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06/04/2016 | FRANCE | N°15-11.019

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-11.019


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° N 15-11.019







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [J] [R], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'associati...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° N 15-11.019







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [J] [R], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Formation et métier, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Formation et métier ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [R]


Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence, infirmant le jugement ayant retenu la responsabilité de l'association [Adresse 4], d'avoir débouté M. [R] de sa demande en réparation dirigée contre celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE M. [N], directeur du [Établissement 2] confirme par une attestation du 28 octobre 2005 que M. [R] « est entré dans notre établissement le 3 octobre 2005 pour effectuer une formation professionnelle d'agent magasinier, qui se terminera le 1er septembre 2006. M. [R] est hébergé dans notre centre en qualité d'interne depuis le 3 octobre 2005 » ; que dans le même sens l'association [Établissement 2] reconnaît avoir hébergé M. [R] et précise qu'il a été victime d'une chute en se rendant de sa chambre à la cafétéria ; que l'éventuelle responsabilité de l'association [Établissement 2] doit ainsi être envisagée sur le fondement contractuel ; que l'absence de coût à la charge de M. [R] n'exclut pas la prestation d'hébergement des obligations résultant du « contrat individuel de prise en charge-engagement de rééducation professionnelle article L. 311-4 du CASF » non daté mais régularisé entre M. [R] et le [Établissement 2] représenté par son directeur, dont il résulte que les frais de séjour sont pris en charge par l'assurance-maladie, tandis que le [Établissement 2] s'engage à mettre en place tous les moyens pédagogiques et logistiques nécessaires au bon déroulement du stage ; qu'il n'est pas contesté que la chute a eu lieu dans les locaux du [Établissement 2] et que sa survenance en dehors des heures de stage est indifférente ; que le gestionnaire d'un établissement de formation professionnelle assurant l'hébergement de ses stagiaires est tenu accessoirement au contrat d'enseignement, d'une obligation générale de sécurité de moyens ; qu'il appartient ainsi au stagiaire interne victime d'une chute, de rapporter la preuve d'un manquement fautif de son co-contractant en relation avec son dommage ; que M. [R] ne produit aucun constat ou attestation confirmant le rôle causal d'une couche de poussière anormale créé par des travaux en cours, qui auraient rendu le sol glissant et provoqué sa chute ; que les circonstances de l'accident sont inconnues si bien que le manquement de l'association [Établissement 2] à son obligation de sécurité n'est pas démontré ;

1/ ALORS QUE s'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires à ses prétentions, lorsque le fait allégué par le demandeur n'a fait l'objet d'aucune contestation du défendeur, tant en première instance que devant elle, la cour d'appel ne peut exiger de ce demandeur, intimé, qu'il confirme son allégation par d'autres offres de preuve ; qu'en l'état du caractère non contesté de la présence d'une couche anormale de poussière créée par les travaux de l'escalier du Centre de formation, où, selon ses constations, M. [R] avait fait une chute, la cour d'appel a exigé de celui-ci une preuve venant confirmer la présence de cette couche de poussière ayant rendu le sol glissant qui n'était pas contestée; qu'en exigeant une telle « confirmation » du demandeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 9 du code de procédure civile ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans relever les explications des parties, le moyen tiré du caractère inconnu des circonstances de l'accident, cependant que le Centre de formation n'avait pas contesté la présence d'une couche de poussière anormale créée par les travaux en cours dans l'escalier où était survenu l'accident, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3 / ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions, M. [R] avait soutenu qu' interne au [Établissement 1], il était tombé dans un escalier alors en travaux qu'une couche de poussière avait rendu glissant, et avait offert en preuve de sa chute dans l'escalier, un extrait du registre de l'infirmerie du Centre faisant état de l'accident survenu dans l'escalier, et en preuve de la responsabilité du Centre une demande de celui-ci à son assureur tendant à la prise en charge des conséquences corporelles de l' accident ; que ces pièces avaient été versés aux débats (pièce n° 6 pour le Centre et pièce n° 40 pour M. [R]) ; qu'en déclarant sans répondre à ces conclusions, que les circonstances de l'accident de M. [R] étaient inconnues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que si le silence opposé par le Centre de formation sur la présence d'une couche anormale de poussière créée par les travaux en cours dans l'escalier, ne valait pas à lui seul reconnaissance d'un défaut d'entretien, après avoir constaté que le Centre de formation reconnaissait avoir hébergé M. [R] qui avait été victime d'un accident en se rendant, dans ses locaux, de sa chambre à la cafétéria, la cour d'appel devait rechercher si ces circonstances, confortées par la reconnaissance de sa responsabilité civile par le Centre dans une lettre à son assureur, permettaient de donner au silence gardé sur le défaut d'entretien, la signification d'une acceptation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.019
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-11.019 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-11.019, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.019
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