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06/04/2016 | FRANCE | N°14-30.066

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 14-30.066


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° V 14-30.066







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société Logidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1r...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° V 14-30.066







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Logidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Industisol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Logidis, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Industisol ;

Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidis ; la condamne à payer à la société Industisol la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Logidis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté un donneur d'ordre (la société Logidis) de sa demande en répétition de l'indu, dirigée contre une entreprise (la société Industisol) ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la société Logidis, elle justifiait en pièce n° 26 de son dossier que la société Carrefour France avait émis, le 2 janvier 2007 et le 17 avril 2007, deux chèques à l'ordre de la société Industisol d'un montant respectif de 121.264,83 € et de 160.034,37 € ; qu'elle affirmait que ces chèques avaient été émis en paiement : - pour le premier, d'une facture de 121.264,83 € du 31 octobre 2006, portant le numéro06 10 17 ; - pour le second, de deux factures datées du 1er janvier 2007, dont une de 121.264,83 € portant également le numéro 06 10 17 et une autre de 38.769, 54 € référencée sous le numéro 06 12 05 ; qu'elle prétendait que ces factures avaient été établies par la société Industisol au titre du marché de travaux du 18 octobre 2006, sur le prix duquel il aurait ainsi été payé deux fois la somme 121.264,83 €
à compenser avec sa dette résiduelle ; que la cour constatait qu'aucune des trois factures invoquées : - n'était produite aux débats, ce qui ôtait toute consistance à l'argument de la société Industisol, selon lequel la société Logidis n'agirait pas en répétition de l'indu mais en nullité d'une facture et serait donc irrecevable en son action qui serait prescrite ; - ne pouvait être rapprochée, quant aux montants et aux dates, des cinq factures de situation émises par la société Industisol ou des cinq certificats de paiement établis par le maître d'oeuvre, au titre du marché de travaux litigieux, qui étaient certes en date du 18 octobre 2006, mais en exécution duquel la société Industisol n'était intervenue qu'à compter du 27 décembre 2006 ; que, par ailleurs, l'examen des pièces 7 et 8 du dossier de la société Logidis révélait que si le groupe Carrefour, qui n'était pas partie à l'instance, se considérait à l'égard de la société Industisol débiteur d'une somme de 17.842,99 € au titre du chantier d'[Localité 1], c'était au titre d'un chantier sis à Bonchamp-Epi qu'il se considérait créancier de cette société à hauteur de 121.264,83 € ; que la cour d'appel ignorait tout de ce second chantier dont il n'était même pas établi qu'il liait bien la société Logidis à la société Industisol ; que, dans ces conditions, c'était ajuste titre que les premiers juges avaient débouté la société Logidis de sa demande en paiement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES OU'il ressortait des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société Logidis avait bien effectué deux règlements de 121.264, 83 € ; que la société Logidis n'apportait pas la preuve qui lui incombait du caractère indu du paiement ;

ALORS QUE le double paiement de la même facture entraîne droit à répétition ; qu'ayant constaté, par adoption des motifs des premiers juges, que la société Logidis avait réglé deux fois le même montant de 121.264,83 €, référencé sous le n° de facture 06 10 17, sans en déduire un paiement indu de l'exposante ouvrant droit à répétition à son profit, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement d'un solde de travaux, présentée par une entreprise (la société Industisol), à rencontre d'un donneur d'ordre (la société Logidis) ;

AUX MOTIFS QUE la somme de 38.513,47 € dont la société Industisol entendait obtenir le paiement correspondait, à deux centimes près, à la différence entre le montant final du marché, soit 1.141.405,55 €, déduction faite de la somme effectivement payée par la société Logidis, soit 1.102.892,08 €; qu'il ressortait cependant du DGD que la société Industisol avait elle-même établi et que le maître d'oeuvre avait accepté (cf. pièce 14 de la société Logidis), qu'en vertu d'un devis dit de travaux complémentaires portant le n° 06.187 BTS7a, qu'aucune des parties ne produisait aux débats : - que certains travaux n'avaient pas été exécutés, à hauteur de la somme HT de 19.690,80 € ; - des travaux non envisagés avaient été réalisés, pour une somme globale HT de 4.674,46 €, si bien que le montant HT des travaux était passé de 954.352,45 € à 939.336,11 € et donc à 1.123.445,99 € TTC ; que la société Industisol pouvait d'autant moins se prévaloir des factures constituant les pièces 6 et 7 de son dossier, d'un montant global de 35.802,54 €, que : - elles étaient antérieures au DGD qu'elle avait elle-même établi, puisqu'elles étaient datées des 22 juin et 30 septembre 2007 ; - elles n'avaient pas été reprises dans la facture dite de « situation 6 valant DGD » qu'elle avait émise le 10 janvier 2011, sous le n° 07 12 04, d'un montant de 17.842,99 € TTC (cf. pièce 15 de la société Logidis), considérant les cinq factures de situation recensées ci-dessus, d'un montant global TTC de 1.105.603,01 €, non entièrement acquitté par la société Logidis, la différence étant de 2.710,93 € ; qu'en conséquence, c'était à juste titre que les premiers juges avaient retenu que la société Logidis restait devoir sur le solde du marché de travaux, le principal de 20.553,91 €, soit 1.123.445,99 € - 1.102.892,08 € ;

ALORS QUE les juges du fond doivent procéder aux comptes à faire entre les parties, relativement à un solde de marché de travaux ; qu'en calculant le solde restant dû par la société Logidis à la société Industisol, en s'appuyant sur le DGD du 14 novembre 2007, après s'être pourtant appuyée sur la facture postérieure du 10 janvier 2011 « valant DGD », fixant seule la somme restant due par l'exposante, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-30.066
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-30.066 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°14-30.066, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.30.066
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