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31/03/2016 | FRANCE | N°15-14.132

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2016, 15-14.132


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° W 15-14.132







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par Mme [Z] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° W 15-14.132







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 2] (Madagascar),

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [J], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [V] ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

Aux motifs que, « Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que la durée du mariage est de 31 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 26 ans ; que trois enfants sont issus de cette union ;

Que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, est la suivante :

- [Z] [J] est âgée de 57 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; titulaire d'une maîtrise de droit et diplômée de l'[Établissement 1] de [Localité 6], elle a exercé des activités salariées sauf pendant des périodes d'expatriation liées à la profession de son époux ; son relevé de carrière ne fait état d'aucun trimestre cotisé de 1985 à 1987 et de 1992 à 2000 ; elle indique que les activités qu'elle a pu développer à l'étranger et notamment à Singapour l'ont été à titre bénévole sans que la preuve contraire soit rapportée ; cependant, elle a pu valoriser l'expérience acquise en Asie et sa maîtrise de l'anglais comme en témoigne son CV pour obtenir des emplois rémunérateurs ; elle a ainsi travaillé dans plusieurs cabinets d'avocats d'affaires à [Localité 6] moyennant des salaires élevés de l'ordre de 6.000 à 8.500 euros par mois (Linklaters, Gide, Lefebvre Pelletier, Orrick, Fidal) ; elle a été licenciée de son emploi au sein de la société Fidal selon courrier du 04 juillet 2014 produit seulement par extrait ; [Z] [J] s'abstient de préciser les conséquences financières de ce licenciement, alors qu'elle a perçu dans le cadre de précédentes ruptures de son contrat de travail des indemnités conséquentes (80.000 euros de Gide, 42.000 euros de Lefebvre Pelletier, montant des indemnités reçues de Linklaters et Orrick non renseigné) ni sous quel régime d'indemnisation elle se trouve auprès de Pôle Emploi ; elle perçoit un revenu foncier provenant de la location d'un appartement dont elle est propriétaire indivis à [Localité 6] mais s'abstient encore d'en indiquer le montant faisant valoir sur la base d'un compte d'indivision établi par sa soeur en 2012 que les charges de cette indivision en absorbe les profits ; en dépit de la production de 175 pièces, elle ne verse enfin aux débats aucun avis d'imposition regroupant l'ensemble de ses revenus ; sa transparence est donc réduite ;

[Z] [J] possède un patrimoine immobilier qui se compose :

* de la moitié indivise de l'appartement de [Localité 5] qui constituait le domicile conjugal et qui a été évalué entre 1.200.000 et 1.250.000 euros par une agence en juin 2012, et non 1.100.000 euros comme elle l'écrit dans ses conclusions,

* de la moitié indivise avec sa soeur d'un appartement à [Localité 6] qu'elle évalue à 700.000 euros sans référence précise, montant qui semble sous évalué aux yeux de [L] [V] qui ne fait pas non plus état d'une estimation précise,

* de la moitié indivise avec sa soeur d'une maison en Corse évalué 300.000 euros en 2011, montant contesté par [L] [V] pour lequel cette évaluation repose sur l'avis des Domaines qui est de notoriété publique en retrait sur les valeurs réelles du marché ; lui-même ne justifie d'aucune estimation ;

* elle a vendu une maison en indivision située à [Localité 4] et a de ce fait perçu 110.000 euros en 2012 ;

Elle fait état d'une épargne personnelle de 19.509 euros expliquant ce faible montant par la nécessité dans laquelle elle a été placée de puiser dans ses économies depuis 2008 pour pallier la carence de son époux qui a cessé de participer aux charges du mariage et à l'entretien des enfants ; elle indique avoir dépensé une somme de 267.000 environ à ce titre ;

Concernant ses charges, [Z] [J] indique dans ses conclusions : son déficit mensuel, comme indiqué dans son tableau de charges ci-dessus est de 4.860 euros (p.30) ; ce tableau, qui devait faire apparaître ses charges mais également ses revenus pour en déduire son déficit a été omis dans ses conclusions ; la cour relève qu'outre les charges usuelles de la vie courante, [Z] [J] supporte le remboursement d'un emprunt immobilier pour 1.436 euros par mois ;

Selon une estimation Info Retraite de septembre 2012, ses droits en matière de retraite lui permettront de percevoir une pension brute mensuelle de 2.416 euros à 62 ans et de 3.878 euros en à l'âge de 67 ans sans décote ;

[Z] [J] fait valoir que, sur la base d'informations recueillies en 2008 auprès du même organisme et concernant [L] [V], celui-ci pourra obtenir au titre du régime général et des régimes complémentaires AGIRC et ARRCO une pension mensuelle de 5.641 euros à 62 ans, outre une rente de l'IPRICAS sur la base d'un capital qu'elle évalue , par projection, à 58.280 euros, ces éléments ne faisant l'objet d'aucun commentaire de la part de l'intimé ;

- [L] [V] est âgé de 55 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; il déclare qu'après avoir travaillé en qualité de cadre chez BNP Paribas jusqu'en 2008, il a quitté cet emploi pour rejoindre la société Planet Finance dont il a été licencié en août 2009 ; il a alors créé avec un associé une start up dans le domaine de la microfinance, Microfis, selon un projet qui a échoué sans lui avoir rapporté aucun bénéfice ; il a retrouvé un travail en juin 2012 à Madagascar dans le domaine de la protection de l'enfance mais a été licencié en mai 2013 ; il se présente comme étant à l'heure actuelle chômeur en fin de droits, frappé d'une interdiction bancaire, ne percevant que l'allocation de solidarité spécifique de 499 euros par mois (attestation de paiement de Pôle Emploi du 03 juin 2014) et domicilié à [Localité 3] ; il admet avoir créer fin 2013 à Madagascar une société Orchard Consulting mais justifie qu'elle n'a pas d'activité par la production du rapport comptable pour la période s'achevant au 31 août 2014 ;

Il indique que ses charges sont réduites puisqu'il se contente du strict minimum, n'ayant pas de voiture et supportant des charges d'alimentation, d'eau, de gaz, d'électricité, d'assurances, les taxes foncière et d'habitation ; il fait valoir qu'il ne peut faire face aux charges concernant l'appartement de [Localité 5] pas plus qu'au paiement de la contribution à l'entretien des enfants ; il conteste partager ses charges avec une compagne comme le prétend son épouse sans en rapporter cependant la preuve ;

Son patrimoine immobilier se compose :

* de la moitié indivise de l'appartement de [Localité 5] ayant constitué le logement familial,

* d'une maison située sur [Localité 3], commune de [Localité 2], estimée 250.000 euros par notaire en février 2013(pièce 84) ;

[L] [V] précise que son épargne a été utilisée pour faire face à ses difficultés et qu'ainsi son épargne salariale est nulle à ce jour (pièce 164), les contrats d'assurance vie dont il dispose étant réduits à 2.724 euros (valeur 2012 pièce 66) et 1.888 euros (1.208 valeur juillet 2014 selon la pièce 147 Boursorama Vie) ;

[Z] [J] conteste la situation présentée par [L] [V] ; selon elle, celui-ci dissimule la réalité pour échapper à ses obligations ; elle soutient qu'il vit à Madagascar et y poursuit une activité rémunératrice par l'intermédiaire de la société Orchard dont il avait encore dissimulé l'existence dans ses conclusions du 1er août 2014 ; elle fournit plusieurs indices de nature à faire douter de la sincérité de [L] [V] comme notamment le fait d'avoir établi un ordre de réexpédition de son courrier de [Localité 3] vers un de ses amis, [D] [O], à compter du 12 juillet 2013, ordre de réexpédition reconduit le 09 juillet 2014, le fait d'avoir omis de signaler la création de la société Orchard ou qu'il a acquis la nationalité malgache comme le mentionne le registre des sociétés de ce pays ; il lui semble en effet invraisemblable que compte tenu de son parcours et de son expérience professionnelle dans le domaine de la finance, du réseau de relations qu'il a tant en France qu'à Madagascar, [L] [V] puisse se contenter de rechercher un travail grâce aux efforts de l'agence de Pôle Emploi d'[Localité 1] ;

Cependant, les éléments fournis par [Z] [J] ne dépassent pas le stade de la vraisemblance au regard des éléments qui lui sont opposés par [L] [V] ; celui-ci justifie notamment que l'ordre de réexpédition de son courrier n'a plus d'effet selon attestation de [D] [O] du 15 septembre 2014, qu'il se rend régulièrement aux convocations de l'agence de Pôle Emploi d'[Localité 1], que la société Orchard n'a aucune activité son chiffre d'affaires étant nul ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, la preuve n'est rapportée par aucun des deux époux que la rupture du mariage entraîne une disparité dans leurs conditions de vie respectives, étant au surplus rappelé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les effets du régime de séparation des biens adopté par les époux » ;

Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :

« Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du code civil, la situation respective des parties au vu des pièces produites s'établit comme suit :

Le mariage a duré 30 ans.

Monsieur [L] [V] âgé de 54 ans qui ne fait état d'aucune difficulté de santé, a exercé des fonctions au sein de BNP Paribas jusqu'en janvier 2008, date à laquelle il a rejoint l'association PLANET FINANCE ; licencié le 27 août 2009, il a perçu 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; il a monté avec un associé la société MICROFIS SAS, plate-forme de finances responsables destinées aux investisseurs institutionnels (extrait du registre du commerce et des sociétés aux 22 avril 2010) ; l'activité de cette société a été interrompue au cours de l'année 2011 et fait l'objet d'une cessation totale d'activité sans disparition.

Monsieur [L] [V] justifie avoir bénéficié d'une indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 3 février 2010 puis à compter du 15 novembre 1010 pour un montant de 1191,74 euros mensuels.

Il a fait l'objet sur cette indemnité d'un prélèvement de 2000 euros au titre d'une demande de paiement direct de pension formée par Madame [Z] [J].

Il justifie avoir recherché activement un emploi et bénéficier depuis juillet 2012 d'un contrat de travail au sein de l'association « SOS VILLAGES D'ENFANTS », en qualité de secrétaire général à temps complet de rémunération brute de 4 839,08 euros comprenant 682 € d'avantages en nature au titre du logement et 260 € au titre d'avantage en nature divers.



Il n'est pas contesté qu'il vit depuis l'été 2012 à Madagascar et a fait l'objet d'une convocation par son employeur le 14 mai 2013 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement ;

Il est établi que sa situation actuelle auprès la BNP Paribas est critique, en ce que cette banque a décidé (par courriel du 25 mars 2013) de procéder au rejet d'opérations et à la mise en recouvrement de ses prêts avec inscription au fichier la Banque de France.

Cette décision intervenant après que le juge d'instance du tribunal d'instance de Paris (75009) par ordonnances de référé des 17 mars 2011 et 25 juin 2012 ait décidé la suspension de l'exécution des contrats de prêt souscrit auprès de BNP Paribas à l'exception des cotisations d'assurance de ces prêts jusqu'en mars en mars 2013 (au terme de ses conclusions) ; ses frais de logement sont pris en charge par l'employeur et ses principales charges sont constituées par les charges de la vie courante. Si certains postes de dépenses apparaissent élevés (électricité, eau) c'est essentiellement au regard du cours légal de la monnaie locale ;

Monsieur [L] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 3] qu'il a mise en vente et estimée entre 240 000 euros et 250 000 euros.

Au terme de sa déclaration sur l'honneur en date du 15 février 2013, il estime à 1 800 000 euros le bien indivis de [Localité 5], à 250 000 € la maison d'habitation à [Localité 3] (les charges du bien étant évaluées à 70 € par mois) ; il déclare un compte épargne salariale à la BNP Paribas de 1959,56 euros 26 juillet 2010 à deux contrats d'assurance-vie : 167,82 et 2900 €, une épargne-retraite qui n'est pas immédiatement disponible.

Madame [Z] [J] âgée de 56 ans qui ne fait état d'aucune difficulté de santé, a exercé la profession de directeur du développement, marketing et communication en CDI au sein de la société LEFEVRE PELLETIER ; elle produit une convention de rupture de son contrat au 30 avril 2012. Elle est admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 5 172 euros.

La lecture de son CV ne démontre pas d'interruption significative dans sa carrière débutée en 1980. Elle bénéficiera ainsi d'une retraite de base et complémentaire.

Madame [Z] [J] justifie avoir fait des choix professionnels pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint, soumis à des contraintes professionnelles de mobilité, au détriment de la sienne.

Aux termes de sa déclaration sur l'honneur, elle déclare outre l'appartement indivis de [Localité 5], être propriétaire en indivision avec sa soeur d'un appartement à [Localité 6] estimé 700 000 euros en mai 2010, être propriétaire d'une maison familiale en Corse en indivision avec sa soeur et d'un appartement sis à [Localité 4], en indivision avec sa soeur et vendu en 2011.

Elle déclare posséder en novembre 2012 d'un compte épargne d'un montant de 3990,65 euros, outre un livret de développement durable de 3103,43 euros et un compte archipel liberté de 50 751,96 euros ces sommes ayant servi à payer l'arriéré des impôts de Monsieur [L] [V] ainsi que les crédits contractés par les enfants : il ressort d'un document (copie d'écran correspondant aux relevés de compte d'opérations à la BNP Paribas au 13 février 2013) qu'elle dispose d'une somme totale de 100 651,54 euros au titre de liquidités, de son épargne disponible, de son épargne à terme et des contrats d'assurance-vie souscrits. Ces éléments sont corroborés par le relevé des comptes FICOBA établi au 31 janvier 2013.

Madame [Z] [J] justifie de charges incompressibles telles que l'impôt sur le revenu (1990 euros), les échéances du crédit mensuel concernant l'appartement (1436 €), les charges de copropriété, charges courantes liées au bien qu'elle occupe à titre gratuit, outre trois crédits de 586 euros ; elle s'acquitte également des frais de [F] et [M].

Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Il résulte des éléments qui précèdent que Madame [Z] [J] ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code Civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; il convient de la débouter de cette demande » (jugement, p. 5-6) ;

Alors que, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour apprécier cette disparité, le juge est invité à tenir compte de la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, Madame [J], âgée de 57 ans, faisait valoir dans ses conclusions que ses droits en matière de pensions de retraite étaient nettement moins élevés que ceux de Monsieur [V], âgé de 55 ans, ce qui caractérisait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux après le divorce qu'il convenait de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en se bornant à relever que Madame [J] ne pourrait effectivement prétendre qu'à une retraite d'un montant de 2.416 euros à partir de 62 ans et de 3.878 euros à compter de l'âge de 67 ans, cependant que Monsieur [V] pourra prétendre, quant à lui, à une retraite de 5.641 euros dès 62 ans, sans rechercher si cette différence de revenus dans un avenir proche ne caractérisait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle du logement familial de [Localité 5] présentée par Madame [J] ;

Aux motifs que, « Considérant selon les articles 1476 et 831-2 du code civil que l'attribution préférentielle ne peut porter que sur le local servant effectivement d'habitation ou le local servant effectivement à l'usage de la profession ;

Qu'il n'est pas contesté que l'appartement situé [Adresse 1] sert de lieu d'habitation à [Z] [J] ; que cependant, la valeur actuelle de cet appartement reste incertaine, l'évaluation proposée remontant à plus de deux ans ; qu'en outre, [Z] [J] ne justifie pas disposer du patrimoine nécessaire au paiement de la soulte qui sera due dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;

Qu'il convient de confirmer le rejet de cette prétention » ;

Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :

« Aux termes de l'article 267 du Code civil « à défaut d'un règlement conventionnel par les époux le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de bien indivis.
Si le projet liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° en de l'article 15 contient des informations suffisantes, le juge à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux ».

L'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de divorce.

L'attribution préférentielle peut être demandée par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu (art. 831 du code civil) pour la propriété d'un immeuble qui sert effectivement d'habitation (art. 831-2 du code civil) et estimé à sa valeur de la date la plus proche possible du partage (art. 829 du code civil).

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'évaluer le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal et sis [Adresse 1] dont madame [Z] [J] sollicite l'attribution préférentielle ; monsieur [L] [V] évaluant ce bien à 1 800 000 euros et Madame [Z] [J] reconnaissant au terme de ses écritures que Monsieur [L] [V] l'a surévalué ;

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande » (jugement, p. 7) ;

Alors que, d'une part, en matière de partage des biens à l'occasion d'un divorce, qu'ils soient indivis ou communs, l'un des conjoints peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y a sa résidence à l'époque du divorce ; que l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par Madame [J] et portant sur l'immeuble indivis sis [Adresse 1], que la valeur du bien était incertaine, la Cour d'appel a violé les articles 831-2 et 832-3 du code civil ;

Alors que, d'autre part, en jugeant, pour motiver le rejet de la demande d'attribution préférentielle, que Madame [J] ne justifiait pas disposer du patrimoine nécessaire au paiement de la soulte, sans rechercher si l'attribution demandée ferait courir au copartageant un risque du fait d'une prétendue insolvabilité de Madame [J], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 831-2 et 832-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.132
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.132 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-14.132, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.132
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