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02/02/2016 | FRANCE | N°14-87667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2016, 14-87667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Frédéric X..., - La société Les Assurances du Crédit mutuel, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Frédéric X..., - La société Les Assurances du Crédit mutuel, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a été victime, le 4 juillet 2009, d'un accident de la circulation, dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été définitivement tenu à réparation intégrale ; que le tribunal a retenu que la prestation de compensation du handicap servie à la victime devait être déduite de l'indemnité qui lui était allouée et que l'allocation de l'indemnité relative à l'assistance par tierce personne devait être versée sous la forme de rente ; que Mme Y... a relevé appel ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1382 du code civil, L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, et 591 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnisation à allouer à Mme Y... le montant de la prestation de compensation du handicap qui lui a été accordée pour faire face aux besoins de tierce personne, et condamné solidairement M. X... et la société Assurances du Crédit mutuel à payer à Mme Y... une somme de 1 516 127,04 euros au titre des frais de tierce personne postérieurs à la consolidation ;
"aux motifs que Mme Y... perçoit une prestation de compensation du handicap, versée par le conseil général du Gers, dont le montant mensuel était de 3 115,03 euros en 2011, de 2 540,70 euros du 10 novembre 2011 au 30 septembre 2013, et de 3 997,66 euros depuis le 1er octobre 2013 ; que M. X... et la société ACM, qui font valoir que cette prestation a pour but d'aider la victime à faire face aux frais de tierce personne, soutiennent que ladite prestation doit être déduite de l'indemnité accordée de ce chef à la victime ; mais que l'allocation compensatrice prévue par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles est servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux handicapés ; qu'elle constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire et ne doit donc pas être déduite du montant des réparations mises à la charge de l'auteur du dommage ;
"alors que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle a pour objet de couvrir les préjudices matériels afférents au handicap dont la victime a été atteinte, notamment, les coûts induits par l'aide d'une tierce personne ; qu'en affirmant que la prestation de compensation du handicap versée à Mme Y... par le département du Gers, qui a pour objet de compenser les frais exposés par elle au titre de l'assistance par tierce personne, était dépourvue de caractère indemnitaire et en refusant d'en tenir compte pour évaluer l'indemnisation allouée au titre des mêmes frais de tierce personne, de telle sorte que la victime se trouve deux fois indemnisée pour les mêmes frais, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les textes susvisés" ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité due à Mme Y... au titre du poste frais de tierce personne futurs, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit au profit de ceux-ci à un recours subrogatoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement qui allouait à la victime une rente pour l'assistance à tierce personne et alloue à celle-ci un capital de 1 349 267,04 euros au titre des frais de tierce personne postérieurs à l'arrêt ;
"aux motifs que la victime souhaite être indemnisée en capital ; qu'elle est actuellement âgée de 58 ans, mariée et présente une situation personnelle stable ; qu'il n'existe donc aucun motif sérieux de refuser la capitalisation qu'elle réclame ;
"1°) alors qu'il ne résulte d'aucune règle ni principe que la réparation du dommage devrait se faire sous forme de capital plutôt que sous forme de rente, sauf exception à justifier ; qu'en infirmant le jugement qui allouait une rente à la victime et en substituant à la rente un capital au seul motif que la victime le demande et qu'il n'existe pas de motif pour s'y opposer, la cour d'appel a méconnu la portée de la règle susvisée aussi bien que l'étendue de ses pouvoirs ;
"2°) alors que, si les juges du fond sont souverains pour déterminer la modalité qui leur paraît la mieux adaptée, ils ne doivent pas moins motiver leur décision à cet égard, en faisant apparaître les raisons pour lesquelles une modalité est préférable à une autre ; qu'en infirmant le jugement allouant une rente à la victime et en y substituant un capital au seul motif que la victime le demande et qu'il n'existerait aucun motif sérieux de s'y opposer, sans s'expliquer sur la modalité la mieux adaptée, en particulier sur le risque de dilapidation « non négligeable » qu'avait retenu le tribunal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en allouant une indemnité sous forme de capital pour fixer l'indemnisation due à Mme Y... au titre du poste frais de tierce personne, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. A... et la société Les Assurances du Crédit Mutuel devront payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87667
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2016, pourvoi n°14-87667


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87667
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