LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que M. X..., engagé le 1er novembre 1999 par la société Bureautique service développement (BSD) en qualité d'ingénieur système, a été licencié pour motif économique et a accepté une convention de reclassement personnalisé le 31 mars 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée ; que lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, en l'espèce, le salarié a fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969, en ne saisissant pas, préalablement aux licenciements envisagés, la commission paritaire nationale pour l'emploi du SYNTEC qui existe depuis un accord du 19 mai 1995 (remplacé par un accord du 30 octobre 2008) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 étendu, et des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 portant sur la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil que l'obligation de saisir cette commission ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le salarié a été licencié dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif visant la suppression de cinq emplois ; que, dès lors, la critique de la seconde branche du moyen est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE :
L'existence d'un poste vacant-notamment dans les techniques ¿ autre que celui d'assistant commercial qui, proposé à la responsable marketing au titre de son reclassement, ne pouvait plus l'être à Monsieur X..., une fois passé le de réflexion de la salariée, n'est pas établie.
Par ailleurs, la société BSD justifie par la production de mails de recherche de reclassement externe pour les cinq salariés licenciés.
Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'il incombe à l'employeur de justifier qu'il a effectivement et loyalement procédé aux recherches de reclassement et que le reclassement des salariés concernés n'est pas possible ; que le salarié a fait valoir que dans un courrier du 2 avril 2009 et dans la lettre de licenciement du 9 avril 2009, l'employeur lui avait annoncé l'impossibilité de procéder à son reclassement en l'absence de poste vacant dans l'entreprise tout en proposant le 3 avril 2009 à une salariée dont le licenciement économique avait été envisagé après celui du salarié, un poste d'assistant commercial qui s'était libéré, poste qu'elle a d'ailleurs refusé et que l'employeur s'est organisé pour ne pas avoir à proposer ce poste au salarié (conclusions d'appel p. 7) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, en l'espèce, le salarié a fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969, en ne saisissant pas, préalablement aux licenciements envisagés, la commission paritaire nationale pour l'emploi du SYNTEC qui existe depuis un accord du 19 mai 1995 (remplacé par un accord du 30 octobre 2008) (conclusions d'appel p. 7) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.