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17/06/2015 | FRANCE | N°13-28025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 13-28025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président Bordeaux, 17 octobre 2013), que la société la Tourte de la Nauze, appelante d'un jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 19 août 2013, a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti ce jugement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la demanderesse fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que les conséquences manifesteme

nt excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président Bordeaux, 17 octobre 2013), que la société la Tourte de la Nauze, appelante d'un jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 19 août 2013, a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti ce jugement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la demanderesse fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président a, d'une part, rappelé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la licéité des réclamations de l'AG2R auxquelles faisait droit le jugement frappé d'appel en sorte qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur le moyen tiré du fond du droit pris des effets d'une décision du Conseil constitutionnel, et, d'autre part, constaté que la demanderesse ne démontrait pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Tourte de la Nauze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société la Tourte de la Nauze et condamne celle-ci à payer à l'AG2R prévoyance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société La Tourte de la Nauze.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la Société La Tourte de la Nauze de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE : « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...). Il n'appartient pas à la juridiction du premier président, saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de se prononcer sur la licéité des réclamations de l'AG2R et notamment de dire si le demandeur peut ou non se prévaloir de la décision prise par le Conseil Constitutionnel le 13 juin 2013 sur le caractère contraire à la constitution des dispositions de l'article L912-1 du code de la sécurité sociale. De la même façon, il appartiendra au juge du fond de dire si l'AG2R est fondée ou non à obtenir un rappel de cotisation depuis 2007 et si elle peut également réclamer le paiement des cotisations 2012 et 2013. Le rôle de la présente juridiction se limite à vérifier si l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives. Au cas d'espèce, il lui appartient de vérifier si la société demanderesse démontre qu'elle est dans l'incapacité de payer sans déposer son bilan. La Sarl la Tourte de la Nauze ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne connaît pas le montant de sa dette. En effet, il lui est loisible de la calculer dès lors qu'elle connaît le montant des cotisations et qu'elle sait très exactement le nombre des personnels qu'elle emploie. Son expert comptable l'a d'ailleurs calculé qui indique dans son attestation que le montant de la dette s'élève à une somme de 40.000 €. Il lui reste donc à démontrer qu'elle n'est pas en mesure de payer cette somme sans être inéluctablement conduite au dépôt de bilan. Dans une attestation du 17 septembre 2013, son expert comptable indique qu'un tel rappel (40.000 €) obligerait l'entreprise à déposer le bilan. Mais, cette attestation n'est pas circonstanciée. Le bilan 2012 versé aux débats révèle que la société demanderesse réalise un CA de plus d'1.3 M€ avec un résultat positif, même s'il est en baisse (58.000 € en 2011 et 17.000 € en 2012). Rien ne permet de penser que la société demanderesse serait dans l'incapacité de mobiliser une somme de 40.000 €. Aussi, succombant dans la preuve à rapporter, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire » ;
ALORS QUE les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28025
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2015, pourvoi n°13-28025


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28025
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