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10/03/2016 | FRANCE | N°15-16312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-16312


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2015), qu'affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, M. X... a demandé, en février 2010, à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), sa radiation de ce régime, en raison de la souscription d'une assurance maladie auprès d'un organisme privé ayant son siège en Grande-Bretag

ne ; que la Caisse lui ayant décerné deux contraintes, le 12 novembre 2010 et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2015), qu'affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, M. X... a demandé, en février 2010, à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), sa radiation de ce régime, en raison de la souscription d'une assurance maladie auprès d'un organisme privé ayant son siège en Grande-Bretagne ; que la Caisse lui ayant décerné deux contraintes, le 12 novembre 2010 et le 22 mars 2011, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

Considérant les arrêts de la Cour, Watts du 16 mai 2006, n° C-372/04 et BBK du 3 octobre 2013, n° C-59/12, le monopole accordé aux régimes obligatoires de la sécurité sociale française est-il compatible avec le principe de la liberté de s'assurer auprès de l'assureur de son choix et avec le principe de concurrence en matière d'assurances, posés par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ?

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;

Et attendu que la Cour de justice des communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en sa première branche ainsi sur le troisième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 14 octobre 2010 signifiée le 12 janvier 2010 (en réalité le 26 novembre 2010) à hauteur de 7 270 ¿ à Monsieur Antonio X... et d'avoir condamné celui-ci à supporter le coût de sa signification de 72,06 ¿ ainsi que celui de l'exécution du jugement ; et d'avoir validé la contrainte du 15 mars 2011 signifiée le 22 mars 2011 à hauteur de 4 773 ¿ à Monsieur Antonio X... et d'avoir condamné celui-ci à supporter le coût de sa signification de 72,06 ¿ ainsi que celui de l'exécution du jugement ;

Alors que, par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les articles L 111-1, L 111-2-1 et L 111-2-2 du code de la Sécurité sociale sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle et précisément, la liberté personnelle de choix de son assurance ? » ; que l'inconstitutionnalité des articles susvisés entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 14 octobre 2010 signifiée le 12 janvier 2010 (en réalité le 26 novembre 2010) à hauteur de 7 270 ¿ à Monsieur Antonio X... et d'avoir condamné celui-ci à supporter le coût de sa signification de 72,06 ¿ ainsi que celui de l'exécution du jugement ; et d'avoir validé la contrainte du 15 mars 2011 signifiée le 22 mars 2011 à hauteur de 4 773 ¿ à Monsieur Antonio X... et d'avoir condamné celui-ci à supporter le coût de sa signification de 72,06 ¿ ainsi que celui de l'exécution du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il découle des articles L 111-1 et L 111-2 du code de la Sécurité sociale que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français dont elle relève ; que selon l'article 137 du Traité CE, les États membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale ; qu'il est reconnu par la Cour de justice des Communautés européennes qu'il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer le droit ou l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale et les conditions qui donnent droit aux prestations ; que les directives CEE n° 92/49 et n° 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992 ; dites directives « Assurances », ont progressivement mis en place un marché unique européen de l'assurance privée et permettent, depuis 1994, aux organismes assureurs européens, sur la base d'un ensemble de règles communes, d'opérer sur le territoire de l'Union, de sorte que chacun peut choisir son organisme assureur dans son État ou dans un autre État de l'Union ; que ces directives ont effectivement été transposées en droit interne français par les lois du 4 janvier 1994 et du 8 août 1994 et l'ordonnance du 19 avril 2001 ; que cependant, si ces directives sur l'assurance et leur transposition englobent les assurances de personnes et comportent donc notamment des règles relatives aux accidents, à la maladie, à la vie et au décès, elles ne concernent pas pour autant les législations de sécurité sociale et ne s'appliquent en aucun cas aux régimes de base de protection sociale de la Sécurité sociale ; qu'au contraire, les législations de sécurité sociale des États membres de l'Union européenne sont expressément exclues de ces directives, de même que les organismes qui en assurent la gestion ; que dès lors et pour les motifs exactement retenus par les premiers juges, M. X... ne peut prétendre remettre en cause l'existence même de la créance en soutenant qu'il se déduirait de la législation européenne que son affiliation à la Caisse du RSI n'aurait pas été obligatoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il importe en premier lieu de rappeler que l'article L 111-1 du code de la Sécurité sociale énonce que l'organisation de la Sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale ; que selon l'article L 111-2 du même code, « la Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de l'assurance-maladie » ; qu'en second lieu, les deux directives 92/49/CEE et 92/96/CE, qui ont mis en place un marché unique de l'assurance privée, excluent explicitement de leur champ d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale et les organismes qui en assurent la gestion ; que, en troisième lieu, chargée de la gestion d'un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur un mode de répartition et non sur un mode de capitalisation fondé tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, la Caisse nationale du RSI ne constitue pas une entreprise au sens du traité instituant la Communauté européenne susceptible d'entrer dans le champ d'application des directives précitées (un arrêt cour de cassation 2e chambre civile, 30/06/2011, n° pourvoi 10-23577 (rejet du premier moyen) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'adhésion de M. X..., gérant de la SARL Kayser A, au régime légal de sécurité sociale, est obligatoire et qu'il est tenu de s'acquitter de ses cotisations ;

1. alors que le principe de la liberté contractuelle a pour corollaire celui de s'assurer auprès de l'assureur de son choix ; qu'en validant les contraintes délivrées par la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants en dépit de la désaffiliation du travailleur non salarié qui avait fait le choix de s'assurer auprès d'une assurance privée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L 111-1, L 111-2-1 et L 111-2-2 du code de la Sécurité sociale ;

2. alors en tant que de besoin que doit être posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « Considérant les arrêts de la Cour, Watts du 16 mai 2006, n° C-372/04 et BBK du 3 octobre 2013, n° C-59/12, le monopole accordé aux régimes obligatoires de la Sécurité sociale française est-il compatible avec le principe de la liberté de s'assurer auprès de l'assureur de son choix et avec le principe de concurrence en matière d'assurances, posés par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ? »

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 14 octobre 2010 signifiée le 12 janvier 2010 (en réalité le 26 novembre 2010) à hauteur de 7 270 ¿ à Monsieur Antonio X... et d'avoir condamné celui-ci à supporter le coût de sa signification de 72,06 ¿ ainsi que celui de l'exécution du jugement ; et d'avoir validé la contrainte du 15 mars 2011 signifiée le 22 mars 2011 à hauteur de 4 773 ¿ à Monsieur Antonio X... et d'avoir condamné celui-ci à supporter le coût de sa signification de 72,06 ¿ ainsi que celui de l'exécution du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... ne formule aucune critique précise du calcul des montants réclamés exposés de manière claire et détaillée par la caisse intimée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la Caisse nationale du RSI justifie, de manière claire, précise et détaillée, des montants réclamés et de leurs modes de calcul, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

Alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que l'assujetti ne formulait aucune critique précise du calcul des montants réclamés par l'organisme de sécurité sociale sans répondre à ses conclusions constatant l'incohérence de ces montants et l'absence de clarté des tableaux non accompagnés d'explications pour les justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16312
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-16312


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16312
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