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15/10/2015 | FRANCE | N°14-17792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-17792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2014), que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamné sous astreinte à remettre à l'institution AG2R prévoyance l'ensemble des pièces nécessaires à l'adhésion et l'affiliation des salariés ainsi qu'au calcul des cotisations ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'

arrêt de prononcer la caducité de l'appel alors, selon le moyen :
1°/ que le droi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2014), que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamné sous astreinte à remettre à l'institution AG2R prévoyance l'ensemble des pièces nécessaires à l'adhésion et l'affiliation des salariés ainsi qu'au calcul des cotisations ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel alors, selon le moyen :
1°/ que le droit d'accès au juge, qui est garanti tant par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdit qu'il soit porté une atteinte excessive à l'exercice, par les justiciables, des voies de recours ; qu'en déclarant caduc l'appel de M. X... sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, quand ces textes qui prévoient de manière automatique, la caducité de l'appel lorsque l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, sans permettre au juge de prendre en considération les raisons pour lesquelles ce dépôt n'a pas eu lieu, ni aux parties d'invoquer toute cause justificative, portent une atteinte excessive au droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout justiciable doit disposer d'un recours effectif devant les juridictions nationales afin de faire sanctionner les violations des droits ou des libertés qui lui sont garantis par le droit de l'Union ; qu'en déclarant caduc l'appel de M. X..., simplement parce qu'il n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai de prévu à l'article 908 du code de procédure civile, quand celui-ci invoquait la violation des articles 9, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sollicitait en outre le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE sur le fondement de l'article 267 dudit Traité, la cour d'appel, qui n'a pas permis à M. X... de disposer d'un recours effectif devant les juridictions nationales pour faire sanctionner par celles-ci les violations de droits qu'il tient de l'Union européenne, a violé l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
3°/ que la question de savoir si l'article 908 du code de procédure civile et la sanction automatique qu'ils édictent, sont conformes à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pose une question d'interprétation du droit communautaire que la Cour de cassation est tenue de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui avait interjeté appel du jugement le 7 mai 2013, n'avait fait signifier ses conclusions que le 30 août 2013 à la société AG2R, et exactement retenu que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, d'où il résulte qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, n'apportent pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif à une juridiction et ne sont contraires ni à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elles laissent à l'appelant un délai raisonnable pour conclure, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la caducité de l'appel ;
Et attendu que la solution du litige ne nécessite aucune interprétation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de l'appel de M. X...;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que ces dispositions n'apportent pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif à une juridiction et ne sont contraires ni à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elles laissent à l'appelant un délai raisonnable pour conclure ; que M. X... qui a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 mai 2013, disposait d'un délai expirant le 7 août 2013 pour conclure; qu'il n'a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions que le 30 août 2013 à AG2R ; qu'il soutient à tort qu'il a été induit en erreur par l'absence de constitution de l'intimée puisque cette dernière s'était constituée le 20 mai 2013 ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée sans qu'il y ait lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit d'accès au juge, qui est garanti tant par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, interdit qu'il soit porté une atteinte excessive à l'exercice, par les justiciables, des voies de recours ; qu'en déclarant caduc l'appel de M. X... sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, quand ces textes qui prévoient de manière automatique, la caducité de l'appel lorsque l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, sans permettre au juge de prendre en considération les raisons pour lesquelles ce dépôt n'a pas eu lieu, ni aux parties d'invoquer toute cause justificative, portent une atteinte excessive au droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout justiciable doit disposer d'un recours effectif devant les juridictions nationales afin de faire sanctionner les violations des droits ou des libertés qui lui sont garantis par le droit de l'Union; qu'en déclarant caduc l'appel de M. X..., simplement parce qu'il n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai de prévu à l'article 908 du code de procédure civile, quand celui-ci invoquait la violation des articles 9, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sollicitait en outre le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE sur le fondement de l¿article 267 dudit Traité, la cour d'appel, qui n'a pas permis à M. X... de disposer d'un recours effectif devant les juridictions nationales pour faire sanctionner par celles-ci les violations de droits qu'il tient de l'Union européenne, a violé l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la question de savoir si l'article 908 du code de procédure civile et la sanction automatique qu'ils édictent, sont conformes à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pose une question d'interprétation du droit communautaire que la Cour de cassation est tenue de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17792
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-17792


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17792
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