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31/03/2016 | FRANCE | N°15-12.326

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2016, 15-12.326


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10140 F

Pourvoi n° G 15-12.326







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par :

1°/ M. [N], dit [R] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [D], dit [V] [X], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versaill...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10140 F

Pourvoi n° G 15-12.326







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [N], dit [R] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [D], dit [V] [X], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U], dite [C] [X], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [K], dit [J] [X], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [E] [H] [X], épouse [L], domiciliée [Adresse 5] (Suisse),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [N], dit [R] [X], et de M. [D], dit [V] [X], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme [U], dite [C] [X], et de M. [K], dit [J] [X] ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N], dit [R] [X], et M. [D], dit [V] [X], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à Mme [U], dite [C] [X], et M. [K], dit [J] [X], la somme de 3 000 euros ;





Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [N], dit [R] [X], et M. [D], dit [V] [X]

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance ayant fixé la clôture au 18 septembre 2014 et rejeté en conséquence les conclusions de l'appelant du 6 octobre 2014 ensemble les pièces communiquées après le 18 septembre 2014 ;

aux motifs que par conclusions du 6 octobre 2014, M. [R] [N] [X] demande la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour permettre à Mme [C] [U] [X] et M. [J] [K] [X] de répondre, s'ils l'estiment nécessaire, à ses conclusions récapitulatives n° 2 ainsi qu'à sa communication de ses pièces n° 44 à 118 communiquées les 2, 3 et 6 octobre 2014 ; qu'il soutient que ces nouvelles écritures et pièces visent à répondre aux conclusions signifiées le 12 septembre 2014 par les intimés comparants auxquels il n'a pas eu le temps suffisant de répondre et invoque l'intérêt d'une bonne administration de la justice ainsi que le respect du principe du contradictoire ; mais que Mme [C] [U] [X] et M. [J] [K] [X] répliquent à juste titre que M. [R] [N] [X] n'indique pas en quoi leurs écritures du 12 septembre 2014 nécessitaient une réplique ; qu'au surplus l'ordonnance de clôture ayant été fixée au 18 septembre suivant, M. [R] [N] [X] a été mis en mesure d'examiner ces conclusions et de parfaire sa défense avant la clôture de l'instruction de l'affaire ; que le principe de la contradiction a été respecté ; qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée ; que les conclusions du 6 octobre 2014 et pièces communiquées après le 18 septembre 2014 seront déclarées irrecevables en application de l'article 783 du même code ;

alors que constitue « une cause grave » justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture dans les termes de l'article 784 du code de procédure civile, le fait pour les intimés de déposer six jours avant la prise d'effet de la clôture des conclusions substantielles accompagnées de 21 pièces auxquelles l'appelant a répondu sous trois semaines en sollicitant la révocation de la clôture afin de garantir l'effectivité du principe du contradictoire ; qu'en se déterminant abstraitement comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé, ensemble les garanties relatives au procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Second moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le requérant de son action tendant à l'annulation de la cession litigieuse caractéristique d'une donation déguisée et, subsidiairement, au rapport à la succession de la valeur des parts cédées à déterminer à dire d'expert ;

aux motifs que le litige est soumis à la législation antérieure à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi du 23 juin 2006 ; que M. [R] [N] [X] ne justifie pas du prétendu recel successoral qu'il allègue dès lors que la cession des vingt parts sociales de la SCI Plaisance par [A] [X] à sa fille, loin d'avoir été dissimulée, a fait l'objet d'un acte de cession de parts sociales qui était connu des autres membres de la famille et qui a été notifié par acte extra judiciaire du 22 janvier 2004 à la SCI Plaisance dont M. [R] [N] [X] était le représentant légal ; qu'il n'existe pas non plus de donation déguisée dès lors que M. [R] [N] [X] fait état non d'une cession fictive mais d'une cession à vil prix ; que M. [R] [N] [X] ne fait pas non plus la preuve qui lui incombe d'une donation indirecte procédant d'une intention libérale ; qu'en effet, la cession est intervenue, ainsi qu'il l'indique, à la valeur nominale des parts, ce qui n'implique pas l'intention libérale, et ce d'autant moins que la SCI avait non seulement un actif mais aussi un passif constitué d'emprunts et d'importants comptes courants, que les associés ne parvenaient pas à s'entendre sur l'imputation de ces comptes courants et que la mésentente s'était installée entre eux ; que M. [R] [N] [X], qui n'établit ni le recel successoral, ni la donation déguisée, ne fait pas non plus la preuve qui lui incombe d'une donation indirecte ; qu'il sera débouté de l'intégralité de ses demandes (arrêt p. 5 et 6) ;

alors qu' aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, les arrêts et jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à énoncer sans examen de l'argumentation de l'appelant ni analyse, même sommaire, des éléments produits, que la preuve ne serait pas rapportée du bien-fondé des prétentions du requérant, la cour a privé son arrêt de motifs en violation du texte précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.326
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-12.326 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-12.326, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.326
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