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16/06/2015 | FRANCE | N°13-23861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1997 par la banque CIC Nord-Ouest en qualité de conseiller de clientèle, promu chargé d'affaires professionnelles à l'agence de Dunkerque à compter du 1er août 2003, arrêté le 1er octobre 2003 en raison d'un congé parental puis en raison d'une maladie à compter du 1er avril 2007, a, après avoir repris un travail le 5 janvier 2010 et passé la visite de reprise le 12 janvier suivant, été licencié le 10 mars 2010 pour inaptitude constatée pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1997 par la banque CIC Nord-Ouest en qualité de conseiller de clientèle, promu chargé d'affaires professionnelles à l'agence de Dunkerque à compter du 1er août 2003, arrêté le 1er octobre 2003 en raison d'un congé parental puis en raison d'une maladie à compter du 1er avril 2007, a, après avoir repris un travail le 5 janvier 2010 et passé la visite de reprise le 12 janvier suivant, été licencié le 10 mars 2010 pour inaptitude constatée par le médecin du travail à l'issue de deux visites et impossibilité de reclassement ; que le salarié, invoquant notamment des faits de harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de la rupture de son contrat de travail que de son exécution ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dégradation de ses conditions de travail et pour non respect par l'employeur de son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les faits de harcèlement peuvent se dérouler sur une brève période et que la prise de mesures par l'employeur pour y mettre fin ne suffit pas à en exclure l'existence ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que certains des faits dont le salarié affirmait qu'ils constituaient un harcèlement moral s'étaient déroulés sur un laps de temps extrêmement court et que l'employeur y avait remédié pour en écarter l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ alors que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis en place un temps plein du 5 janvier 2010 au 12 janvier 2010 malgré les avis du médecin conseil de la CPAM et du médecin du travail, qu'il n'avait pas organisé une visite médicale de reprise dès le 5 janvier 2010, qu'il avait affecté M. X... dans un bureau ne correspondant pas à son rang et qu'il ne lui avait pas confié des tâches administratives valorisantes ; que, dès lors, en retenant que le salarié ne présentait aucun élément laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la visite médicale de reprise avait eu lieu le 12 janvier 2010, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article R. 4624-23 du code du travail, la reprise du travail ayant eu lieu le 5 janvier 2010, que la mise en place pendant quelques jours d'un travail à temps plein avait eu lieu avant le premier avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail et que l'affectation temporaire du salarié à des tâches qui n'étaient pas celles de son poste initial, après six années d'absence, s'expliquait par les incertitudes liées à son aptitude partielle à son poste de travail dans l'attente du second examen d'inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié ne présentait pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre des frais de déplacement et au titre des indemnités de prévoyance de novembre et décembre 2009, l'arrêt retient que ces demandes ne sont pas contestées par la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions d'appel de l'employeur, dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été développées oralement à l'audience, que ces demandes faisaient l'objet de contestations de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la banque CIC Nord-Ouest à verser à M. X... les sommes de 158,46 euros au titre des frais de déplacement et 1 527,06 euros au titre des indemnités de prévoyance de novembre et décembre 2009, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Freddy X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dégradation de ses conditions de travail et pour non-respect par l'employeur de son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise ;
Aux motifs que : « les reproches formés par M. X... à l'encontre de son employeur se situent entre le 5 janvier 2010, jour de sa reprise après un arrêt ayant débuté le 1er octobre 2003, et le 12 janvier 2010, date de la visite médicale de reprise, le médecin du travail ayant conclu à une aptitude « mais temps partiel souhaité (1 à 3 mois) à aménager avec la hiérarchie sans changement géographique », puis entre le 12 janvier 2010 et le 10 mars 2010, date de son licenciement avec dispense d'exécution du préavis ; qu'entre temps, une visite complémentaire du 22 janvier 2010 a conclu à une inaptitude au poste de cadre commercial sans mobilité géographique possible, la seconde visite médicale du 8 février 2010 confirmant l'inaptitude à un poste de travail de conseiller clientèle professionnel et l'aptitude à un autre poste dans l'entreprise, tel que cadre administratif sédentaire selon l'article L. 4624-31 du code du travail ;
- que, si l'employeur a pu se méprendre en mettant en place un temps plein du 5 janvier 2010 au 12 janvier 2010 malgré les avis du médecin conseil de la CPAM du 29 octobre 2009, du docteur Y... du 22 décembre 2009 et l'avis de reprise délivré par ce dernier le 4 janvier 2010, il s'agit d'un laps de temps extrêmement court auquel il a été remédié dès le 13 janvier 2010 ; que, par ailleurs, M. X... ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas l'avoir affecté à son emploi initial qu'il n'avait plus exercé depuis plus de 6 années et pour lequel il a été déclaré inapte dès le 12 janvier 2010 ; qu'ainsi, pendant la période de recherche de reclassement qui a suivi le 12 janvier 2010, l'employeur, sans possibilité de procéder à un changement géographique, a confié à son salarié des tâches d'ordre administratif telles la régularisation de la gestion électronique des documents selon l'attestation de Mme Z... du 8 juin 2010 ;
- que si l'employeur n'a pas organisé une visite médicale de reprise dès le 5 janvier 2010, a affecté son salarié dans un bureau ne correspondant pas à son rang et n'a pas confié à son salarié des tâches administratives valorisantes, ces faits s'inscrivent dans une gestion perfectible de la période délicate liée à la reprise de travail d'un salarié ayant été reconnu partiellement inapte mais sont dépourvus du caractère répétitif et ne comportent aucun élément laissant présumer un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que M. X... doit ainsi être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation de ses conditions de travail, ainsi, par voie de conséquence, que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié au non respect de l'obligation légale de prévenir les actes de harcèlement moral dans l'entreprise ;
- qu'il a été ci-dessus relevé que la dégradation de ses conditions de travail dénoncée par le salarié résulte principalement de son inaptitude qui ne lui a plus permis de conserver ses fonctions de conseiller clientèle ; qu'il doit ainsi être débouté pour ses demandes présentées à ce titre » ;
1. Alors que, d'une part, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les faits de harcèlement peuvent se dérouler sur une brève période et que la prise de mesures par l'employeur pour y mettre fin ne suffit pas à en exclure l'existence ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que certains des faits dont le salarié affirmait qu'ils constituaient un harcèlement moral s'étaient déroulés sur un laps de temps extrêmement court et que l'employeur y avait remédié pour en écarter l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis en place un temps plein du 5 janvier 2010 au 12 janvier 2010 malgré les avis du médecin conseil de la CPAM et du Médecin du Travail, qu'il n'avait pas organisé une visite médicale de reprise dès le 5 janvier 2010, qu'il avait affecté M. X... dans un bureau ne correspondant pas à son rang et qu'il ne lui avait pas confié des tâches administratives valorisantes ; que, dès lors, en retenant que le salarié ne présentait aucun élément laissant présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du Code du Travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la banque CIC Nord-Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'exposante à lui verser la somme de 36000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' « attendu que la lettre de licenciement du 10 mars 2010 se réfère à l'inaptitude du salarié et à l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que, selon les termes mêmes de ce courrier, l'employeur admet que, le salarié ayant indiqué le 29 janvier 2010 qu'il n'était disponible que dans l'agglomération de Dunkerque, les recherches de reclassement ont été limitées aux postes disponibles dans ce seul secteur, cette affirmation étant par ailleurs confirmée par le dossier de reclassement versé aux débats ; que, ce faisant, l'employeur n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail puisque les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans toutes les entreprises du groupe sans possibilité de les restreindre au vu des restrictions posées par le salarié ; qu'au vu des organigrammes versés aux débats et des possibilités offertes par le groupe CIC Nord-Ouest, Crédit Mutuel 11 ou Centre Est Europe, les recherches de reclassement ont été incomplètes ; que les conséquences sont celles d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., né en 1972, percevait une rémunération mensuelle brute de 2.977,13 euros ; que son ancienneté était de 12 ans et demi au jour de son licenciement ; qu'il exerce actuellement un emploi à temps partiel ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour chiffrera à 36.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le 19 janvier 2010, Monsieur Freddy X... était convoqué dès le 22 janvier au siège social à Lille où il lui sera annoncé les modalités de son éventuel licenciement ; le 22 janvier 2010 le médecin du travail déclarait Monsieur Freddy X... inapte à son poste de travail mais apte à un poste sans mobilité géographique et à revoir sous 15 jours : Attendu que dès le 25 janvier 2010 et sans attendre l'avis du médecin du travail consécutif à la deuxième visite médicale, la banque interroge Monsieur Freddy X... sur sa mobilité géographique pour un éventuel reclassement ; Attendu que Monsieur Freddy X... se déclare mobile sur le secteur de la ville de Dunkerque par courrier en date du 29 janvier 2010 ; Attendu que le 8 février 2010, le médecin du travail au terme de la deuxième visite médicale conformément à l'article R.4624-31 du Code du Travail déclare Monsieur Freddy X... apte à un poste de cadre administratif sédentaire dans l'entreprise ; Attendu que la banque n'a pas interrogé Monsieur Freddy X... consécutivement aux conclusions du médecin du travail lors de la deuxième visite médicale sur sa mobilité ; Attendu que la banque a constamment refusé de présenter les livres d'entrée et de sortie de son personnel ; Qu'en l'espèce, la banque ne démontre pas qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement. Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2010, la banque prononce le licenciement de Monsieur Freddy X... ; Qu'en l'espèce, il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE condamne la banque pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » :
1. ALORS QUE si l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de refuser certains postes, il peut tenir compte de son souhait, formellement exprimé, de demeurer dans un certain périmètre géographique ; que, lorsque le salarié a été déclaré inapte, il n'est pas nécessaire qu'il réitère le souhait qu'il a ainsi exprimé ensuite de la première visite médicale ; qu'en affirmant, par motifs propres, que l'employeur n'aurait pu circonscrire ses recherches de reclassement en fonction de la volonté du salarié de demeurer l'agglomération de DUNKERQUE, exprimé aux termes d'un courrier du 29 janvier 2010 et, par motifs éventuellement adoptés, que ce courrier n'avait pas à être pris en considération pour avoir été rédigé entre la première et la seconde visite médicale, la Cour d'appel a violé L. 1226-2 du Code du travail ;
2. ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que les possibilités de reclassement ne portent que sur les seuls postes disponibles ; qu'en l'espèce le CIC NORD OUEST soutenait que, contrairement aux affirmations du salarié, le groupe permettant le reclassement ne s'étendait pas au Crédit Mutuel en son entier, mais uniquement au « Crédit Mutuel 11 ou Centre-Est Europe », et qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans le groupe ainsi entendu ; qu'en retenant qu'au vu des « possibilités offertes par le groupe CIC Nord-Ouest, Crédit Mutuel 11 ou Centre Est Europe, les recherches ont été incomplètes », la Cour d'appel, qui n'a précisé ni en quoi consistaient ces « possibilités », ni pour quelle raison les recherches auraient été « incomplètes », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien de la clause de non-concurrence, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame également 26.794,26 euros à titre de dommages et intérêts liés au maintien de la clause de non concurrence contractuelle ; Attendu que le contrat de travail ayant pris effet le 1er juin 1997 comporte un article 7 relatif à la clause de non concurrence ; qu'il est précisé à l'intéressé que «compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous interdirez lors de la cessation du présent contrat de travail, postérieurement à la période d'essai, et quelle que soit la partie à laquelle cette résiliation sera imputée, de vous intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, et en quelque qualité que ce soit, à toute activité pour le compte d'une société ou pour votre propre compte qui aurait pour but de vendre ou de proposer des services ou des produits financiers susceptibles de concurrencer directement les services ou les produits de la Banque Scalbert Dupont » ; que la durée de cette interdiction a été fixée à 18 mois à compter de la cessation effective du contrat et comporte une délimitation géographique ; que la contrepartie a porté sur l'embauche et le montant du salaire fixé à l'article 3 du contrat ; que, contrairement à ce que soutient la banque, cette clause n'est pas devenue caduque lorsque le salarié a été promu chargé d'affaires personnelles, les fonctions exercées par le salarié étant différentes sans pour autant changer de nature ; que le salarié qui n'a pas été libéré par son employeur de cette clause de non concurrence, dont il ne conteste pas la validité, est bien fondé à soutenir que ses recherches d'emploi dans les 18 mois qui ont suivi son licenciement n'ont pas pu porter sur des établissements bancaires, domaine correspondant à ses compétences ; que le préjudice en résultant doit être fixé à 10.000 euros » ;
1. ALORS QUE le contrat de travail de Monsieur X... précisait que la clause de non-concurrence qu'il instituait était liée à l'exercice des fonctions de « conseiller de clientèle » ; qu'il en résultait que cette obligation était devenue caduque en cas de changement de fonctions du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que lorsqu'il avait été promu « chargé d'affaires professionnelles », les fonctions de Monsieur X... étaient devenues « différentes » ; qu'en considérant que ce changement était sans incidence sur la clause de non-concurrence, faute de porter sur la nature des fonctions du salarié, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas en quoi la nature des fonctions du salariée n'aurait pas été modifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 158,40 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' « au vu des justificatifs produits la banque sera condamnée à rembourser à son salarié la somme de 158,40 euros à titre de remboursement des frais de déplacement du 22 janvier et du 2 mars 2010 ainsi que celle de 1.527,06 euros correspondant aux indemnités de prévoyance de novembre et décembre 2009, ces demandes n'étant pas contestées par la banque » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Freddy X... n'a pas été remboursé des frais qu'il a engagés pour se rendre à Lille les 22 janvier 2010 et 2 mars 2010 et répondu aux convocations de sa direction. Qu'en l'espèce, la banque s'engage à rembourser à Monsieur Freddy X... les frais sous 15 jours à réception des pièces justificatives » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel p 26) reprises oralement à l'audience (arrêt p 3), l'employeur faisait valoir que si, pour la journée 22 janvier 2010, un justificatif des frais de exposés lui avait été adressé, et qu'en conséquence il avait payé la somme de 79, 20 euros correspondant auxdits frais, tel n'était pas le cas pour la journée du 2 mars 2010 ; qu'il demandait à ce qu'il lui soit donné acte de ce que la somme de 79, 20 euros avait été payée au salarié et qu'il paierait les frais exposés pour la journée du 2 mars 2010 si le salarié en justifiait ; que, pour condamner l'exposante à payer la somme de 158,40 euros à titre de frais de déplacement, la Cour d'appel a considéré que cette demande aurait été incontestée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en se fondant aussi sur les « justificatifs produits », sans préciser en quoi ils auraient consisté ni viser aucune pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 1527,06 euros à titre de paiement des indemnités de prévoyance de novembre et décembre 2009, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' « au vu des justificatifs produits la banque sera condamné à rembourser à son salarié la somme de 158,40 euros à titre de remboursement des frais de déplacement du 22 janvier et du 2 mars 2010 ainsi que celle de 1.527,06 euros correspondant aux indemnités de prévoyance de novembre et décembre 2009, ces demandes n'étant pas contestées par la banque » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p 27) reprises oralement à l'audience (arrêt p 3), l'employeur faisait valoir qu'il ne restait devoir aucune somme à Monsieur X... au titre de ses indemnités de prévoyance ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à payer la somme de 1527,06 euros au titre des indemnités de prévoyance des mois de novembre et décembre 2009, qu'une telle demande n'aurait pas été contestée, la Cour d'appel violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en se fondant aussi sur les « justificatifs produits », sans préciser en quoi ils auraient consisté ni viser aucune pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23861
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2015, pourvoi n°13-23861


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23861
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