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23/06/2015 | FRANCE | N°14-10133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 14-10133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Signes Design a conclu avec la société Doublet, le 4 février 2009, un contrat accordant à celle-ci l'exclusivité de la commercialisation, auprès des collectivités locales, d'autocollants applicables sur les plaques d'immatriculation des véhicules pour y faire figurer le logo de la région et du département d'origine du conducteur ; qu'aux termes du contrat, la sociét

é Doublet s'engageait à organiser des campagnes publicitaires pour la promot...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Signes Design a conclu avec la société Doublet, le 4 février 2009, un contrat accordant à celle-ci l'exclusivité de la commercialisation, auprès des collectivités locales, d'autocollants applicables sur les plaques d'immatriculation des véhicules pour y faire figurer le logo de la région et du département d'origine du conducteur ; qu'aux termes du contrat, la société Doublet s'engageait à organiser des campagnes publicitaires pour la promotion des produits et dans ce but à assurer notamment les prestations énumérées à l'article 5.1, parmi lesquelles l'intégration du produit dans son catalogue en ligne et dans son catalogue papier et sa mise en avant sur son site internet ; que le 10 février 2011, la société Signes Design, reprochant à la société Doublet de n'avoir pas fait figurer les produits dans son catalogue et sur son site internet, l'a assignée en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Signes Design, l'arrêt relève que la société Doublet a adressé un courriel à plus de huit mille contacts, qui n'a pas rencontré l'enthousiasme escompté, a assuré la publicité du produit au salon des maires de 2009, et a continué à donner l'ordre à ses commerciaux de tenter de le vendre ; qu'il retient que le seul reproche que la société Signes Design puisse mettre en avant est la non-parution du produit sur le site Internet et dans le catalogue ; qu'il retient encore que, même si la société Doublet n'apporte pas vraiment la preuve que ce choix d'opportunité ait été discuté avec le représentant de la société Signes Design, la seule réclamation exprimée par la société Signes Design à ce niveau correspond à sa lettre du 15 octobre 2009, qui sera suivie de la réunion qu'elle réclame par le même envoi, et que, par la suite, elle n'exprimera plus de doléance sur ce point, continuant le dialogue, comme l'indique le courriel du 14 décembre 2009 relatif à la mise au point d'une politique commerciale ; qu'il en déduit qu'il n'est pas établi que la société Doublet ait véritablement failli à son engagement de faire le nécessaire en vue de la vente des autocollants, sachant que le peu d'intérêt de la clientèle pour le produit s'est révélé d'emblée et justifiait sans doute l'omission reprochée, la page de garde du catalogue faisant allusion aux "produits les plus fiables du marché", ce qui peut légitimer le choix d'opportunité du distributeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'article 5.1 du contrat stipulait que la société Doublet s'engageait à faire paraître les produits en cause dans ses catalogues et sur son site internet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Doublet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Signes Design a somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Signes Design.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Signes Design de ses demandes contre la société Doublet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Il résulte de la lecture du contrat liant les parties que le fabricant accordait au distributeur l'exclusivité de la commercialisation de son produit auprès des collectivités locales pour le territoire Français moyennant des actions publicitaires répertoriées sous l'article 5.1 du contrat, sous forme d'e mailing, d'intégration du produit sur site ou catalogue, de mise en avant du produit au salon des maires 2009, de la relance des clients, le distributeur s'engageant à rendre compte de ses activités, ces actions étant menées sous sa seule responsabilité, conformément à son analyse du marché. Le contrat a été signé le 4 février 2009 et la société Doublet l'a fait suivre de l'envoi d'un mail à plus de 8000 contacts; force est de constater que ce mail, sur lequel peu de gens ont cliqué, n'a pas rencontré l'enthousiasme escompté. Il résulte des pièces produites par la société Doublet qu'elle a bien assuré la publicité du produit au salon des maires postérieur à la signature du contrat, soit celui de 2009, qu'elle a continué à donner l'ordre à ses commerciaux de tenter de vendre le produit, et de relancer les clients. Les commerciaux attestent du fait que ces produits n'ont pas eu de succès, l'un d'eux précisant que les plaques d'immatriculation étant déjà porteuses du logo du département, les collectivités n'étaient plus intéressées. Il apparaît que le seul reproche que la société Signes Design puisse mettre en avant est la non parution du produit sur le site et dans le catalogue, dont la société Doublet ne disconvient pas. Même si elle n'apporte pas vraiment la preuve que ce choix d'opportunité ait été discuté avec le représentant de la société Signes Design, il peut être observé que la seule réclamation exprimée par la société Signes Design à ce niveau correspond à son courrier du 15 octobre 2009 qui sera suivi de la réunion qu'elle réclame par le même envoi. Par la suite, elle n'exprimera plus de doléance sur ce point, continuant le dialogue, comme l'indique suffisamment le mail du 14 décembre 2009 relatif à la mise au point d'une politique commerciale. Il n'est donc pas établi que la société Doublet ait véritablement failli à son engagement de faire le nécessaire en vue de la vente des autocollants TDOU, sachant que le peu d'intérêt de la clientèle pour le produit s'est révélé d'emblée et justifiait sans doute l'omission reprochée, la page de garde du catalogue faisant allusion aux "produits les plus fiables du marché", ce qui peut légitimer le choix d'opportunité du distributeur; car il ne faut pas oublier que la contrepartie du contrat était l'exclusivité de la commercialisation des logos qui ne paraissait alors plus d'un grand intérêt. Malgré cela, les commerciaux attestent que la politique de les diffuser persistait et que cela ne rencontrait pas le désaveu de la société Signes Design qui n'a formulé aucun grief ni fait parvenir de mise en demeure à sa co.contractante. Ils attestent aussi que des rencontres ont eu lieu et le mail du 14 décembre 2009 établit que le suivi était assuré et le dialogue conservé. Il s'en suit qu'il n'y a aucune faute caractérisée de la société Doublet. Ce n'est que deux ans après la signature que la société Signes Design se plaint d'une non-exécution du contrat par la voie d'une assignation. Ce contrat comprenait une clause d'objectif, soit la réalisation de 100 ventes au minimum et un chiffre d'affaires Annuel de 140 000e HT mais la clause dit clairement que si le distributeur n'atteint pas l'objectif, le contrat pourra être résilié par le fabricant conformément aux dispositions prévues à la clause " résiliation" s'agissant d'une clause essentielle du contrat, soit une mise en demeure d'avoir à remédier à une inobservation constatée d'une quelconque de ses obligations adressée par un partie à l'autre, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit. La sanction du non-respect de ses objectifs par la société Doublet est la perte de l'exclusivité et la résiliation du contrat. Cela veut dire qu'à tout moment, la société Signes Design, si elle était mécontente de la prestation de la société Doublet pouvait mettre fin au contrat, et reprendre son exclusivité; si elle avait craint de perdre une chance de vendre ses produits, nul doute qu'elle aurait procédé à cette résiliation. Or elle n'a fait aucune mise en demeure de ce type à sa co-contractante. Partant delà, alors qu'elle savait que le produit ne se vendait pas, puisqu'elle ne le fabriquait pas faute de commande, elle avait tout loisir d'utiliser cette faculté. Elle a donc implicitement admis que l'absence de résultats de la part de la société Doublet n'était pas du fait de sa carence contractuelle. De surcroît, l'article 11 du contrat spécifie que le non renouvellement ou la résiliation du contrat ne donnent droit à aucune indemnité. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire et à la demande de dommages et intérêts, qui en outre supposerait un préjudice, si leur octroi était possible, qui est inexistant, la perte de chance n'étant ni démontrée ni à charge de l'intimée. Il convient de faire droit à la demande de résiliation présentée par la société Doublet, car même si la procédure amiable n'en a pas été respectée, il est clair que les parties sont d'accord pour mettre fin à leur relation contractuelle et de confirmer le jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat, en son article 5.1.: « action et campagne publicitaire » énonce la liste des prestations qui devaient être fournies par la SA DOUBLET, sous sa seule responsabilité et à ses frais, pour la promotion des produits et de la marque TDOU ? sur le territoire français. La SA DOUBLET justifie au dossier de toutes les prestations, à l'exception de la mise en avant des produits TDOU ? sur le catalogue en ligne et sur le catalogue papier de DOUBLET. En effet, en raison de l'absence de retour positif des collectivités sur un E-mailing réalisé en 2009 (114 clics en réponse à 8 419 mails envoyés), l'insertion dans les catalogues, suivant la décision et sous la responsabilité de la SA DOUBLET, s'avérait inutile. En son article 6, le contrat stipule : «Pour la première année suivant la «signature du présent contrat, le Distributeur s'engage à réaliser au minimum «100 ventes et à réaliser un chiffre d'achat annuel net HT minimum de 140.000 ¿». Force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté. En conclusion, le Tribunal dira que DOUBLET a respecté ses obligations contractuelles en termes de moyens, tels que définis à l'article 5.1. du contrat, mais n'a pas satisfait à son objectif de chiffre d'achat défini à l'article 6. Le contrat stipule, en son article 6 : «Si le Distributeur n'atteint pas l'objectif «dans les conditions ci-dessus fixées, le présent contrat pourra être résilié «par le fabricant conformément aux dispositions prévues à la clause «"résiliation » s'agissant d'une clause essentielle du contrat"». Le Tribunal constate : un échange de courrier en date du 15/10/2009, pour faire le point sur la situation, suivi d'une rencontre en décembre 2009, et d'une mise au point de l'argumentation commerciale par mail du 14/12/2009 ; aucune mise en demeure avant la délivrance de l'assignation du 10 février 2011; aucun autre courrier, aucune suggestion ou protestation pour tenter de remédier à la situation. Depuis 2009 (résultat négatif de I'E-mailing) et la mise au point, la SARL SIGNES DESIGN savait pertinemment que les résultats de vente n'étaient pas atteints, et avait toute possibilité de résilier le contrat pour prendre d'autres accords avec d'autres distributeurs. Force est de constater qu'elle n'a pas usé de cette faculté. L'article 6 sanctionne expressément la non réalisation de l'objectif par la faculté de résiliation du contrat par le Fabricant et la perte de l'exclusivité du Distributeur. D'autre part, l'article 11 du contrat stipule : «Le non renouvellement ou la «résiliation du Contrat ne donnent droit à aucune indemnité» Or, aux termes de l'article 1134 du Code Civil «Les conventions légalement «formées tiennent lieu de. Loi pour ceux qui les ont faites». La SARL SIGNES DESIGN n'ayant pas demandé la résiliation, ne peut donc en aucun cas se prévaloir d'un préjudice consistant en une perte de chance de réaliser des ventes par ailleurs en raison de l'exclusivité accordée au Distributeur, lié à une indemnité de résiliation. En conséquence le Tribunal dira la demande de dommages et intérêts de la SARL SIGNES DESIGN non fondée, et la déboutera de toutes ses demandes ;
1°) - ALORS QU'un cocontractant ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour inexécution du contrat qu'en raison d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Doublet s'était engagée à faire figurer les produits de la société Signes Design sur ses catalogues et son site internet ; qu'en estimant cette abstention non fautive pour des raisons inopérantes tirées de l'utilité de la prestation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
2°) ¿ ALORS QUE le comportement d'un cocontractant rend toujours possible la demande de résiliation du contrat, peu important que les modalités contractuelles prévues pour une telle résiliation aient été respectées ou non ; qu'en excluant toute responsabilité de la société Doublet pour la raison inopérante que la société Signes Design n'avait pas suivi la procédure de résiliation prévue par le contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
3°) ¿ ALORS QUE les clauses limitatives de responsabilité qui permettent à un cocontractant de ne pas exécuter son obligation essentielle son réputées non écrites ; qu'en appliquant la clause selon laquelle la résiliation du contrat ne pouvait pas donner lieu à dommages-intérêts, qui permettait à la société Doublet de n'exécuter aucune de ses obligations en échappant à toute sanction hors la résiliation elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
4°) ¿ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par une simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que le préjudice était inexistant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits de la société Signes Design n'avaient pas rencontré un certain succès auprès de clients privés, de sorte qu'ils auraient également pu être vendus à des clients institutionnels si la société Doublet avait exécuté ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 jui. 2015, pourvoi n°14-10133

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/06/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-10133
Numéro NOR : JURITEXT000030795323 ?
Numéro d'affaire : 14-10133
Numéro de décision : 41500609
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-06-23;14.10133 ?
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