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06/04/2016 | FRANCE | N°15-12.835

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-12.835


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10149 F

Pourvoi n° M 15-12.835







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par l'association FNGDS-GDS France, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'oppo...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10149 F

Pourvoi n° M 15-12.835







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association FNGDS-GDS France, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société De Lage Landen Leasing, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Ricoh France, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de l'association FNGDS-GDS France, de Me Balat, avocat de la société De Lage Landen Leasing, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Ricoh France ;

Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association FNGDS-GDS France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association FNGDS-GDS France ; la condamne à payer à la société Ricoh France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour l'association FNGDS-GDS France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association FNGDS-GDS France à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 43.048,80 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 22 juin 2010, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de résiliation et celle de 1.000 euros à titre de pénalité et de l'AVOIR déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de location avec option d'achat consenti par la société De Lage Landen Leasing à l'association FNGDS-GDS France n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation puisqu'il a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de celle-ci comme elle le reconnaît elle-même, à l'exception des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation relatives à la mention par écrit du TEG, applicables même aux contrats conclus à des fins professionnelles ; mais que la cour relève que ce taux ne peut concerner les contrats de location avec option d'achat ; que l'association qui a apposé sa signature sous la mention selon laquelle elle reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées ne peut utilement soutenir que ces conditions ne lui seraient pas opposables au motif que les pages les contenant n'ont pas été paraphées en leur totalité ; qu'elle ne peut davantage soutenir ne pas savoir avec qui elle contractait alors qu'elle avait déjà par le passé souscrit deux contrats de même type (LOA et contrat d'entretien), et que le contrat litigieux permet l'identification de la société De Lage Landen Leasing comme l'atteste le tampon porté à côté des signatures des parties ; que le contrat litigieux qui décrit le matériel objet du contrat, la durée de la location, le montant du loyer trimestriel, le nombre de loyers ainsi que le montant de l'option d'achat contient toutes les indications permettant de déterminer le prix de rachat, de sorte que le non-respect des dispositions de l'article 1591 du code civil n'est pas démontré par l'association, le tribunal ayant en outre à juste titre retenu que le prix auquel le loueur avait lui-même acquis le matériel n'était pas une condition de validité du contrat de location avec option d'achat ; qu'enfin la demande en nullité pour vice du consentement reposant sur le caractère dolosif de l'absence délibéré de mention du prix doit être rejetée dès lors que le caractère déterminable de ce dernier a été retenu et que l'existence de manoeuvres dolosives n'est pas établie, l'appelante étant parfaitement informée contrairement à ce qu'elle prétend du coût financier de l'opération la concernant ;

ALORS QUE la reconnaissance par un contractant d'avoir pris connaissance des conditions générales du contrat ne vaut pas acceptation de ces conditions générales dès lors qu'elles figurent au recto du contrat, en petits caractères impropres à attirer son attention, et qu'il ne les a pas paraphées, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association FNGDS-GDS France à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 43.048,80 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 22 juin 2010, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de résiliation et celle de 1.000 euros à titre de pénalité et de l'AVOIR déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE par de justes motifs que la cour adopte le tribunal a retenu que l'association ne démontrait ni la livraison incomplète qu'elle allègue, ni les dysfonctionnements invoqués à défaut de réclamation dans les 72 heures de la livraison, de constatations dans le procès-verbal d'huissier qu'elle avait produit devant le tribunal et à défaut de préciser les dysfonctionnements reprochés, les photocopieurs ayant fonctionné jusqu'au mois de mars 2011 ; que la résiliation sollicitée qui suppose la démonstration par celui qui l'invoque des manquements reprochés sera rejetée ainsi que la demande en dommages-intérêts qui l'accompagne ;

ALORS QUE l'obligation de conseil du fournisseur de matériel complexe lui impose de s'informer des besoins de son client et d'adapter le matériel fourni à l'utilisation qui en est prévue au contrat, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d‘appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.835
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-12.835 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-12.835, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.835
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