relatifs aux responsabilités encourues et aux préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale du 17 août 2009 ; que pour rejeter la demande d'expertise, la cour d'appel a retenu que la faute des médecins devait être exclue, que la complication secondaire (pneumopathie) subie par Mme [I] ne pouvait être qualifiée d'infection nosocomiale, que cette dernière ne démontrait pas avoir subi une perte de chance, que le traitement de l'infection secondaire et de la septicémie avait été efficace, que la date de l'infection à septicémie était difficile à établir, la fièvre pouvant être due à la fistule digestive, que l'existence de séquelles liées à l'intervention n'était pas démontrée, qu'il n'était pas établi par Mme [I] qu'elle présentait des séquelles digestives plus importantes que celles dont elle souffrait avant l'intervention, que le rapport d'expertise privé versé aux débats ne permettait pas de retenir un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, que l'analyse des experts du CRCI selon laquelle Mme [I] n'avait pas subi de perte d'aptitude après la complication et sa prise en charge n'était pas utilement contesté, que Mme [I] ne souffrait pas de troubles digestifs, que l'arrêt de travail pour cause médicale directement en relation avec les complications était de 14 jours et qu'au regard des séquelles objectivées et dont il était justifié, il n'était pas établi que l'origine de sa reconversion professionnelle était à rechercher dans les complications subies dans les suites de cette intervention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Encore plus subsidiairement,

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11 et 12), Mme [I] faisait valoir qu'une expertise judiciaire était nécessaire dès lors que le rapport des docteurs [T] et [U] était insuffisant à déterminer si l'indication opératoire était justifiée au regard des préconisations de la Haute autorité de la santé en la matière, et à défaut d'avoir mis en place au préalable un suivi nutritionnel et psychologique ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [I] de sa demande, que celle-ci n'avait pas établi avoir perdu une chance de ne pas consentir à l'intervention ou de la différer et d'en minorer les risques, sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il résultait des énonciations claires et précises du rapport d'expertise du Professeur [N] que selon les références médicales applicables dès janvier 2009, après l'ablation d'un anneau péri-gastrique, aucun nouveau traitement chirurgical n'aurait dû être entrepris avant une prise en charge diététique et pluridisciplinaire de six mois, l'expert concluant que la perte de chance résultant de la succession, sans respect de ce délai, des interventions subies par Mme [I], était certaine (p. 12 et 13) ; qu'en jugeant que Mme [I] n'avait pas établi avoir perdu une chance de ne pas consentir à l'intervention ou de la différer et d'en minorer les risques, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du Professeur [N] ; qu'elle a ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12), Mme [I] faisait valoir qu'une expertise judiciaire était nécessaire dès lors que le rapport des docteurs [T] et [U] ne permettait pas de déterminer si l'information donnée à Mme [I] avait été suffisante au regard des recommandations de la Haute autorité de santé selon lesquelles il est nécessaire d'informer les patients sur le risque des réinterventions plus élevé que celui des interventions ; qu'en rejetant la demande de Mme [I] sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE présente le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [I] faisait valoir qu'une expertise judiciaire était nécessaire dès lors que la date de consolidation fixée au 30 octobre 2009 par les docteurs [T] et [U] dans leur rapport était incompatible avec les dates auxquelles avaient eu lieu les examens constatant la disparition de l'épanchement pleural et la poursuite jusqu'au mois de juin 2010 des séances de kinésie respiratoire et musculaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme [I] de sa demande, que celle-ci était en bonne santé à la date de l'examen clinique du 4 novembre 2010, sans répondre à ce chef de conclusions duquel il résultait que Mme [I] avait subi un déficit fonctionnel temporaire qui avait duré plus de six mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE dans son rapport (p. 11), sans se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de Mme [I], le Docteur [N] indiquait que les séquelles digestives consistaient vraisemblablement en une sténose cicatricielle et que sur le plan pleuro pulmonaire, l'évolution avait été relativement favorable sans que l'on puisse dire qu'il existait une restitutio ad integrum ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande d'expertise judiciaire, que celle-ci n'établissait pas présenter des séquelles digestives plus importantes que celles dont elle souffrait avant l'intervention, que le rapport du professeur [N] ne permettait pas de retenir l'existence d'un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 % et qu'il n'y avait ni perte d'aptitude ni troubles définitifs, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

8°) Et ALORS QU'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.607
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.607 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-14.607, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.607
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