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21/10/2015 | FRANCE | N°14-20924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-20924


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que les sociétés UMA et MISC ont conclu un contrat d'agence soumis à la loi malaysienne stipulant une convention d'arbitrage selon le règlement du centre régional d'arbitrage de Kuala Lumpur ; que la sentence rendue en Malaisie condamnant la société UMA à payer diverses sommes à la société MISC a été revêtue de l'exequatur en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que

la société UMA, représentée par son liquidateur judiciaire, fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que les sociétés UMA et MISC ont conclu un contrat d'agence soumis à la loi malaysienne stipulant une convention d'arbitrage selon le règlement du centre régional d'arbitrage de Kuala Lumpur ; que la sentence rendue en Malaisie condamnant la société UMA à payer diverses sommes à la société MISC a été revêtue de l'exequatur en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société UMA, représentée par son liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt de confirmer l'exequatur de la sentence arbitrale, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observations ; qu'au cas présent, pour faire échec à l'application, au titre du contrôle de la conformité de la sentence à l'ordre public international, de la directive 86/ 653, la société MISC se bornait à prétendre que ladite directive ne serait pas une loi de police assimilable à l'ordre public international ; que la société MISC ne prétendait pas, ni que le contrat aurait, au cas présent, été un contrat d'agence maritime exclu du champ d'application de la directive, ni que la loi de transposition du 25 juin 1991 aurait une nature différente de la directive qu'elle a transposée en ce qu'elle aurait étendu le champ d'application de ladite directive ; que, pour écarter les prétentions de la société UMA, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la circonstance, revendiquée par la société MISC, que la directive ne relèverait pas de l'ordre public international, mais sur celle, différente, que le contrat serait, au cas présent, un contrat d'agence maritime exclu du champ d'application de la directive, et que la loi de transposition du 25 juin 1991 aurait étendu le champ d'application de ladite directive et ne relèverait, pour cette extension, que de l'ordre public interne ; qu'en relevant ainsi ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ en tout état de cause, que l'appartenance d'une norme à l'ordre public international ou à l'ordre public interne ne dépend pas de la source, internationale ou interne, de ladite norme mais uniquement du caractère essentiel de l'intérêt protégé ; qu'au cas présent, en affirmant que les dispositions de la loi de transposition de 1991 relèverait de l'ordre public interne et non de l'ordre public international pour cela seulement que les dispositions pertinentes relevaient d'une extension du champ d'application initial de la directive, sans rechercher si le but poursuivi par cette loi ne serait pas essentiel au point de justifier son application au titre de l'ordre public international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5° du code de procédure civile ;
Mais attendu que, la société MISC ayant fait valoir dans ses conclusions, en réponse à la prétention de la société UMA sur l'application de la directive CE 86/ 653 du 18 décembre 1986, que la protection des agents commerciaux ne relevait pas de l'ordre public international et que les lois de police devaient être distinguées de l'ordre public international, le moyen sur le champ d'application de la directive était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; qu'après avoir retenu que le contrat d'agence maritime liant les sociétés UMA et MISC n'entrait pas dans le champ d'application de la directive CE 86/ 653 du 18 décembre 1986, mais dans celui de la loi de transposition du 25 juin 1991 dont les dispositions concernant les contrats de service relevaient exclusivement de l'ordre public interne, la cour d'appel a justement écarté le grief de contrariété à l'ordre public international ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société UMA, représentée par son liquidateur judiciaire, fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la société UMA Holding faisait valoir que si une partie de la carrière de l'arbitre, M. X..., était de notoriété publique, notamment sa carrière universitaire et judiciaire, le curriculum vitae transmis le 5 novembre 2009 était tronqué en ce qu'il ne faisait aucunement état de ses fonctions passées au ministère de l'industrie ainsi qu'aux services douaniers et fiscaux ; qu'en conséquence, la société UMA n'avait pu savoir que M. X... avait exercé ses fonctions et n'avait pu, pour cette raison, mettre en cause plus tôt le défaut d'indépendance de l'arbitre qui en résultait ; que, pour retenir que la société UMA aurait dû soulever plus tôt le défaut d'indépendance de l'arbitre, la cour d'appel a retenu que le curriculum vitae de l'arbitre lui avait été adressé le 5 novembre 2009 et qu'elle était par suite informée de la carrière de celui-ci dans l'institution judiciaire malaysienne, de sa participation à des commissions juridiques spécialisées, de ce qu'il était membre d'organisations internationales et d'institutions d'arbitrage et de sa carrière universitaire ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le curriculum vitae adressé par M. X... était tronqué et n'avait pas permis à la société UMA Holding d'avoir connaissance de sa carrière passée au ministère de l'industrie et aux services douaniers et fiscaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer qu'en affirmant que la société UMA « ne fait pas état de renseignements qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître », la cour d'appel ait entendu considérer qu'il appartiendrait à la société UMA de prouver qu'elle n'était en mesure de connaître la carrière passée de M. X... au ministère de l'industrie et aux services douaniers et fiscaux, la cour d'appel a alors inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société UMA ne faisait pas état de renseignements qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, que le grief tiré du manque d'indépendance de l'arbitre invoqué devant le juge de l'annulation était irrecevable lors du contrôle de la sentence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y... et Z..., prise en la personne de M. Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société UMA, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... et Z..., prise en la personne de M. Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société UMA, et la condamne en cette même qualité à payer à la société MISC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCP JP Y... et A Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 septembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale rendue à Kuala Lumpur (Malaisie) le 8 février 2012 par Monsieur K. C. X..., arbitre unique ;
Aux motifs que « sur le premier moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international de la sentence du 8 février 2012. (article 1520 5e du Code de procédure civile), il est soutenu que la directive européenne 86/ 653 qui prévoit un régime impératif comportant un droit à indemnisation de l'agent en cas de rupture du contrat s'applique à toute activité en Europe et constitue une règle d'ordre public international qui a été méconnue par la sentence du 8 février 2012 qui a refusé de faire application du droit communautaire ; que le contrat d'agence maritime liant les parties qui est un contrat de services n'entre pas dans le champ d'application ratione materiae de la directive CE 86/ 653/ CEE du Conseil du 18 décembre 1986 dès lors que celle-ci ne s'applique qu'aux seuls intermédiaires chargés de négocier des contrats de marchandises ; que si la loi du 25 juin 1991 qui a transposé cette directive en droit français, a étendu aux contrats de services la protection accordée par celle-ci, ses dispositions sur ce point, relèvent exclusivement de l'ordre public interne ; qu'il s'ensuit que les dispositions de la loi n° 91-593 du 25 juill 1991 portant statut des agents commerciaux, codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce en ce qu'elles s'appliquent à des agents commerciaux exerçant leur activité dans le cadre d'un contrat de services ne peuvent dès lors être regardées, comme constitutives d'un loi de police dans l'ordre international pouvant être opposées à une sentence arbitrale internationale, peu important à cet égard qu'en l'espèce, la Société UMA HOLDING exerce en partie son activité d'agent maritime sur le territoire de l'Union Européenne ; qu'aucune contrariété à l'ordre public international au sens de l'article 1520-50 du Code de procédure civile ne pouvant être tirée de ce que la loi malaysienne choisie par les parties pour régir leurs relations ne prévoit pas d'indemnité de rupture au profit de l'agent, la demande formée à titre subsidiaire tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, est sans objet ; que le moyen doit être écarté » (arrêt attaqué, p. 4) ;
1°) Alors que le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observations ; qu'au cas présent, pour faire échec à l'application, au titre du contrôle de la conformité de la sentence à l'ordre public international, de la directive 86/ 653, la société MISC se bornait à prétendre que ladite directive ne serait pas une loi de police assimilable à l'ordre public international (conclusions d'appel adverses, p. 6) ; que la société MISC ne prétendait pas, ni que le contrat aurait, au cas présent, été un contrat d'agence maritime exclu du champ d'application de la directive, ni que la loi de transposition du 25 juin 1991 aurait une nature différente de la directive qu'elle a transposée en ce qu'elle aurait étendu le champ d'application de ladite directive ; que, pour écarter les prétentions de la société UMA, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la circonstance, revendiquée par la société MISC, que la directive ne relèverait pas de l'ordre public international, mais sur celle, différente, que le contrat serait, au cas présent, un contrat d'agence maritime exclu du champ d'application de la directive, et que la loi de transposition du 25 juin 1991 aurait étendu le champ d'application de ladite directive et ne relèverait, pour cette extension, que de l'ordre public interne ; qu'en relevant ainsi ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors, en tout état de cause, que l'appartenance d'une norme à l'ordre public international ou à l'ordre public interne ne dépend pas de la source, internationale ou interne, de ladite norme mais uniquement du caractère essentiel de l'intérêt protégé ; qu'au cas présent, en affirmant que les dispositions de la loi de transposition de 1991 relèverait de l'ordre public interne et non de l'ordre public international pour cela seulement que les dispositions pertinentes relevaient d'une extension du champ d'application initial de la directive, sans rechercher si le but poursuivi par cette loi ne serait pas essentiel au point de justifier son application au titre de l'ordre public international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5e du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 septembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale rendue à Kuala Lumpur (Malaisie) le 8 février 2012 par Monsieur K. C. X..., arbitre unique ;
Aux motifs que « sur le moyen d'annulation tiré de la partialité ou du manque d'indépendance de l'arbitre (article 1520 2° du Code de procédure civile) ; que la recourante fait valoir que l'arbitre, qui n'a pas souscrit de déclaration d'indépendance et qui ne s'est pas expliqué sur ses éventuels liens et relations alors que la société MISC est une entreprise publique malaysienne et qu'il a effectué une carrière de juriste pour l'Etat malaysien, a manqué à son obligation d'indépendance et d'impartialité ; que l'arbitre doit révéler toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, qui sont l'essence même de la fonction arbitrale et les informer de tout fait ou de toute relation ne présentant pas un caractère notoire susceptible d'affecter ces qualités essentielles ; que toutefois tout grief invoqué à l'encontre d'une sentence au titre de l'article 1502 20 du code de procédure civile doit, pour être recevable devant le juge de l'annulation, avoir été soulevé, chaque fois que cela est possible, au cours de la procédure d'arbitrage ; qu'en l'espèce, par courrier du 28 octobre 2009, Monsieur K. C. X..., arbitre pressenti a fait connaître qu'il était consultant pour un cabinet d'avocats en charge du recouvrement de créances pour le compte de MISC et que si sa nomination était agréée par UMA cette information devait être portée à la connaissance de cette dernière, ce que UMA HOLDING ne dénie pas avoir été fait ; que par ailleurs, par lettre du 10 novembre 2009, le curriculum vitae de Monsieur K. E. X... a été adressé au conseil de UMA HOLDING auquel il était demandé de faire connaître son accord à la nomination de ce dernier en qualité d'arbitre, ce à quoi UMA a répondu positivement ; que par suite informée de ce que l'arbitre avait accompli sa carrière au sein de l'institution judiciaire malaysienne, participé au travaux de commissions juridiques spécialisées, était membre d'organisations internationales et d'institutions spécialisées en matière d'arbitrage et auteur d'ouvrages universitaires, UMA HOLDING qui a agréé Monsieur K. C. X... en qualité d'arbitre et qui ne fait pas état de renseignements qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître, les documents qu'elle produit qui font ressortir que l'arbitre a été avant d'exercer des fonctions judiciaires, conseiller juridique des services douaniers et fiscaux de l'Etat de Malaisie puis conseiller juridique du Ministre des Industries primaires et enfin l'avocat du Trésor et que MISC a pour actionnaire Petronas, une entreprise publique malaysienne étant extraits de sites internet libres d'accès, et qui n'a pas fait état de ce grief au cours de la procédure d'arbitrage est irrecevable à l'invoquer devant le juge de l'annulation » (arrêt attaqué, p. 5) ;
1°) Alors que la société UMA HOLDING faisait valoir que si une partie de la carrière de l'arbitre, M. X..., était de notoriété publique, notamment sa carrière universitaire et judiciaire, le Curriculum Vitae transmis le 5 novembre 2009 était tronqué en ce qu'il ne faisait aucunement état de ses fonctions passées au Ministère de l'Industrie ainsi qu'aux services douaniers et fiscaux ; qu'en conséquence, la société UMA n'avait pu savoir que M. X... avait exercé ses fonctions et n'avait pu, pour cette raison, mettre en cause plus tôt le défaut d'indépendance de l'arbitre qui en résultait ; que, pour retenir que la société UMA aurait dû soulever plus tôt le défaut d'indépendance de l'arbitre, la cour d'appel a retenu que le Curriculum Vitae de l'arbitre lui avait été adressé le 5 novembre 2009 et qu'elle était par suite informée de la carrière de celui-ci dans l'institution judiciaire malaysienne, de sa participation à des commissions juridiques spécialisées, de ce qu'il était membre d'organisations internationales et d'institutions d'arbitrage et de sa carrière universitaire ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le Curriculum Vitae adressé par M. X... était tronqué et n'avait pas permis à la société UMA HOLDING d'avoir connaissance de sa carrière passée au Ministère de l'Industrie et aux services douaniers et fiscaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'à supposer qu'en affirmant que la société UMA « ne fait pas état de renseignements qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître » (arrêt attaqué, p. 5, § 6), la cour d'appel ait entendu considérer qu'il appartiendrait à la société UMA de prouver qu'elle n'était en mesure de connaître la carrière passée de M. X... au Ministère de l'Industrie et aux services douaniers et fiscaux, la cour d'appel a alors inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-20924

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 21/10/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-20924
Numéro NOR : JURITEXT000031376054 ?
Numéro d'affaire : 14-20924
Numéro de décision : 11501132
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-10-21;14.20924 ?
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