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08/10/2015 | FRANCE | N°14-18865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-18865


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2013), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une parcelle située à Herblay ; que, se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme tenant à l'installation sur la parcelle de trois caravanes, la commune d'Herblay les a assignés en référé pour obtenir leur condamnation à évacuer ces caravanes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait décliné son nom,

sa qualité et l'objet de sa mission et avait été autorisé à pénétrer dans l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2013), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une parcelle située à Herblay ; que, se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme tenant à l'installation sur la parcelle de trois caravanes, la commune d'Herblay les a assignés en référé pour obtenir leur condamnation à évacuer ces caravanes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait décliné son nom, sa qualité et l'objet de sa mission et avait été autorisé à pénétrer dans les lieux par la personne présente sur place, la cour d'appel, devant laquelle les demandeurs se bornaient à reprocher à l'huissier d'être entré sans leur autorisation expresse et à ne pas les avoir informés de la faculté qu'ils avaient de lui refuser l'accès à la propriété, en a exactement déduit que l'huissier avait valablement opéré ses constatations sur la parcelle appartenant à M. et Mme X...;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la décision attaquée et des productions que les demandeurs au pourvoi, se bornant à dénier que les caravanes constituaient leur résidence principale, n'invoquaient pas une violation des droits au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, protégés par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu enfin, qu'ayant constaté que la parcelle appartenant à M. et Mme X...était située dans une zone où le plan local d'urbanisme de la commune d'Herblay interdisait le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer la somme de 3 000 euros à la commune d'Herblay ; rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'évacuation des caravanes stationnées sur la parcelle cadastrée AV634, sis ...à Herblay, en rejetant ainsi les demandes de M. et Mme X...tendant notamment à écarter des débats le procès-verbal d'huissier de justice établi le 5 avril 2012 par Maître Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) par des motifs pertinents que la cour adopte en sus des siens propres, le premier juge a relevé que le procès-verbal établi par Maître Y... le 5 avril 2012 mentionnait explicitement que l'huissier, préalablement à ses opérations, avait décliné ses nom et qualité, indiqué l'objet de sa visite à une personne présente et obtenu l'accord de celle-ci et il a rejeté toute contestation relative à la régularité de cet acte ;
« il convient d'ajouter qu'il n'appartient au juge des référés de se prononcer sur la validité de ce constat d'huissier mais seulement d'en apprécier la valeur probante ;
« il y a lieu en conséquence de débouter M. et Mme X...de leurs demandes relatives à ce constat d'huissier ;
« l'article R 111-40 du code de l'urbanisme autorise l'entrepôt de caravanes sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur ;
« le plan local d'urbanisme de la Commune d'HERBLAY interdit le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation ;
« ainsi que l'a retenu le premier juge, la validité du plan local d'urbanisme de la Commune d'HERBLAY n'a pas été contestée devant la juridiction administrative ;
« il faut relever en outre que la disposition précitée de ce plan ne contredit en rien l'article R 111-40 du code de l'urbanisme dans la mesure où l'interdiction posée porte sur l'usage des caravanes ainsi entreposées ;
« le procès-verbal de constat dressé par Maître Y... le 5 avril 2012 est ainsi libellé :
« (¿) où étant j'ai rencontré une personne qui a refusé de me donner son identité mais m'a déclaré me laissant entrer sur le terrain que les trois caravanes stationnées sur ce terrain immatriculées AC 603 FH, AB 698 YW et 301 EEZ 95 servaient de couchage aux trois filles de M. et Mme X...ces derniers occupant la maison en dur construite en fond de terrain (¿) » ;
« M. et Mme X...ne contestent pas la véracité des propos ainsi tenus par la personne présente à leur domicile qui caractérisent une occupation de caravanes comme annexe à l'habitation ;
« dans ces circonstances et eu égard aux termes du plan local d'urbanisme rappelés cidessus il est indifférent que l'huissier n'ait pas précisé si les caravanes étaient occupées à titre d'habitation principale ;
« la présence de trois caravanes à usage d'annexe à l'habitation sur le terrain de M. et Mme X...constitue un trouble manifestement illicite ;
« il y a lieu partant de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sur ce point, sauf à ne pas assortir d'une astreinte l'injonction faite à M. et Mme X...de procéder à l'évacuation des caravanes (¿) ;
« par ailleurs M. et Mme X...justifient, en produisant des attestations, des documents relatifs à la viabilisation de leur terrain et à des travaux réalisés en 1993, que la construction en dur dont la présence a été constatée par l'huissier existe depuis 1993 ;
« sans statuer au-delà des demandes dont il était saisi, le premier juge a pu, à bon droit, déduire de cette seule circonstance que la demande de démolition présentée par la commune en raison d'un défaut de permis de construire, échappait à ses attributions en raison notamment de l'examen nécessaire des droits de M. et Mme X...sur cette construction (¿) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (¿) il ressort des pièces versées aux débats que trois caravanes sont stationnées sur la parcelle cadastrée AV636 (634) (¿) servant de couchage aux trois filles des époux X..., alors que ladite parcelle est classée en zone UC du plan local d'urbanisme dont le règlement interdit tous stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation ; or, l'huissier instrumentaire a bien précisé dans son constat que les caravanes litigieuses sont occupées de sorte que les défendeurs soulèvent en vain les dispositions des articles 111-38 et 111-39 du Code de l'urbanisme, selon lesquelles des caravanes peuvent être entreposées sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; de surcroît, si les défendeurs considèrent que le plan local d'urbanisme de la Commune d'HERBLAY est illégal car il contrevient au Code de l'urbanisme, il leur appartient d'en soulever la nullité devant le juge administratif qui est seul compétent pour en connaître ; mais ledit PLU a vocation à s'appliquer tant que sa nullité n'a pas été prononcée ; or, le fait que les défendeurs sont propriétaires de la parcelle cadastrée AV 363 (634) ne les autorisent en aucune manière à enfreindre les règles d'urbanisme comme tel est le cas en l'espèce et c'est la raison pour laquelle il échet de faire droit à la demande de la ville d'HERBLAY, le stationnement des caravanes dont s'agit constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au plus vite (¿) »,
ALORS QUE 1°), il appartient au juge d'écarter des débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi en violation du droit de propriété ; que l'huissier de justice chargé par une commune de constater la présence de caravanes habitées sur le terrain d'un particulier, doit obtenir l'autorisation de ce dernier pour entrer dans sa propriété, en l'informant de son droit de refuser ; qu'en l'espèce, les époux X...soutenaient que Maître Y..., mandaté par la commune d'HERBLAY, ne leur avait nullement demandé leur autorisation pour entrer sur leur terrain ; qu'il appartenait au juge d'écarter des débats le procès-verbal de constat litigieux, établi en violation de leur droit de propriété (cf. leurs conclusions d'appel, p. 3 à 6) ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a retenu qu'il ressortait des énonciations du procès-verbal dressé le 5 avril 2012 par Maître Y... que celui-ci avait décliné ses nom et qualité, indiqué l'objet de sa visite « à une personne présente » et obtenu l'accord de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ces constatations que l'huissier n'avait pas obtenu l'autorisation des époux X...pour entrer sur le terrain dont ils étaient propriétaires, la Cour d'appel a violé les articles 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 544 et 1315 du Code civil,
ALORS QUE 2°), il appartient au juge d'écarter des débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi en violation du droit à la vie privée ; que l'huissier de justice chargé par une commune de constater la présence de caravanes habitées sur le terrain d'un particulier, doit obtenir l'autorisation de ce dernier pour entrer dans sa propriété, en l'informant de son droit de refuser ; qu'en l'espèce, les époux X...soutenaient que Maître Y..., mandaté par la commune d'HERBLAY, ne leur avait nullement demandé leur autorisation pour entrer sur leur terrain ; qu'il appartenait au juge d'écarter des débats le procès-verbal de constat litigieux, établi en violation de leur droit à la vie privée (cf. leurs conclusions d'appel, p. 3 à 6) ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a retenu qu'il ressortait des énonciations du procès-verbal dressé le 5 avril 2012 par Maître Y... que celui-ci avait décliné ses nom et qualité, indiqué l'objet de sa visite « à une personne présente » et obtenu l'accord de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ces constatations que l'huissier n'avait pas obtenu l'autorisation des époux X...pour entrer sur le terrain où ils habitaient, la Cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 1315 du Code civil,
ALORS QUE 3°), le fait pour une personne de camper sur le terrain dont elle est propriétaire, fut-ce au mépris des prescriptions d'un plan local d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'il s'ensuit que, le domicile pouvant être constitué d'une simple caravane et la perte d'un logement étant une atteinte grave au droit au respect du domicile, une commune ne peut obtenir du juge des référés l'obligation de quitter les lieux, sauf à établir que cette mesure d'ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en se bornant en l'espèce à déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite du stationnement sur la parcelle appartenant aux époux X...de caravanes servant de couchage à leurs trois filles, et de la contravention subséquente aux prescriptions du PLU de la commune d'HERBLAY, sans caractériser ainsi l'illicéité manifeste et la nécessité de procéder à une évacuation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18865
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-18865


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18865
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