La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°15-14.161

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2016, 15-14.161


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10139 F

Pourvoi n° C 15-14.161







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [L] [C], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni),

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10139 F

Pourvoi n° C 15-14.161







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [L] [C], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni),

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Lévis, avocat de Mme [Y] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant Maître [P], notaire, pour finaliser les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [Y] après l'acquisition de la moitié indivise chacun d'une maison d'habitation à Ginestet, sur les bases d'une attribution de l'immeuble à Mme [Y] pour une valeur de 65 000 €, de la date de la jouissance divise au 16 avril 2013, d'une indemnité d'occupation de 450 € et de gestion de 100 € due par Mme [Y] à l'indivision, d'une créance de 25 116 € due par M. [C] à Mme [Y], du montant du compte d'administration de Mme [Y] de 55 845 €,

AUX MOTIFS QUE, 1 ) sur la date de la jouissance divise, M. [C] demande à la cour, sur son appel, de fixer la date de la jouissance divise à la date à laquelle son arrêt deviendra définitif, par analogie avec les règles relatives à l'indivision post communautaire, la date de jouissance divise ne pouvant être antérieure à la détermination du compte d'indivision, autrement dit au jour le plus proche du partage ; que ce partage a tardé parce que Mme [Y] refuse toute communication de justificatifs ; qu'il en découle que cette date de jouissance divise devra s'appliquer pour la période durant laquelle seront dues les indemnités d'occupation et de gestion ; que sur appel incident, Mme [Y] demande de fixer cette au 1er septembre 2010 ainsi que l'avait fixée le notaire dans son projet d'état liquidatif ; que le jugement déféré a en effet relevé que les parties avaient alors reçu chacune la moitié de l'indemnité d'assurance, allouée pour réparer les dégâts dus à la sécheresse et que Mme [Y] qui habitait les lieux ne l'avait pas employée à cet usage, d'où il a déduit que sa jouissance n'avait pas été divise ; qu'il a en conséquence jugé que cette date de jouissance divise devait être au jour du jugement, le 16 avril 2013, moment où il a pris acte de l'accord sur une attribution préférentielle à l'intimée, et sur le prix ; que la cour adopte ce raisonnement ; que M. [C] a relevé appel général mais il ne conteste pas l'attribution préférentielle à l'intimée ni le montant de cette attribution, limitant ses critiques à l'apurement des comptes entre concubins ; que la cour prend acte de cette absence de critique du jugement déféré sur ces points, et considère que la recherche de l'égalité impose de maintenir cette date du 16 avril 2013 ; que cette date s'impose pour l'arrêt du cours des indemnités d'occupation et de gestion ; 2 ) sur la société créée de fait, ….3 ) sur la chose jugée …..4 ) sur les comptes de gestion courante du concubinage, M. [C] déclare refuser la projet d'état liquidatif de Me [P] parce qu'il ne prend pas en compte sa participation à l'administration et à la gestion de l'indivision tout au long de la vie commune ; qu'il estime que ses demandes reviennent à faire statuer sur des questions non précédemment résolues car les sommes facturées et présentées comme payées par Mme [Y] ont été en réalité financées par les fonds de M. [C], ce qu'il demande de juger à présent ; qu'il accuse Mme [Y] de ne pas démontrer qu'elle a contribué au delà de sa quote-part indivise ; qu'à l'inverse, Mme [Y] expose qu'il cherche à faire valider un projet de partage à son seul avantage, a vu de pièces non soumises au notaire liquidateur, dans le but de bloquer les opérations de liquidation et partage ; que la preuve en est qu'il a également refusé de se rendre à la réunion prévue pour la signature de l'acte liquidatif, qu'elle conteste ses paiements affirmant avoir autant que lui contribué aux charges du concubinage ; que la cour constate que la créance de Mme [Y] sur M. [C] au sujet de l'indivision immobilière est définitivement jugée, ainsi que plus haut exposé ; que pour opposer compensation et alors que la notion de société créée de fait a été écartée, M. [C] s'affirme créancier de sommes encore plus importantes relativement aux charges du concubinage qu'il aurait payées plus que son dû ; qu'à cet effet, il expose dans ses conclusions plusieurs pages de calculs effectuant la liste de retraits d'argent de 1989 à 2004, pour un total de 59 720 FF et de 3255 € ; qu'il effectue également une liste de chèques émis à l'ordre de sa concubine, entre 1989 et 2003 pour un total de 39 150 FF et 5260 £ ; qu'il cite le coût de l'assurance de la maison indivise et du sinistre, entre 1994 et 2002 pour 1494 £ et 19881 £ ; qu'enfin, il cite en pages 25 à 35 incluses des paiements de la vie courante entre 1989 et 2004 pour un total de 233 359 FF et 10 770 € ; que tout cela démontre qu'il a supporté divers achats, effectué des retraits d'argent, et des virements en faveur de sa concubine ; mais que leur concubinage réparti sur une durée de quinze années a nécessairement causé des flux financiers entre eux et parce que la cour ignore combien a pu couter leur vie commune de 1989 à 2004, ces chiffres ne permettent d'effectuer aucune proportion, et ne permettent pas notamment de contrôler son affirmation démentie par l'intimée selon laquelle il aurait participé de façon anormalement élevée au paiement des charges courantes en compensation des dépenses qu'elle avait effectuées pour l'indivision ; que faute de preuve, il ne peut qu'être débouté de cette demande ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions en date du 25 avril 2014, M. [C] a contesté le choix, par le tribunal, de la date du prononcé de son jugement comme date de jouissance divise, et fait valoir qu'il convenait, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, de fixer celle-ci à la date à laquelle l'arrêt à prononcer serait définitif, en soulignant qu'en fixant la date de la jouissance divise à la date du jugement, l'égalité entre les indivisaires n'était pas respectée à défaut d'apurement préalable des comptes entre les parties ; qu'en énonçant que M. [C] n'avait contesté la date de la jouissance divise qu'au regard des difficultés d'apurement des comptes, mais non pas au regard de l'attribution de l'immeuble indivis et de son évaluation, la cour d'appel qui n'a pas statué sur les moyens dont M. [C] l'avait saisie et n'a pas recherché, comme il lui en faisait la demande, si la date de jouissance divise ne devait pas, pour respecter l'égalité entre les indivisaires, être celle résultant des prescriptions de l'article 829 du code civil, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis une créance du compte d'administration de Mme [Y], évaluée à la somme de 55 745 €, au titre des dépenses et charges courantes, mais a refusé de prendre en considération le compte établir par M. [C] comportant notamment des versements effectués par chèques et virements au profit de Mme [Y] pour assurer la paiement de ces charges ; que la cour d'appel qui a admis que M. [C] avait établi avoir supporté des achats, effectué des retraits d'argent et des virements en faveur de Mme [Y] mais qui a exigé, pour dire qu'il avait contribué, au delà de son dû aux charges de la vie, qu'il établisse le coût total de la vie commune, n'a pas, en statuant ainsi, déduit de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient, et a violé les articles 214 et 220 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.161
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.161 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-14.161, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award