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18/02/2016 | FRANCE | N°15-60267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 15-60267


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en dialectes africains (H.1.2) ; que, par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription sur la liste des experts, au motif que la demande doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, que la can

didature de M. X... à l'inscription dans la rubrique H-01.02.11-dialectes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en dialectes africains (H.1.2) ; que, par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription sur la liste des experts, au motif que la demande doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, que la candidature de M. X... à l'inscription dans la rubrique H-01.02.11-dialectes africains ne répond pas à ces conditions car ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée, qui exige des connaissances plus spécifiques en la matière et parce que son expérience professionnelle est insuffisante ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que la motivation de l'assemblée générale est imprécise en ce qu'elle ne mentionne pas, parmi les différents alinéas des articles 2 et 6 du décret indiqué quel est celui qui fixe les conditions auxquelles sa candidature ne répondrait pas, que s'agissant des diplômes, il ne se conçoit pas qu'il soit exigé à son égard une qualification en kinyarwanda alors que tel n'est pas le cas pour les experts spécialisés en wolof, soninké, bambara, lingala ou kikongo, qu'à aucun moment, il n'a été invité à présenter ses observations et qu'enfin la décision ne précise pas pour quelle durée son rejet est valable ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

Et attendu qu'aucune disposition du décret du 23 décembre 2004 n'impose l'audition du candidat à une inscription initiale sur la liste des experts judiciaires ;

Attendu, enfin, que la décision de rejet ne vaut que pour la demande d'inscription qu'elle concerne ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-60267
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°15-60267


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60267
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