La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°15-10.809

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-10.809


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10158 F

Pourvoi n° J 15-10.809







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 17 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Lisieux, dans le litige l'opposant à M. [H] [W], domicilié [A...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10158 F

Pourvoi n° J 15-10.809







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 17 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Lisieux, dans le litige l'opposant à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;


Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [G], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [W] ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [G] à payer à M. [W] la somme en principal de 3 085,12€ avec intérêts de droit à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE le projet réalisé par le demandeur a été réalisé sans signature d'un devis préalable entre les parties ; que ce projet consiste en « une maitrise d'oeuvre d'exécution », plus précisément la construction d'un garage et l'établissement d'un devis lot par lot pour cette réalisation ; que les devis des six entreprises concernées s'échelonnent entre août et septembre 2012 ; que les prestations de maîtrise d'oeuvre ont été parfaitement remplies par M. [W] et jamais remises en cause par le défendeur quant à leur qualité ; que pour en refuser le paiement, le défendeur s'appuie sur les articles 114-1 et R 114-1 du code de la consommation et 1341 du code civil, mais ces textes ne visent pas les causes du présent litige ; que 1°) Sur les articles L 114-1 et R114-1 du code de la consommation : le présent litige n'entre pas dans le cadre de ces articles dans la mesure où ils font référence à la date de livraison ou d'exécution des prestations alors que M. [G] invoque un coût de réalisation des travaux excessif et non une date d'exécution litigieuse ; que 2°) Sur l'article 1341 du code civil : cet article n'étant pas un texte d'ordre public et les parties peuvent y renoncer, même tacitement ; que sa non application ne constitue pas à elle seule une preuve d'absence du lien contractuel entre les parties ; que 3°) Sur la charte déontologique :une charte déontologique n'est pas un texte de loi qui s'impose aux parties mais une orientation contractuelle conseillée ; que 4°) Sur la jurisprudence : des arrêts communiqués, il ressort qu'en l'absence de devis signé par les parties, il appartient à celle qui fait état du lien contractuel contesté d'en rapporter la preuve par témoignages ou par un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la réponse de M. [G] à la sommation interpellative constitue ce commencement de preuve par écrit ; que M. [G] a, en effet, écrit « Je ne souhaite pas donner suite, le budget étant trop élevé » ; que ce faisant, il a entériné son accord sur l'établissement du Projet de construction par M. [W], projet qu'il a refusé pour un seul motif économique ; que le contrat d'architecte n'est soumis par la loi à aucune forme particulière ; l'absence de devis en la matière ne constitue pas une preuve de l'absence du lien contractuel au terme des textes et la jurisprudence ; que le lien contractuel, en l'espèce, existe bien de façon certaine et incontestable et en font foi : l'importance des prestations réalisées par le demandeur, qui n'a pu précisément les réaliser qu'avec l'accord de M. [G], par la communication des documents nécessaires à son étude et les visites sur place ; l'absence de contestation de la part du défendeur sur le principe des prestations réalisées et leur qualité jamais remises en cause ;

1°) ALORS QUE constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « la réponse de M. [G] à la sommation interpellative constitue ce commencement de preuve par écrit » d'un contrat, la juridiction de proximité a violé l'article 1347 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul un acte passé devant notaire ou sous signatures privées constitue un mode de preuve admissible pour prouver l'existence d'un contrat d'un montant supérieur à 1 500€ ; qu'en jugeant que « le lien contractuel, en l'espèce, existe bien de façon certaine et incontestable et en font foi : l'importance des prestations réalisées par le demandeur, qui n'a pu précisément les réaliser qu'avec l'accord de M. [G], par la communication des documents nécessaires à son étude et les visites sur place, l'absence de contestation de la part du défendeur sur le principe des prestations réalisées et leur qualité jamais remises en cause », la juridiction de proximité a violé l'article 1341 du code civil ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à relever, pour déterminer l'existence d'un lien contractuel, d'une part que « l'importance des prestations réalisées par le demandeur, qui n'a pu précisément les réaliser qu'avec l'accord de M. [G], par la communication des documents nécessaires à son étude et les visites sur place », et d'autre part que « l'absence de contestation de la part du défendeur sur le principe des prestations réalisées et leur qualité jamais remises en cause », sans caractériser l'existence d'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par témoignage ou présomption, la juridiction de proximité a violé les dispositions des l'article 1347 du code civil ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.809
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-10.809 : Rejet

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lisieux


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-10.809, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award