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18/02/2016 | FRANCE | N°14-26926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-26926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis
donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 571 et 605 du code de procédure civile;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2014), prononcé par défaut, que Mme X... a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a ordonné la vente forcée des biens lui appartenant ainsi qu'à son époux, M. Y... ; que M. Y...,

partie défaillante, ayant formé opposition à cet arrêt, le pourvoi n'est pas recevable...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis
donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 571 et 605 du code de procédure civile;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2014), prononcé par défaut, que Mme X... a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a ordonné la vente forcée des biens lui appartenant ainsi qu'à son époux, M. Y... ; que M. Y..., partie défaillante, ayant formé opposition à cet arrêt, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26926
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-26926


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26926
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