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06/04/2016 | FRANCE | N°15-13.819

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-13.819


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° F 15-13.819







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par :

1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société CP conseil IE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 16 décembr...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° F 15-13.819







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société CP conseil IE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société ADOC SC, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] et de la société CP conseil IE, de la SCP Gaschignard, avocat de la société ADOC SC ;

Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] et la société CP conseil IE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [W] et de la société CP conseil IE ; les condamne à payer, in solidum, à la société ADOC SC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [W] et la société CP conseil IE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé M. [G] [W] et la société CP Conseils mal fondés en leurs demandes et de les en avoir déboutés,

Aux motifs propres que « les appelants contestent le jugement en ce qu'il a retenu qu'ils n'établissaient pas avoir exécuté le contrat en cause et font valoir que celui-ci était parfaitement distinct du contrat précédent conclu entre la société Adoc et la seule société CP Conseils, représentée par M. [K] ; que le contrat signé entre la société Adoc et la société CP Conseils le 19 décembre 2003 est, ainsi qu'ils le font observer, distinct de celui du 11 mars 2004, en ce qu'il n'est pas conclu entre les mêmes personnes, puisque le second mandate "les chargés de mission désignés" qui sont maître [B], M. [W] et la société CP Conseils, représentée par M. [K], signataires du contrat ; que la première convention était à durée déterminée et devait prendre fin le 19 décembre 2004, alors que la seconde ne comportait pas de durée ; qu'enfin, la rémunération n' était pas la même ; que le fait que M. [W] et maître [B] aient été signataires du second contrat, alors que le premier était conclu avec la seule société de conseil, laquelle était chargée, comme le reconnaît la société Adoc, de rechercher les oeuvres disparues, montre que la première mission d'assister celle-ci dans "la recherche de tous éléments permettant de déterminer les raisons des distorsions entre la déclaration de succession et celle de constitution de la société civile de l'atelier de [J] et le sort réservé aux oeuvres disparues" devait être complétée par une analyse fiscale qui devait être faite par M. [W] ; qu'il s'en déduit que le contrat du 11 mars 2004 devait, pour les parties, compléter celui du 19 décembre 2003 qui n'a pas été résilié ; que, de plus, dans la mesure où le contrat du 19 décembre 2003 prévoyait une rémunération forfaitaire de 15 000 euros au bénéfice de la société CP Conseils, il convient que celle-ci démontre avoir fourni des prestations dans le cadre du contrat du 11 mars 2004, distinctes de celles accomplies dans le cadre du premier contrat et que M. [W] rapporte, pour ce qui le concerne, la preuve qu'il a lui aussi fourni des services en exécution de ce contrat et que ceux-ci soient distincts des prestations qu'il avait pu réaliser dans le cadre de sa mission d'expert-comptable de la succession et pour lesquelles il avait été rémunéré ; qu'à ce sujet si le contrat du 11 mars 2004 précise que " En contrepartie de la bonne exécution du mandat les chargés de mission recevront du donneur d'ordre" la rémunération évaluée selon le mode de calcul précisé dans les développements qui précédent, cette rémunération ne saurait être due du simple fait que Mmes [H] et [E] ont bénéficié d'un dégrèvement fiscal ; que la société CP Conseils ainsi que M. [W] doivent démontrer qu'ils ont bien exécuté le mandat qui leur était confié, ce qui est contesté par la société Adoc ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les factures adressées par la société CP Conseils les 16 mars, 31 août et 17 décembre 2004, ainsi que le 15 juillet 2005 indiquent qu'elles sont délivrées "suivant contrat en date du 19 décembre 2003" ce qui dans le contexte des deux contrats conclus successivement ne peut s'interpréter comme une erreur matérielle qui aurait, de plus, été répétée à trois reprises, mais montre que les prestations accomplies par la société CP Conseils jusqu'au mois de décembre 2004, l'ont été dans le cadre du premier contrat ce qui est d'ailleurs conforme à ce que celui-ci prévoyait, puisque, dès lors qu'il n'avait pas été résilié par le contrat du 11 mars 2004, il était en cours jusqu'à son terme prévu soit au mois de décembre 2004 ; que pas plus que devant le tribunal, M. [W] et la société CP Conseils ne démontrent qu'ils auraient, dans le cadre du contrat du 11 mars 2004, effectué un nouveau travail qui aurait ne serait-ce que contribué au dégrèvement dont ont bénéficié Mmes [H] et [E] ; qu'en effet, ils ne rapportent aucune preuve de ce qu'ils auraient, comme ils le prétendent, organisé et participé à « plus d'une centaine de réunions » avec M. [E] qui suivait la succession pour son épouse et sa belle-mère ; qu'à ce sujet, la cour relève que l'attestation de M. [Y] qui est associé de M. [K] au sein de la société CP Conseils, appelante, ne présente pas toutes les garanties d'impartialité requises pour conférer force probante à son témoignage qui ne peut qu'être écarté ; que, de plus, le tableau intitulé "Rendez-vous affaire ADOC ", établi par M. [K], n'est assorti d'aucun élément qui permettrait à la cour de vérifier la réalité des rendez-vous et réunions mentionnées dans ce document et qu'il en est de même du tableau de suivi des oeuvres manquantes établi, lui aussi, par M. [K], lequel ne démontre nullement que les mises à jours auraient été permises par des prestations accomplies par lui, directement ou indirectement ; que rien ne permet à la cour de vérifier que M. [W] serait l'auteur du tableau d'évaluation comptable des oeuvres manquantes, ni qu'il aurait été réalisé après 2004, ni qu'il aurait été transmis à l'administration fiscale ou servi de base à un document adressé à cette administration ; qu'enfin la déclaration de M. [S], qui ne trahit aucun secret professionnel et indique seulement avoir, «en sa qualité de directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales », reçu, à plusieurs reprises entre 2002 et 2006 M. [W] qui apportait « des éléments d'explication au fur et à mesure de l'avancement de ses recherches sur les oeuvres considérées comme manquantes ou disparues lors de la procédure de contrôle fiscal » est particulièrement vague sur les dates des rendez-vous et surtout n'apporte aucun renseignement sur l'opportunité ou même l'utilité de ces entretiens au regard des dégrèvements accordés aux héritières de [J] ; qu'encore s'agissant de l'invitation faite à Mmes [H] et [E] à une réunion le 10 janvier 2006 comportant comme ordre du jour la « suite à donner à l'ordonnance du 15 décembre 2005, l'évolution du problème fiscal après les conclusions du rapport de la brigade financière diligentée par le juge d'instruction et la situation des procédures en cours (..)», elle comporte en pièce jointe un ''premier projet de lettre au juge de l'ordonnance", qui ne mentionne aucun des deux appelants, ni ne fait mention de prestations qu'ils auraient effectuées ; qu'au contraire ce projet précise qu'à partir de la désignation de maître [C], les héritières et leur conseil le "cabinet [W]" ont été écartés, seul maître [M] avocat fiscaliste étant en charge de représenter la succession ; que si ce projet comporte une phrase selon laquelle « Il est clair que les actions menées par les héritières pour la défense de leurs intérêts ont été beaucoup plus efficaces et beaucoup moins coûteuses que celles menées par maître [C] pour la recherche des manquants», il n'est nullement fait mention de travaux de la société CP Conseils ou de M. [W], entrepris après 2004 et qui auraient permis d'apporter des informations complémentaires sur des oeuvres manquantes et sur les répercussions fiscales qu'il aurait été possible de tirer de tels renseignements ; que les messages produits par les appelants concernant l'intervention d'enquêteurs privés à New-York permettent de constater l'existence d'échanges entre ceux-ci et M. [K], mais comportent tous une date antérieure au mois de décembre 2004, période pour laquelle les prestations de la société CP Conseils ont été réalisées et facturées au titre du contrat du mois de décembre 2003 devant prendre fin, ainsi qu'il a été dit, au mois de décembre 2004 ; que de plus le message adressé par M. [A] à M. [K], le 19 avril 2004, indique qu'à cette date la Galerie Findley avait reçu des "documents officiels" de maître [C], administratrice judiciaire de la succession ce qui témoigne de l'intervention de cette dernière auprès de cette galerie et rend peu crédible l'affirmation selon laquelle l'intervention de la société CP Conseils aurait permis le retour des oeuvres en France en 2006 ; qu'il n'est produit aucun rapport ou compte rendu d'intervention des enquêteurs missionnés par la société CP Conseils ; qu'en revanche, il résulte des deux attestations établies par M. [E] que celui-ci connaissait bien l'oeuvre de [J], son beau-père, ce qui n'est pas contesté, et qu'il avait dès 1999 commencé un travail de récolement et de recherche des oeuvres manquantes ainsi qu'en atteste le tableau intitulé "oeuvres nécessitant une vérification" établi par son père M. [D] [E] en juillet 1999 ; que, de plus, c'est l'administration fiscale qui a établi la liste des pièces manquantes qui a servi de base, d'une part, au redressement fiscal, d'autre part, aux recherches pour connaître ce qu'il en était advenu ; que ces recherches ont été réalisées par Mme [R], experte désignée par le juge d'instruction dans le cadre des plaintes pour vol, et par Mmes [H] et [E], sans que les appelants ne démontrent y avoir participé ; qu'en revanche, ainsi que l'a relevé le jugement, l'ordonnance de non-lieu du 20 octobre 2006 ne mentionne pas de diligences effectuées par M. [W] et par M. [K] mais fait état d'éléments apportés à l'instruction par les héritières et la légataire, par M. [E] et Mme [R], ainsi qu'aux résultats des investigations diligentées dans le cadre de l'instruction ; qu'il résulte de plusieurs pièces produites par la société Adoc que M. [E] était associé aux démarches de recherches et de mise à jour sur les pièces manquantes à la déclaration de succession, ainsi qu'à celles entreprises auprès de l'administration fiscale par maître [C], administrateur de la succession, et maître [M], avocat fiscaliste; qu'ainsi, par lettre du 9 février 2007, celui-ci adressait à M. [E] des projets relatifs aux" précisions que vous nous aviez indiquées concernant les oeuvres dites manquantes" et que c'est à maître [Q], conseil de Mme [H] et de Mme [E], que le 27 avril 2007, maître [C] a adressé une proposition établie par maître [M], à la suite d'une réunion de travail organisée avec "le cabinet du ministre des finances à Bercy", afin que ses clientes puissent prendre parti sur cette proposition qui devait être faite à l'administration fiscale ; qu'il se déduit de ces éléments que le travail sur la recherche des manquants et sur les conséquences fiscales qui pouvaient s'en déduire, n'a pas été accompli par la société CP Conseils ou M. [W], mais par maîtres [C] et [M] avec l'assistance de M. [E] ; que faute d'autres éléments, il n'est pas établi que M. [W] et la société CP Conseils auraient accompli des prestations au bénéfice de Mmes [H] et [E] en exécution du mandat que leur avait confié la société Adoc le 11 mars 2004 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté leurs demandes en paiement et que le jugement doit être confirmé » ;

Et aux motifs adoptés que « [sur l'exécution de la convention d'honoraires du 11 mars 2004], l'objet du contrat était d'assister les héritières "dans la recherche de tous éléments permettant de déterminer les raisons de ces distorsions et le sort réservé aux oeuvres disparues" ; que la rémunération prévue était, selon les termes du contrat, de 3% de la différence entre le montant des droits supplémentaires mis à la charge des héritières au titre de l'impôt sur le revenu soit 16.715.989 €, des droits de succession soit 21.604.652 € et de la TVA soit 2.156.088 € ; qu'il n'est pas contesté par le défendeur que le dégrèvement obtenu le 27 août 2008 s'élève à plus de 19 millions d'euros ; que, par ailleurs un pourcentage était également prévu sur la valeur des oeuvres réellement manquantes et qui seraient rapportées grâce aux diligences des stipulants ; qu'aucune prétention n'est émise à ce titre ; que, cependant, un précèdent contrat avait été conclu le 19 décembre 2003, soit moins de trois mois avant la convention litigieuse, d'une durée de 12 mois susceptible de prorogation, entre les sociétés ADOC et CP CONSEILS représentée par M. [K] en vue d'assister les héritiers "dans la recherche de tous les éléments permettant de déterminer les raisons de ces distorsions et le sort réservé aux oeuvres disparues" ; que la similitude et la proximité des deux contrats des 19 décembre 2003 et 11 mars 2004 ayant le même objet, rédigés dans des termes identiques mot pour mot, amène à s'interroger sur l'exécution du second ; que, la rémunération prévue pour le premier était forfaitaire, d'un montant de 15.000 € ; qu'il n'est pas contesté que 15.000 € aient été payés à M. [K] ès qualités au titre du contrat de 2003 ; que des factures ont été émises expressément à ce titre par la société CP CONSEILS après la signature du contrat du 11 mars 2004, soit les 16 mars 2004, les 31 août et 17 décembre 2004 (pièces 15, 16, 17 ADOC) pour "provision sur honoraires de recherche, contrat du 19 décembre 2003 " ; qu'il en ressort que le contrat du 11 mars 2004 ne peut être considéré comme emportant novation par rapport à celui du 19 décembre 2003 ; que le problème se pose dans les mêmes termes avec M. [W] qui a effectué un travail ayant le même objet dans le cadre d'un mandat du 16 octobre 2000 (non produit aux débats mais visé par l'administration fiscale dans une lettre du 24 décembre 2001 à cet expert-comptable), en vertu duquel il a adressé une contestation de redressement fiscal de 28 pages le janvier 2002 et été payé pour ce travail, antérieur au contrat litigieux ; que selon extrait du compte d'administration du notaire chargé de la succession du 10 juillet 2001 (pièces 12 et 14 de la société ADOC), un règlement de 733.600 unités a été effectué en 2001 au compte de M. [W] à titre d'"honoraires" (que l'on peut supposer en francs au regard de la date) ; un envoi de fonds est également comptabilisé à M. [W] le 10 janvier 2001 pour 239.200 unités, sans indication d'objet ; que, malgré le montant considérable des honoraires présentement réclamés par M. [W] et M. [K] ès qualités au titre du contrat litigieux, ceux-ci ne versent aux débats et n'allèguent l'existence d'aucun compte-rendu d'exécution de leur mission adressé aux contractantes entre 2004 et 2008, ne produisent aucun complément de contestation adressé à l'administration qui serait le fruit de leurs nouvelles investigations ; qu'en revanche, le 21 janvier 2005 une contestation de redressement fiscal de 35 pages était effectuée par Me [M], avocat mandaté par l'administrateur provisoire de la succession ; que l'objet du litige n'est pas d'apprécier la qualité du travail de cet avocat par rapport à la contestation de redressement fiscal précédemment adressée en janvier 2002 par M. [W] ; qu'en effet le demandeur sollicite non pas le paiement du travail qu'il avait effectué en 2001 concrétisé par son rapport à l'administration de janvier 2002 mais celui de la nouvelle mission pour laquelle il a été mandaté le 11 mars 2004 ; que l'ordonnance de non-lieu du 20 octobre 2006, également de 35 pages, ne mentionne à aucun moment des diligences effectuées par M. [W] et M. [K] mais fait état d'éléments apportés à l'instruction par les héritières et la légataire, par M.[E] et Mme [R], d'investigations auprès de la secrétaire du sculpteur, des fondeurs des sculptures... ; que, dans ce sens, M. [E] verse une attestation détaillée de ses diligences entre 2004 et début 2007 ; que, certes, les demandeurs font état de réunions auxquelles ils ont participé et démarches effectuées après 2004, étant cependant rappelé que M. [K] ès qualités a émis des factures jusqu'en décembre 2004 au titre du précédent contrat ; que M. [K] verse : - trois courriels en anglais très brefs sans traductions qui lui ont été adressés par des tiers courant 2004 , soit pendant l'exécution facturée du contrat de 2003, - une attestation de M. [S], indiquant avoir rencontré "à plusieurs reprises" M. [K] entre 2004 et 2006 en sa qualité de directeur de la DNEF, dans le cadre du dossier de la succession, pour expliquer l'avancement de ses recherches des manquants puis, que le dossier a été transmis au service du contentieux, - une attestation de M. [Y] indiquant que "M. [K] qui occupait un bureau dans mes locaux professionnels avait énormément travaillé sur le dossier ... " ; que cette seconde attestation donne à entendre que M. [Y] et M. [K] étaient collaborateurs ou au service l'un de l'autre, M. [Y] né en [Date naissance 1] n'indiquant pas avoir la qualité de commissaire de police, a priori incompatible avec le contenu de son témoignage ; que M. [W] verse un courrier aux héritières du 29 juillet 2005 leur indiquant succinctement en une vingtaine de lignes les règles fiscales relatives aux ventes d'oeuvre d'art à respecter par l'administrateur pour être en règle ; que ces pièces apparaissent très insuffisantes pour établir que M. [W] et M. [K] auraient entre la signature du contrat de mars 2004 (ou pour M. [K], décembre 2004, terme de la mission d'un an confiée en décembre 2003) et 2008, date de l'abandon du redressement fiscal, effectué personnellement un nouveau travail à l'origine du dégrèvement justifiant les sommes réclamées ; que, dans une démarche amiable du 12 janvier 2009 les héritières proposaient aux trois stipulants Messieurs [B], [W], [K] de leur rémunérer uniquement " les heures , depuis notre dernier règlement, que vous auriez pu consacrer à la gestion de ce dossier", relevant leur inaction et l'absence totale de contact depuis 2005 et que le travail de recherche avait été effectué par d'autres ; qu'aucune réponse justifiée n'a été faite en ce sens ; qu'en conséquence les prétentions des demandeurs au titre de l'exécution du contrat du 11 mars 2004 et de l'obtention par leurs oeuvres entre 2004/2005 et 2008 du dégrèvement intervenu seront rejetées » ;

Alors 1°) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que M. [G] [W] et la société CP Conseils, pour établir la réalité de l'exécution de la mission d'assistance que leur a confiée la société ADOC, suivant le contrat du 11 mars 2004, et leur rôle essentiel dans le dégrèvement obtenu in fine au bénéfice de la succession, avaient invoqué la seconde attestation rédigée par M. [N] [E] en date du 24 avril 2013 (conclusions, p. 27, pièce communiquée devant la cour d'appel n° 35) ; que cette attestation, justifié par la production d'annexes précisait notamment que « des oeuvres d'une valeur d'environ 500.000 euros (…) n'ont pu rentrer en France qu'en 2006 grâce à l'intervention de Mrs [K], [W] et moi-même. Ce n'est qu'à partir d'avril 2004 devant l'inaction inexpliquée de Me [C], administrateur judiciaire récemment nommée pour gérer la succession, qu'à ma demande, [V] [E] et [T] [H], fille et épouse de [J], missionneront [U] [K] de CP Conseils dans ce dossier (…) M. [K] a été très efficace puisqu'une intervention de la police américain a obligé Me [C] à s'occuper enfin de ce dossier ce qui a permis le retour des oeuvres deux ans plus tard en 2006 (21 pages en annexe). 2. La suite milanaise (...) En 1998, [J] a réalisé une série de quinze compressions de carrosserie Fiat exposées par la Fondation Mudima à Milan. A la mort de mon beau-père, [L] [I] a déclaré que douze d'entre elles faisaient l'objet d'une donation pour une valeur à la vente estimée à 2,8 millions d'euros. Dans ce dossier, d'après les documents découverts par Mr [K] et moi-même, il apparaît qu'une négociation a eu lieu entre les concepteurs italiens du projet Fiat et [L] [I] (…) quelques semaines avant le décès de [J]. 3 Donation [P]. Avec Mr [K] nous avons découvert un document d'assurance de vingt-six sculptures de [J] données à Mr [P], co-exécuteur testamentaire avec [Z] [F]. 4. Donation [Z] [F]. Mr [K] a également fourni une liste d'une trentaine d'oeuvres données à Mr [Z] [F], co-exécuteur testamentaire estimées à 2 millions d'euros (1 page en annexe). 5. Actifs à l'étranger. Un travail de recherche par Mr [K] a permis de découvrir des courriers mettant à jour des zones non éclaircies d'actifs à l'étranger [concernant] 230 compressions automobiles ayant fait partie de l'exposition [J] à la Biennale de [Localité 1] alors qu'elles ont soi-disant été détruites en France. Si ce projet s'est réellement réalisé ce serait à l'insu des héritières et de l'administration fiscale pour un détournement d'actifs estimé au minimum à 35 millions d'euros (6 pages en annexe). En conclusion, concernant [X] et les trois donations mises à jour par Mrs [K], [W] et moi-même, cela devait permettre à [V] [E] et [T] [H] de réduire la quotité disponible pour un montant d'environ 6,5 millions d'euros » ; que la cour d'appel, pourtant, a retenu qu'il « résulte des deux attestations établies par M. [E] que celui-ci connaissait bien l'oeuvre de [J], son beaupère, ce qui n'est pas contesté, et qu'il avait dès 1999 commencé un travail de récolement et de recherche des oeuvres manquantes ainsi qu'en atteste le tableau intitulé "oeuvres nécessitant une vérification" établi par son père M. [D] [E] en juillet 1999 ; que, de plus, c'est l'administration fiscale qui a établi la liste des pièces manquantes qui a servi de base, d'une part, au redressement fiscal, d'autre part, aux recherches pour connaître ce qu'il en était advenu ; que ces recherches ont été réalisées par Mme [R], experte désignée par le juge d'instruction dans le cadre des plaintes pour vol, et par Mmes [H] et [E], sans que les appelants ne démontrent y avoir participé » ; qu'en déduisant des attestations de M. [E] que MM. [K] et [W] ne démontraient pas leur rôle dans la découverte des oeuvres manquantes et le rapatriement de certaines, en passant totalement sous silence le contenu de l'attestation du 24 avril 2013 pourtant consacrée exclusivement à établir la réalité et l'importance des diligences confiées avec succès à la société CP conseils et M. [W] à partir d'avril 2004, c'est-à-dire au titre de la seconde convention, et ayant contribué de manière déterminante, par la découverte de donations et d'actifs à l'étranger, et le rapatriement de certaines oeuvres, à expliquer les distorsions entre les différents inventaires et à réduire substantiellement le redressement fiscal au bénéfice de la succession, la cour d'appel a dénaturé cette seconde attestation, en violation du principe qui fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que le juge ne peut écarter des débats, sans les examiner, les attestations établies par des personnes qui remplissent les conditions légales requises pour être entendues comme témoins ; qu'en ayant écarté des débats l'attestation de M. [Y], associé au sein de la société CP Conseils, en raison seulement du fait qu'elle n'aurait pas présenté toutes les garanties d'impartialité requises, quand il lui appartenait seulement d'en apprécier souverainement la valeur et la portée, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher (arrêt p. 7 §1) qui d'autre que M. [W] aurait pu être l'auteur du tableau d'évaluation comptable des oeuvres manquantes produit par lui au soutien de ses prétentions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Alors 4°) que les obligations s'éteignent par la novation ; que la novation peut s'opérer lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui se substitue à l'ancienne ; qu'en refusant de considérer que les prestations réalisées après la signature du second contrat l'avaient été au titre de celui-ci et non du premier, motif pris que le premier contrat n'avait pas été résilié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le second contrat ne s'était pas substitué au premier par l'effet d'une novation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1234 et 1271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société CP Conseils et M. [G] [W], solidairement, à verser à la société Adoc la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Aux motifs qu'« en mettant en oeuvre une procédure en paiement contre la société Adoc, alors même qu'ils n'avaient pas fourni de prestation en exécution du contrat de mandat et en tentant de manière artificielle de tirer un bénéfice du travail accompli par d'autres, M. [W] et la société CP Conseils ont été de mauvaise foi et ont fait un usage abusif de leurs droits d'agir en justice qui a causé à la société Adoc un préjudice que la cour évalue à la somme de 8 000 euros » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef de l'arrêt qui a débouté M. [G] [W] et la société CP Conseils de leurs demandes, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui les a condamnés à verser à la société Adoc la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Alors 2°) que les juges du fond doivent caractériser l'abus d'ester en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser que M. [G] [W] et la société CP Conseils auraient abusé de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.819
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-13.819 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I7


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-13.819, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.819
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