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11/02/2016 | FRANCE | N°15-13739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-13739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la caisse) a notifié, le 6 juillet 2011, à l'EARL du Petit Caunac (l'EARL), une mise en demeure pour le paiement de cotisations sociales au titre des deux premiers trimestres de l'année 2009, en raison de la dissimulation d'emplois salariés ; qu'une contrainte lui ayant été signifiée, le 10 o

ctobre 2011, l'EARL a formé opposition devant une juridiction de sécurité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la caisse) a notifié, le 6 juillet 2011, à l'EARL du Petit Caunac (l'EARL), une mise en demeure pour le paiement de cotisations sociales au titre des deux premiers trimestres de l'année 2009, en raison de la dissimulation d'emplois salariés ; qu'une contrainte lui ayant été signifiée, le 10 octobre 2011, l'EARL a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la mise en demeure et la contrainte, l'arrêt relève que les gendarmes ont procédé, le 4 mars 2009, en présence de M. X... (MSA) et de Mme Y... (inspection du travail), à un contrôle de l'exploitation agricole de M. Z..., qui est l'époux de la gérante de l'EARL ; qu'à cette occasion, ils ont constaté la présence de trois ouvriers agricoles travaillant à la taille des arbres fruitiers, salariés de M. A..., prestataire de services agricoles ; que l'un de ces salariés semblait faire l'objet d'une déclaration d'embauche, les deux autres ne semblant pas avoir été déclarés auprès de la MSA ; que selon le procès-verbal du 16 février 2010 établi par M. X..., la gestion de l'exploitation contrôlée (celle de M. Z...) était assurée par l'EARL ; que l'un des ouvriers de M. A... a déclaré avoir déjà travaillé sur cette exploitation en décembre 2008 et janvier 2009 pour le compte de M. B... ; que M. Z... a précisé avoir fait travailler trois à quatre personnes fournies par M. B... pendant vingt jours environ, sans obtenir de ce dernier aucun document administratif lié à l'emploi de ces salariés ; que M. B... a indiqué avoir mis à la disposition de l'EARL quatre à huit personnes afin d'effectuer un chantier de taille et précisé que, n'étant plus déclaré auprès de la MSA, il n'avait fourni aucun document social à l'EARL tout en lui facturant les prestations ; que de son côté, l'EARL reconnaît avoir fait appel aux services de M. B... et aux salariés de ce dernier pour travailler sur l'exploitation de M. Z..., mais affirme que c'était à une période où M. B... était inscrit à la MSA, soit avant le mois de décembre 2008 ; qu'il est versé aux débats une facture émise par M. B... en date du 3 février 2009 pour des travaux de taille d'arbres fruitiers, la date de ces travaux n'étant pas mentionnée ; qu'ainsi, le redressement litigieux ne s'appuie sur aucun contrôle de personnes vues en train de travailler pour le compte de l'EARL sans être déclarées ; qu'il fait seulement suite à un contrôle du 4 mars 2009 effectué sur les terres appartenant à un tiers, M. Z... ; que l'audition des protagonistes ne figure pas au dossier ; que le procès-verbal de gendarmerie n'évoque pas de travail dissimulé réalisé par des ouvriers de M. B... pour le compte de l'EARL ; que les périodes exactes, le nombre et les identités des salariés concernés par le travail dissimulé sont pour le moins incertains ; que la caisse ne justifie pas des suites données au redressement de M. B... ; que dès lors, elle ne démontre pas l'existence de travaux réalisés pour le compte de l'EARL à une époque où M. B... n'était plus inscrit auprès de la MSA ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'EARL du Petit Caunac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL du Petit Caunac et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Midi-Pyrénées Nord
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement notifié par la MSA à l'EARL du Petit Caunac (document de fin de contrôle du 22 février 2010) et la contrainte du 21 septembre 2011 et d'avoir débouté la MSA de sa demande de condamnation de l'EARL du Petit Caunac au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS « L'EARL du Petit Caunac est une entreprise agricole dont le siège social se trouve à SAINT NICOLAS DE LA GRAVE et la gérante est Mme Z... ; cette EARL exploite des terres à CASTELSARRASIN et CASTELMAYRAN.M. B... était inscrit à la MSA en qualité d'entrepreneur agricole jusqu'au 30 novembre 2008.Il ressort du procès-verbal de gendarmerie en date du 4 mars 2009, suite à une réquisition du procureur de la République de MONTAUBAN du 3 mars 2009, que, le 4 mars 2009, les gendarmes, en présence de M. X... (MSA) et de Mme Y... (inspection du travail) effectuaient un contrôle sur l'exploitation agricole de M. Z... (époux de la gérante de l'EARL du Petit Caunac) à SAINT NICOLAS DE LA GRAVE ; qu'à cette occasion, ils constataient la présence de trois ouvriers agricoles travaillant à la taille des arbres fruitiers, salariés de M. A..., prestataire de services agricoles, l'un de ces salariés, M. C..., "semblant faire l'objet d'une déclaration d'embauche", et les deux autres, MM. D... et E..., "ne semblant pas avoir été déclarés auprès de la MSA". Les auditions de M. A... et des salariés par les gendarmes ne sont pas produites.Le 16 février 2010, M. X... établissait un procès-verbal en évoquant :-le contrôle du 4 mars 2009 ; M. X... indiquait que la gestion de l'exploitation contrôlée (celle de M. Z...) était assurée par l'EARL du Petit Caunac et que l'un des ouvriers de M. A... (non cité) avait déclaré avoir déjà travaillé sur cette exploitation en décembre 2008 et janvier 2009 pour le compte de M. B... ; M. X... ajoutait que M. F... confirmait avoir travaillé "pour M. B... sur l'exploitation Z..." (à une date non précisée) ;-le fait que, le 24 juillet 2009, Mme Z..., gérante de l'EARL du Petit Caunac, indiquait que c'était son mari qui s'occupait des travaux réalisés sur l'exploitation ;
-le fait que, le 29 juillet 2009, le contrôleur de la MSA avait rencontré sur l'exploitation de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE M. Z..., lequel déclarait qu'il avait fait travailler 3 à 4 personnes fournies par M. B... pendant 20 jours environ, et n'avoir pu obtenir de M. B... aucun document administratif lié à l'emploi de ces salariés ;-le fait que, le 3 août 2009, M. B... disait avoir mis à la disposition de l'EARL du Petit Caunac 4 à 8 personnes afin d'effectuer un chantier de taille, et précisait que, n'étant plus déclaré auprès de la MSA, il n'avait fourni aucun document social à l'EARL du Petit Caunac et lui avait facturé les prestations.M. X... reprochait donc :-à M. B..., d'avoir exercé son activité d'entrepreneur de travaux agricoles sans être affilié au régime de protection sociale, et en employant 8 personnes sans déclaration nominative d'embauche,-à l'EARL du Petit Caunac, de ne pas avoir respecté les obligations du donneur d'ordre en faisant appel à un sous-traitant, et en ayant utilisé les salariés de ce sous-traitant comme ses propres salariés en les encadrant, et ainsi d'avoir agi en qualité de co-auteurs de l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité.De son côté, dans ses conclusions, l'EARL du Petit Caunac reconnaît avoir fait appel aux services de M. B... et aux salariés de ce dernier pour travailler sur l'exploitation de M. Z..., mais affirme que c'était à une période où M. B... était inscrit à la MSA, soit avant le mois de décembre 2008 ; il est versé aux débats une facture émise par M. B..., qui lui est adressée, en date du 3 février 2009, pour des travaux de taille d'arbres fruitiers , d'un montant de 9.223,67 ¿ TTC (la date des travaux n'étant pas mentionnée).Ainsi, le redressement notifié par la MSA à l'EARL du Petit Caunac pour la période des 1er et 2e trimestres 2009 ne s'appuie sur aucun contrôle de personnes vues en train de travailler pour le compte de l'EARL du Petit Caunac sans être déclarées ; il fait seulement suite à un contrôle du 4 mars 2009 effectué sur les terres appartenant à un tiers, M. Z..., au cours duquel ont été vus des ouvriers travaillant pour le compte de M. A... et qui auraient déclaré qu'ils auraient déjà travaillé sur cette même exploitation en décembre 2008 et janvier 2009 en qualité de salariés de M. B.... Or, ne figure au dossier aucun procès-verbal d'audition des protagonistes (la gérante de l'EARL du Petit Caunac Mme Z..., M. Z..., M. B..., les ouvriers non déclarés) ; le procès-verbal de gendarmerie qui est produit n'évoquait pas de travail dissimulé réalisé par des ouvriers de M. B... pour le compte de l'EARL du Petit Caunac. Force est de constater que les périodes exactes, le nombre et les identités des salariés concernés par le travail dissimulé sont pour le moins incertains. La MSA ne justifie pas non plus des suites données au redressement de M. B....Dès lors, il convient de considérer que la MSA ne démontre pas l'existence de travaux réalisés pour le compte de l'EARL du Petit Caunac à une époque où M. B... n'était plus inscrit auprès de la MSA ;
ALORS QU'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte litigieuse, que la MSA n'apportait pas la preuve de l'infraction et donc le bien fondé du redressement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13739
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-13739


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13739
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