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28/01/2016 | FRANCE | N°14-28035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-28035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 668 et 1416 du code de procédure civile ;

Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... a formé opposition, par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2013, à une ordonnance portant injonction de pa

yer, rendue au profit de la société American express carte-France, qui lui avait été ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 668 et 1416 du code de procédure civile ;

Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... a formé opposition, par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2013, à une ordonnance portant injonction de payer, rendue au profit de la société American express carte-France, qui lui avait été notifiée le 2 avril 2013 ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient qu'elle a été formée le 3 mai 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement ;

Condamne la société American express carte-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société American express carte-France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'opposition effectuée par M. X... contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris le 9 janvier 2013, et d'avoir en conséquence restitué sa vigueur à ladite ordonnance qui avait condamné M. X... à verser à la société American Express la somme de 3 759, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance dès lors qu'elle a pu être faite à personne ; que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ; qu'en l'espèce, la signification ayant été faite le 2 avril 2013, l'opposition effectuée le 3 mai 2013 n'est pas recevable, et qu'en conséquence il ne peut qu'être restitué sa vigueur à l'ordonnance initialement rendue ».

ALORS QUE la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par M. X... à une ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée le 2 avril 2013, le tribunal d'instance s'est attaché à la date de réception au greffe de l'opposition ¿ le 3 mai 2013- et non à celle d'expédition, le 30 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles 668 et 669 du code de procédure civile, ensemble l'article 1416 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28035
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 20 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-28035


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28035
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