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18/11/2015 | FRANCE | N°14-26623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-26623


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2014), que Jean X... est décédé le 7 juillet 1983 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Daphné X..., épouse Y..., et M. Jean-Jacques X..., en l'état d'un testament olographe daté du 17 décembre 1968, par lequel il avait institué son fils légataire de la quotité disponible avec faculté d'élection d'un ensemble immobilier situé 72 à 82 bis, rue des Limites à Petit-Quevilly ; qu'après avoir accepté la succession sous bénéfice d'inv

entaire, M. Jean-Jacques X... a, par acte du 5 juin 1984, abandonné les bie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2014), que Jean X... est décédé le 7 juillet 1983 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Daphné X..., épouse Y..., et M. Jean-Jacques X..., en l'état d'un testament olographe daté du 17 décembre 1968, par lequel il avait institué son fils légataire de la quotité disponible avec faculté d'élection d'un ensemble immobilier situé 72 à 82 bis, rue des Limites à Petit-Quevilly ; qu'après avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, M. Jean-Jacques X... a, par acte du 5 juin 1984, abandonné les biens de la succession aux créanciers, en application de l'article 802-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; qu'un jugement du 21 septembre 1995, confirmé par un arrêt du 7 mars 1996, a désigné Mme Y...en qualité d'administratrice provisoire de la succession ; que M. Jean-Jacques X... a déclaré renoncer au bénéfice d'inventaire le 22 juillet 1998, puis a assigné Mme Y...aux fins de faire révoquer son mandat d'administratrice de la succession ; que, par arrêt du 8 octobre 2003, la cour d'appel de Rouen a constaté que le mandat confié à Mme Y...avait pris fin, validé l'acte de renonciation au bénéfice d'inventaire de M. Jean-Jacques X..., dit que ce dernier était un héritier acceptant pur et simple avec effet rétroactif au jour du décès de son père, l'a déclaré seul propriétaire d'immeubles situés au Petit Quevilly, ordonné la reddition des comptes et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; que cet arrêt a été cassé (1re Civ. 28 février 2006, pourvoi n° 03-19. 932), mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de Mme Y...en attribution concurrente de terrains en cas de soulte mise à la charge de son demi-frère ; que, par arrêt irrévocable, la cour d'appel de Rouen, saisie sur renvoi après cassation, a dit que l'arrêt du 8 octobre 2003 avait acquis force de chose jugée en ce qu'il avait constaté, qu'en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel, M. Jean-Jacques X... était propriétaire et disposait de la jouissance exclusive des immeubles du Petit Quevilly ; que des difficultés s'étant élevées pour la liquidation et le partage de la succession, Mme Y...a saisi un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean-Jacques X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la rémunération de Mme Y...en sa qualité d'administratrice provisoire de la succession ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., qui s'était retrouvée seule pour administrer la succession et représenter les héritiers en raison de l'acte d'abandon de M. Jean-Jacques X... du 5 juin 1984 et avait été désignée en qualité d'administratrice de la succession à compter du 21 septembre 1995, avait vu son mandat prendre fin par le prononcé de l'arrêt du 8 octobre 2003, et retenu à bon droit que ce mandat, obtenu par décision de justice, ne pouvait prendre fin que par l'accord des parties ou par l'effet d'une autre décision de justice, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des 8 octobre 2003 et 15 janvier 2008, qu'en dépit de l'effet rétroactif du droit de propriété de M. Jean-Jacques X... sur l'ensemble immobilier de Petit Quevilly et de son droit exclusif sur les fruits, Mme Y...était bien fondée à solliciter une rémunération pour ses diligences ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, dit que Mme Y...pouvait prétendre à une rémunération en tant qu'administratrice de la succession pour ses diligences, ses débours et les actions en justice qu'elle a diligentées et fixé à la somme de 240. 000 euros la somme due par la succession à Mme Y...au titre de sa rémunération en qualité d'administratrice de la succession,
AUX MOTIFS QUE « Sur la rémunération de Mme Y....
Pour débouter Mme Y...de sa demande de rémunération au titre de ses fonctions d'administratrice de la succession, les premiers juges ont retenu que les décisions judiciaires des 9 octobre 2001 et 8 octobre 2003 ayant jugé M. Jean-Jacques X... propriétaire de l'ensemble immobilier de Petit-Quevilly depuis l'ouverture de la succession en 1983 et disposant comme tel de la jouissance exclusive de ces biens et de leurs fruits, avaient privé rétroactivement les actions engagées par Mme Y...de leur légitimité apparente.
M. Jean-Jacques X... ajoute, au soutien de sa demande de confirmation de ce chef, que les frais et rémunérations revendiqués sont étrangers au mandat d'administratrice de la succession de Mme Y...dès lors que cette dernière, désignée par jugement du 21 septembre 1995, a vu les causes de sa désignation disparaître dès le moment où il a renoncé au bénéfice d'inventaire par son assignation du 22 juillet 1998.
Il affirme que Mme Y...n'a pas agi dans l'intérêt de l'indivision, mais contre les intérêts de son demi-frère et dans son intérêt propre.
Il soutient enfin, en faisant référence à l'arrêt rendu par la cour le 15 janvier 2008, devenu définitif, qu'il a déjà été jugé définitivement que Mme Y...n'avait droit à aucune rémunération au titre des actions engagées à son encontre et à l'encontre de la société X....
Toutefois, il n'a jamais été statué, avant la présente instance, sur la demande de Mme Y...tendant à se voir allouer une rémunération : le jugement du tribunal de grande instance en date du 9 octobre 2001, qui n'était pas saisi d'une telle demande, n'a pas statué de ce chef, mais seulement constaté que le mandat de Mme Y...avait pris fin. L'arrêt confirmatif de la cour, devenu définitif, n'avait pas davantage été saisi de cette demande et ne contient aucune disposition à cet égard.
Le jugement entrepris ne pouvait déduire de l'effet rétroactif du droit de propriété de M. X... sur l'ensemble immobilier de Petit Quevilly et de son droit exclusif sur les fruits, que les actions entreprises, au surplus avec succès, par Mme Y...pour obtenir les condamnations de la société X... et surtout de Maître A...(la société X... ayant omis d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre), qui ont permis de désintéresser les créanciers hypothécaires et de maintenir ce bien immobilier dans l'actif de la succession, auraient perdu rétroactivement leur légitimité apparente, alors que, d'une part, Mme Y..., ainsi qu'il a été exposé plus haut, s'était trouvée seule pour administrer ladite succession avec les créanciers hypothécaires, qu'elle était ainsi la seule à représenter les héritiers du fait de l'acte d'abandon de M. Jean-Jacques X... en date du 5 juin 1984, et qu'elle avait été désignée, par décision judiciaire, à compter du 21 septembre 1995, en qualité d'administratrice de la succession.
Mme Y...a ainsi agi conformément aux dispositions prévues par l'article 815-2 du code civil, puis en vertu d'un mandat judiciaire. Ce dernier, obtenu par décision de justice, ne pouvait prendre fin que par accord des parties ou par l'effet d'une autre décision de justice. En l'espèce, le jugement du 9 octobre 2001 ayant constaté que le mandat de Mme Y...avait pris fin n'était pas assorti de l'exécution provisoire, de telle sorte que ce mandat n'a pris fin que par le prononcé de l'arrêt confirmatif du 8 octobre 2003.
M. X... ne saurait entretenir une confusion entre la société X..., à l'encontre de laquelle les actions en paiement et en résolution du bail initiées par Mme Y...étaient engagées du fait du non-paiement des loyers, et lui-même en qualité d'héritier de la succession litigieuse, même s'il se trouvait être le dirigeant de cette société X... dont les manquements contractuels, en l'absence d'action de l'administratrice de la succession pour désintéresser les créanciers hypothécaires, auraient entraîné la vente judiciaire de l'ensemble immobilier de Petit-Quevilly et une perte très substantielle pour l'actif de la succession.
Mme Y...est ainsi bien fondée à solliciter une rémunération pour ses diligences en qualité d'administratrice de la succession et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Au vu des justificatifs de frais et de diligences versés aux débats, la cour fixera à 240. 000 ¿ la rémunération due par l'indivision successorale à Mme Y...»,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt ayant jugé qu'un héritier réservataire et légataire universel était propriétaire et disposait de la jouissance exclusive d'un bien à compter du décès du disposant, excluant ainsi toute indivision sur ledit bien, rend nécessairement irrecevable la demande d'un cohéritier tendant à l'allocation, sur le fondement des règles de l'indivision, d'une indemnité de gestion dudit bien ; qu'en affirmant que les décisions définitives de ce chef des 8 octobre 2003 et 15 janvier 2008 ayant jugé que M. X..., en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel du de cujus, était propriétaire et disposait de la jouissance exclusive, à compter du décès de Jean X... survenu le 7 juillet 1983, de l'ensemble des immeubles situés à Petit Quevilly, ne faisaient pas obstacle à l'examen de la demande de Mme Y...relative à l'octroi d'une indemnité pour gestion d'un bien indivis, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnité à laquelle a droit l'indivisaire qui gère seul un bien indivis cesse d'être due à compter de la date de la jouissance divise ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des arrêts définitifs de ce chef des 8 octobre 2003 et 15 janvier 2008 qu'en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel, M. X... était propriétaire et disposait de la jouissance exclusive de l'ensemble des immeubles situés au Petit-Quevilly à compter du 7 juillet 1983, date du décès du de cujus, ce qui excluait toute indivision sur ledit bien ; qu'en jugeant néanmoins que Mme Y...avait droit à une indemnité pour gestion de la succession incluant les immeubles de Petit-Quevilly jusqu'à révocation de son mandat d'administratrice de la succession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-12 du code civil,
ALORS ENCORE QUE les juges doivent respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme Y...fondait expressément sa demande indemnitaire pour gestion des biens indivis sur les articles 815-12 et 815-13 du code civil (cf dernières conclusions d'appel de Mme Y...du 18 juin 2014, p. 11, § 1), prévoyant la faculté d'octroyer une indemnité au profit de l'indivisaire qui gère les biens de l'indivision ; qu'en accordant à Mme Y...une indemnité pour gestion de biens indivis en vertu du mandat d'administrateur judiciaire de la succession accordé par jugement du 21 septembre 1995, qui constitue un fondement distinct de la demande formée par un indivisaire au titre de la gestion des biens indivis, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, sauf convention expresse contraire, le mandat est gratuit ; qu'en allouant une indemnité au titre du mandat d'administrateur judiciaire accordé à Mme Y...par jugement du 21 septembre 1995, lequel n'était assorti d'aucune indemnité au profit de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1986 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur des biens de Petit Quevilly, vendus le 22 avril 2010, à la somme de 1. 112. 000 euros pour le calcul, par le notaire chargé du règlement de la succession, de l'indemnité de réduction qui sera due à Mme Y...au titre de la libéralité consentie par feu Jean X... au profit de son fils excédant la quotité disponible et rejeté la demande subsidiaire d'expertise, dit que la somme de 500. 000 euros consignée sur le prix de vente des immeubles de Petit Quevilly entre les mains de Maître C..., notaire, et dont le tribunal a ordonné le transfert pour être consignée de nouveau en l'étude de Maître B..., sera versée immédiatement, dans la limite d'un montant de 400. 000 euros, à Mme Y...à titre de provision sur la part lui revenant dans la succession, le surplus restant consigné en l'étude de Maître B...jusqu'à signature de l'acte de partage définitif, dit que l'indemnité de réduction qui sera calculée par le notaire chargé du règlement de la succession au vu du dispositif du présent arrêt et dont sera redevable M. Jean-Jacques X... envers Mme Y...sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, et débouté M. X... de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme Y...à justifier de l'intégralité des sommes qu'elle a personnellement encaissées pour le compte de l'indivision,
AUX MOTIFS QUE « Sur l'évaluation de l'ensemble immobilier de Petit-Quevilly.
Pour juger que les biens immobiliers de Petit-Quevilly doivent être évalués comme loués, à hauteur de 213. 428 euros (soit 1. 400. 000 francs), les premiers juges ont retenu que si, en théorie et application de l'article 924-2 du code civil, la valeur des biens donnés ou légués devait être appréciée à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris fin, il en allait différemment dans le cas d'espèce dès lors que :
- des décisions judiciaires devenues définitives ont retenu que M. Jean-Jacques X... bénéficiait d'un droit de propriété et d'un droit de jouissance exclusive sur l'ensemble immobilier de Petit-Quevilly à compter du jour de l'ouverture de 1a succession, avec effet rétroactif en conséquence au 7 juillet 1983, de telle sorte qu'il y a lieu de déterminer la valeur des biens à cette date, â laquelle le bien était loué, et de retenir la valeur active ainsi fixée par M. Z...en qualité d'expert judiciaire ;
- le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 9 octobre 2001 a donné acte aux parties de ce qu'elles ne contestaient pas l'évaluation des immeubles de l'actif successoral et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel rendu le 8 octobre 2003, à l'encontre duquel le pourvoi a été déclaré non admis, a constaté qu'aucun élément n'était de nature à remettre en cause l'évaluation résultant de l'expertise judiciaire, dont le rapport n'avait pas été contesté auparavant ; le pourvoi interjeté à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis ; s'agissant de décisions contentieuses, elles bénéficient de l'autorité de chose jugée.
Toutefois, une décision de donné acte, même dans le cas d'une procédure contentieuse, n'a pas l'autorité de la chose jugée, laquelle, en application de l'article 480 du code de procédure civile, ne concerne que le dispositif du jugement qui tranche tout ou partie du principal.
Au surplus, la cour constate qu'en l'espèce, le jugement du 9 octobre 2001, qui a retenu dans ses motifs qu'il convenait de donner acte aux parties de ce qu'elles ne s'opposaient pas sur l'évaluation des meubles (souligné par la cour) dépendant de la succession, sans faire référence à la valeur des immeubles, a manifestement commis une erreur dans son dispositif en donnant acte à ces parties de ce qu'" elles ne contestent pas l'évaluation des immeubles dépendants de l'actif successoral ", sans émettre de disposition concernant les meubles.
L'arrêt du 8 octobre 2003 ayant confirmé ce " donné acte ", malgré la contestation de Mme Y..., la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 février 2006, a été explicite sur le moyen invoqué de ce chef par Mme Y...en le déclarant irrecevable pour les motifs suivants :
" Attendu que Mme Y...fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a donné acte aux parties de ce qu'elles ne contestaient pas la valeur des immeubles ;
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors que les décisions de donné acte ne donnent pas ouverture à cassation ".
Il s'ensuit que les décisions susvisées n'ont pas autorité de chose jugée quant à la valeur de l'ensemble immobilier de Petit-Quevilly.
Néanmoins, pour conclure â la confirmation du jugement de ce chef, M. Jean-Jacques X... ajoute que la valeur de ce bien ne peut être égale au prix de cession convenu le 22 avril 2010 avec la société Eiffage, dès lors que le report de la date de partage, qui aurait pu intervenir dès que les créanciers ont été désintéressés et que lui-même a renoncé au bénéfice d'inventaire, soit le 22 juillet 1998, n'est dû qu'à l'attitude fautive de Mme Y....
Il fait valoir que lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, laquelle se calcule d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où la libéralité a pris effet.
Toutefois, si l'article 924-2 du code civil tel que modifié par la loi 2006-728 du 23 juin 2006, en application des dispositions transitoires prévues par ladite loi, ne peut s'appliquer en l'espèce, la succession ayant été ouverte avant son entrée en vigueur, il résulte de l'article 868, alinéa 1 ancien du code civil, applicable au présent litige, que :
" Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état le jour où la libéralité a pris effet ".
En application de ce texte, l'immeuble doit être évalué, pour le calcul de l'indemnité, au jour le plus proche du partage, soit en l'espèce à son prix de vente de 2010, en tenant compte de ce qu'il était loué au jour où la libéralité a pris effet, c'est-à-dire â l'ouverture de la succession.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner une expertise.
Il sera tenu compte d'un abattement de 20 % pour tenir compte de l'occupation des locaux à la date de référence, et la valeur à retenir pour le calcul de l'indemnité de réduction sera fixée à la somme de 1. 400. 000 euros X 80 % = 1. 112. 000 euros »,
ALORS, D'UNE PART, QUE les mentions des jugements revêtent la force probante d'un acte authentique et valent donc jusqu'à inscription de faux ; qu'en admettant que Mme Y...puisse rediscuter l'évaluation des immeubles du Petit-Quevilly telle qu'établie par expert et sur laquelle le jugement du 9 octobre 2001, confirmé par les arrêts des 8 octobre 2003 et 15 janvier 2008, avait donné acte de l'accord des parties, cependant qu'aucune procédure en inscription de faux n'avait été engagée contre ces mentions des jugements, la cour d'appel a violé l'article 457 du code de procédure civile, ensemble l'article 1319 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en omettant de répondre aux conclusions de l'exposant (cf conclusions du 10 juin 2014, p. 19), qui faisait valoir que le report de la date du partage était dû au comportement fautif de Mme Y...et qu'en l'absence d'obstruction de cette dernière, le partage serait intervenu aussitôt les créanciers désintéressés et dès la renonciation de M. X... au bénéfice d'inventaire, soit le 22 juillet 1998, ce dont il résultait que c'est à cette date qu'il convenait de se placer pour évaluer les immeubles litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26623
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-26623


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26623
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