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10/06/2015 | FRANCE | N°14-14963;14-17509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-14963 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 14-17. 509 et D 14-14. 963 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte sous seing privé du 28 juillet 1997, Joséphine X... a donné en location à sa petite-fille, Mme Laurence Y...- Z..., un pavillon dans le quinzième arrondissement de Paris ; que par mandat de protection future du 3 juin 2009, ayant pris effet le 2 octobre 2009, Joséphine X... a désigné sa fille, Mme Monique Z...- A..., pour la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus po

urvoir seule à ses intérêts ; que le 30 août 2010, Mme Monique Z...- A.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 14-17. 509 et D 14-14. 963 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte sous seing privé du 28 juillet 1997, Joséphine X... a donné en location à sa petite-fille, Mme Laurence Y...- Z..., un pavillon dans le quinzième arrondissement de Paris ; que par mandat de protection future du 3 juin 2009, ayant pris effet le 2 octobre 2009, Joséphine X... a désigné sa fille, Mme Monique Z...- A..., pour la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts ; que le 30 août 2010, Mme Monique Z...- A..., agissant en qualité de mandataire, a fait délivrer à Mme Laurence Y...- Z..., sa nièce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 100 584 euros ; que, sur opposition à ce commandement, le tribunal d'instance de Paris 15e a, par jugement du 26 janvier 2011, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; que, par jugement du 29 juin 2011, le même tribunal a constaté la résiliation du bail au 1er octobre 2010, ordonné l'expulsion de Mme Laurence Y...- Z... et condamné cette dernière au paiement de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à son départ effectif des lieux ; que, Joséphine X... étant décédée le 15 juillet 2011, un administrateur provisoire de la succession a été désigné ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 février 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Béatrice B...-C..., ès-qualités de mandataire provisoire de la succession de Joséphine X..., et Mme Monique Z...- A... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 14 février 2013 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 2014 :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 août 2010 par Mme Monique Z...- A..., l'arrêt retient que ce commandement n'a pas été délivré de bonne foi par la bailleresse, agissant par une mandataire qui venait, dans le même temps, d'exprimer auprès du juge des tutelles le souhait qu'il soit éventuellement mis fin à son mandat ;
Qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2013 ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 août 2010 et infirmé le jugement du 29 juin 2011 en ce qu'il avait constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 28 juillet 1997 étaient réunies à la date du 1er octobre 2010, constaté la résiliation du bail à cette date, ordonné l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme Laurence Y...- Z... et de tous occupants de son chef, fixé une indemnité d'occupation mensuelle et condamné Mme Laurence Y...- Z... à son paiement, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Laurence Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° W 14-17. 509 et D 14-14. 963 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mmes B...-C...et Z...- A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 août 2010 et d'AVOIR débouté Madame B...- C..., ès-qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madame E... épouse X..., et Madame Monique Z...- A... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « ce commandement a été délivré « à la demande de Mme A..., Monique, agissant en qualité de mandataire de Mme Joséphine X..., en vertu d'un mandat de protection future du 3 juin 2009 » ; par courrier du 10 juin 2010, Mme Annie Z... épouse Y..., soeur de Monique Z... (divorcée de M. A...) et mère de Mme Laurence Y...- Z..., a écrit au président du Tribunal d'instance de Tulle, avec copie au procureur de la République près ce tribunal, pour indiquer qu'elle souhaitait dénoncer le mandat du 3 juin 2009, faisant valoir que sa soeur ne l'avait pas informée de ce mandat et qu'elle était tout aussi habilitée qu'elle à gérer les biens de leur mère ; par courrier du 20 juillet 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tulle a répondu : « J'ai bien reçu votre courrier me sollicitant pour une révocation d'un mandat de protection future actuellement effectif au profit de votre mère. Je vous indique que j'ai reçu parallèlement un courrier de Mme Monique A..., la mandataire, qui semble vouloir elle-même mettre fin au mandat afin d'ouvrir une procédure de mise sous protection juridique de type tutelle, par exemple. Dans ces conditions, il m'apparaît opportun de vérifier la volonté actuelle de Mme A... sur le devenir du mandat en cours ¿/ ¿ Par ailleurs, les demandes qu'elle pourrait faire dans le cadre du mandat au juge des tutelles seront de la même façon et pour l'heure, réservées, étant donné les circonstances » ; par courrier du 28 juillet 2010, Madame Annie Z... épouse Y..., a encore répondu au juge des tutelles : « En tout état de cause, j'ai bien noté qu'elle (ma soeur Monique) souhaitait mettre un terme à son mandat de protection future pour mettre en place par exemple une tutelle ¿/ ¿ » ; par courrier du 29 novembre 2010, au juge des tutelles, Mme Monique Z...- A... ne conteste pas ce souhait : « ma lettre à votre intention en juin et qui vous relatait une possible renonciation de la part à ce mandat était motivé par le climat conflictuel qui s'était fait jour » ; il ressort clairement de ces courriers qu'en juillet 2010, soit juste un mois seulement avant la délivrance du commandement de payer litigieux, Mme Monique Z...- A... avait ellemême exprimé ses doutes sur le bien fondé du maintien du mandat de protection future du 3 juin 2009, ayant écrit en ce sens au juge des tutelles qui avait expressément indiqué en conséquence que les demandes qui pourraient être faites dans le cadre de ce mandat seraient réservées « étant donné les circonstances » ; une mesure de sauvegarde a été décidée le 21 septembre 2010, donc très peu de temps après délivrance du commandement du 30 août 2010, pour la durée de la procédure d'ouverture d'une mesure de tutelle ; c'est donc en vertu d'un mandat, dont le bien fondé était discuté par la mandataire elle-même, que le commandement contesté a été délivré, ce commandement visant la clause résolutoire, ouvrant la voie à la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire ; un commandement de payer, visant la clause résolutoire, doit être délivré de bonne foi par le bailleur pour être validé ; en l'espèce, le commandement n'a pas été délivré de bonne foi par la bailleresse agissant par une mandataire qui venait, dans le même temps, d'exprimer auprès du juge des tutelles le souhait qu'il soit éventuellement mis fin audit mandat ; il importe peu, alors qu'il faut se placer à la date de la délivrance du commandement contesté pour apprécier sa validité, que ultérieurement, par ordonnance du 18 juillet 2011, le juge des tutelles ait dit n'y avoir lieu à révocation du mandat de protection future signé le 3 juin 2009 et débouté Mme Annie Z...- Y... et Mme Laurence Y...- Z... de l'ensemble de leurs demandes, étant observé que ce juge, dans sa motivation, indique qu'il n'est pas de sa compétence d'apprécier le consentement donné à un acte juridique alors que Mme Annie Z... et sa fille Laurence avaient contesté la capacité de Mme E... épouse X... à consentir un tel mandat au vu d'un certificat médical du 14 septembre 2009 du docteur D..., médecin agréé auprès du tribunal de grande instance de TULLE, rédigé ainsi : « ¿/ ¿ Mme X... présente une poly pathologie avec en particulier un diabète évoluant depuis 20 ans traité par insuline, ainsi qu'une artérite des membres inférieurs, et il a été trouvé, après plusieurs consultations neurologiques, une maladie d'Alzheimer sévère qui est actuellement traitée, le diagnostic formel a été établi en janvier 2008 et un dernier bilan effectué en avril 2009 ¿/ ¿ La situation qui motive la présente demande est la maladie d'Alzheimer évoluée avec des troubles cognitifs de mémorisation assez importants, à ce point que Mme X... ne peut dire correctement le jour, l'année, la saison, ne sait pas dans quelle ville elle se trouve et présente une mémorisation des faits récents très altérée, le calcul mental est perturbé et, de ce fait, la maladie que présente Mme X... la rend totalement incapable d'assurer la gestion de ses affaires et de sa santé ¿/ ¿ ». Il importe peu également que la délivrance d'un commandement de payer ne soit qu'un acte d'administration qui ne nécessite pas formellement l'autorisation du juge des tutelles dès lors que c'est la bonne foi de la mandataire, agissant pour la bailleresse, qui est remise en cause » ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le locataire invoquait l'irrégularité et la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en soutenant que le mandataire du bailleur, qui le lui avait notifié, avait renoncé à son mandat, que le commandement de payer avait été délivré sans autorisation du juge des tutelles ni mandat exprès de la mandante, qu'il ne contenait pas certaines mentions nécessaires à sa régularité et qu'il avait en tout état de cause été mis en oeuvre de mauvaise foi en l'absence de délivrance de quittance et de réclamations préalables des loyers ; que dès lors, en retenant qu'il résultait d'un courrier du juge des tutelles du 20 juillet 2010 que le mandataire avait exprimé un doute sur le maintien de son mandat, et que la mauvaise foi du mandataire, dans la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 août 2010, se déduisait de ce souhait, exprimé un mois auparavant, de mettre éventuellement fin à son mandat, la Cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'un commandement de payer visant la clause résolutoire est présumé délivré de bonne foi ; que la simple intention éventuelle du mandataire du bailleur, exprimée à un juge des tutelles peu avant la délivrance d'un tel commandement, de mettre un terme à son mandat, ne caractérise pas sa mauvaise foi ; que dès lors, en retenant qu'il résultait d'un courrier du juge des tutelles du 20 juillet 2010 que le mandataire avait exprimé un doute sur le maintien de son mandat et que la mauvaise foi dudit mandataire, dans la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 août 2010, se déduisait de ce doute exprimé un mois auparavant de mettre éventuellement fin à son mandat, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du mandataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ne suspend pas les effets du mandat de protection future si le juge des tutelles ne le précise pas ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dire nul le commandement de payer délivré le 30 août 2010, qu'une mesure de sauvegarde de justice avait été décidée le 21 septembre 2010 pour la durée de la procédure d'ouverture d'une mesure de tutelle, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles 436, 477, 478, 483 et 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la circonstance que le juge des tutelles énonce, dans un courrier en réponse à une demande de révocation d'un mandat de protection future, que les demandes susceptibles de lui être faites par le mandataire seront réservées, est sans incidence sur la validité du commandement de payer ultérieurement délivré par mandataire, un tel commandement ne constituait pas un acte de disposition nécessitant une autorisation du juge des tutelles ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 436, 477, 478, 483, 493 et 1134 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame B...- C..., ès-qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madame E... épouse X..., et Madame Monique Z...- A... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Maître B...- C..., ès-qualités, demande la condamnation de Mme Laurence Y...- Z... à payer la somme de euros au titre des loyers, outre celle de 10. 058, 40 euros à titre de clause pénale et celle de 563, 71 euros au titre des frais du commandement ; Mme Laurence Y...- Z... conteste devoir paiement des loyers ; elle produit sur ce point un courrier en date du 9 avril 2005 rédigé ainsi : « Je, soussignée, Joséphine E...
X..., grand-mère de Laurence Y..., est d'accord de suspendre le loyer du pavillon du ..., Paris 15ème, à ma petite fille sic Quand Laurence aura une situation financière qui le lui permet le paiement du loyer reprendra. Pour faire valoir ce que de droit en deux exemplaires ». Ce texte dactylographié est suivi de la signature manuscrite de Mme X... ; Maître B...- C... ès-qualités soutient que ce document serait un faux, en totale contradiction avec un courrier ultérieur envoyé par Mme Laurence Y...- Z... à sa grand-mère le 26 décembre 2008 ; La signature de Mme X... sur le courrier du 9 avril 2005 est très comparable aux signatures non contestées figurant sur le mandat de protection future de juin 2009 ; Maître B...- C... ès-qualités n'a pas diligenté de procédure pour faux et n'a pas sollicité d'expertise en vérification d'écriture ; Ce document du 9 avril 2005 remonte à une époque où Mme X... n'était pas encore atteinte de la maladie d'Alzheimer, le diagnostic de cette maladie remontant à janvier 2008 (cf. certificat médical repris ci-dessus) ; Il est vrai, comme le souligne Maître B...- C..., que, dans un courrier ultérieur du 26 décembre 2008, Mme Laurence Y...- Z... écrit à sa grand-mère : « Comme je t'en ai parlé, je n'ai pas oublié ne pas avoir réglé, depuis un temps plus que certain, mes loyers, mais ne me suis quand même occupée de la maison etc ¿ C'est pour cela que j'ai pensé à compenser mes postes de loyer avec des travaux avant que de commencer à régler de nouveau etc ¿ ». Mais, ce courrier ne fait qu'exprimer le fait que Mme Laurence Y...- Z... se sait redevable des largesses de sa grand-mère et qu'elle tient à lui faire comprendre qu'elle n'en abuse pas, entretenant la maison en effectuant un certain nombre de travaux ; le courrier du 26 décembre 2008 ne contient pas accord de la locataire pour reprendre paiement des loyers, celle-ci indiquant bien vouloir compenser les loyers avec des travaux avant de reprendre le paiement, ce qui établit bien que ce paiement était suspendu ; Mme E... épouse X..., bailleresse, avant d'être frappée par la maladie, n'a jamais formulé, dans les années 205-2008, une quelconque réclamation de loyers auprès de sa petite fille ; Il faut replacer le présent litige dans son contexte familial ; il est parfaitement vraisemblable qu'une grand-mère, propriétaire de biens immobiliers conséquents à Paris, veuille aider sa petite fille en suspendant le paiement de loyers dans l'attente que la situation financière de cette dernière soit satisfaisante ; En l'espèce, il apparaît que la situation financière de Mme Laurence Y...- Z..., loin de s'améliorer, s'est plutôt dégradée puisque son cabinet d'avocat est en redressement judiciaire depuis juillet 2012, et qu'elle a été dans l'obligation de formuler une demande de RSA en février 2013 ; elle est en outre suivie médicalement pour dépression ayant nécessité un arrêt de travail de novembre 2012 au 7 février 2013 puis encore du 14 février au 18 avril 2013 ; elle a un enfant de trois ans et demi à charge ; elle bénéficie de l'aide matérielle de sa mère ; Enfin, il fait rappeler que le présent litige s'inscrit plus globalement dans le cadre général de la succession de Mme E... épouse X... dont dépendent plusieurs lots situés dans l'immeuble du 66 rue de l'Abbé Groult à Paris 15ème » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la locataire avait écrit au bailleur, le 26 décembre 2008, qu'elle n'avait « pas oublié ne pas avoir réglé depuis un temps plus que certain mes loyers mais je me suis quand même occupée de la maison ; c'est pour cela que j'ai pensé à compenser mes postes de loyer avec des travaux avant que de commencer à régler de nouveau » ; qu'il en résultait clairement et précisément que la locataire reconnaissait ne pas avoir versé de loyers, exprimait son intention de les payer par compensation puis de reprendre le versement des loyers ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que la locataire n'avait pas donné son accord pour reprendre le paiement des loyers et que le paiement des loyers était donc toujours suspendu, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le preneur bénéficiant, par accord du bailleur, d'une suspension provisoire de son obligation de payer le loyer ne peut s'opposer à la reprise de l'exécution de son obligation ; qu'en retenant que le courrier du 26 décembre 2008 ne contenait pas accord de Madame Laurence Y...- Z..., locataire, pour reprendre le versement des loyers, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14963;14-17509
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°14-14963;14-17509


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14963
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