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03/06/2015 | FRANCE | N°14-16426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-16426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, pour avoir manqué aux obligations édictées par l'article 9 du règlement intérieur national et aux principes essentiels de délicatesse, confraternité et diligence édictés par son article 1. 3, notamment en persistant de nombreux mois, malgré de multiples demandes, dans son refus de transmettre le dossier d'une cliente à un confrère qui lui succédait ;
Sur

le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, pour avoir manqué aux obligations édictées par l'article 9 du règlement intérieur national et aux principes essentiels de délicatesse, confraternité et diligence édictés par son article 1. 3, notamment en persistant de nombreux mois, malgré de multiples demandes, dans son refus de transmettre le dossier d'une cliente à un confrère qui lui succédait ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire pour des manquements à ses obligations professionnelles alors, selon le moyen qu'en condamnant M. X... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que l'avocat représentant du bâtonnier a présenté des observations, mais sans préciser si le bâtonnier avait été empêché, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que le bâtonnier disposait, en cas d'indisponibilité qui se déduisait de son absence à l'audience, de la faculté de se faire substituer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le bâtonnier a été entendu en ses observations ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le bâtonnier avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens de nullité soulevés par Monsieur X..., d'avoir dit que Monsieur X... s'est rendu coupable de manquements disciplinaires et d'avoir prononcé à son encontre la sanction du blâme ;
Aux motifs que « Considérant que le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a estimé que M. Jérôme X... avait manqué aux principes de délicatesse, de confraternité, de loyauté, de conscience et de diligence tels que prévus par l'article 1. 3 du règlement intérieur national, ainsi qu'aux obligations édictées par l'article 9 du même règlement en matière de succession d'avocat, en refusant malgré une injonction de la commission " succession et honoraires de l'Ordre " et plusieurs réclamations de son confrère, Maître A...qui lui succédait dans la défense des intérêts de Mme Y... et qui avait saisi le bâtonnier dès le 4 novembre 2011 pour l'informer des difficultés qu'il rencontrait, de transmettre à cet avocat le dossier de sa cliente que celle-ci n'a pu récupérer que le 15 juillet 2012 ;
Considérant que dans le cadre de son recours, M. Jérôme X... soulève en premier lieu, au visa de l'article 5 du code de procédure civile, la nullité de l'arrêté déféré au motif que le conseil de discipline n'a pas répondu à deux des moyens de nullité qu'il avait soulevés, à savoir :
- la nullité de la citation et du rapport d'instruction en ce qu'ils concernaient des faits non visés à l'acte de saisine de l'instance disciplinaire et plus précisément les faits relatifs à un différend l'ayant opposé à un de ses confrères du barreau de Blois, Maitre Z....
- la nullité de la citation en raison de son caractère général ;
Considérant cependant que si, dans son arrêté, le conseil de discipline ne mentionne pas ces deux moyens de nullité, ni a fortiori ne se prononce sur ceux-ci, alors même qu'il résulte des écritures qu'il avait prises que M. Jérôme X... les a effectivement soulevés, il demeure que cette cour est saisie de l'entier litige et donc des moyens de nullité soulevés par M. Jérôme X... auxquels il lui appartiendra de répondre, de sorte que la demande de nullité présentée de ce chef ne peut prospérer ;
Considérant que M. Jérôme X... conclut à la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 8 février 2013 et du rapport d'instruction y annexé au motif que celle-là mentionne qu'il s'est " manifestement rendu coupable " des manquements au principe de délicatesse, de confraternité et de diligences, prévus par l'article 1. 23 du règlement intérieur national ; qu'il estime que les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ont été méconnues, que n'ont pas également été respectées les règles du procès équitable et qu'il y a eu atteinte à la présomption d'innocence prévu par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
que néanmoins, si le terme " manifestement " apparaît surabondant, il demeure pour autant qu'il ne traduit pas en lui-même une appréciation particulière sur les manquements reprochés à l'intéressé, traduisant un parti pris défavorable et susceptible d'influer directement la décision à prendre par le conseil de discipline ;
qu'au demeurant, saisi de trois séries de faits, celui-ci a estimé que les manquements reprochés à M. Jérôme X... n'étaient constitués que dans le seul dossier " Y... " ;
que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
Considérant que M. Jérôme X... fait également valoir que le rapport d'instruction déposé le 27 décembre 2012, ainsi que la citation doivent être déclarés nuls dans la mesure où ils font état de faits se rapportant à un différend l'ayant opposé à M. Z..., qui n'est pas visé dans l'acte de saisine, qui n'a pas fait l'objet d'une instruction et sur lequel il n'a pas été interrogé ;
Considérant que le différend ayant opposé l'intéressé à M. Z... s'inscrivait directement dans " l'affaire B...-C..." dont il constituait un des événements ;
Qu'il a ainsi été porté à la connaissance de Mme le bâtonnier avec l'ensemble des pièces s'y rapportant, M. Jérôme X... s'étant au demeurant expliqué dans deux correspondances en date des 16 octobre 2011 et 23 mai 2012 ;
que s'il est mentionné dans le rapport d'instruction disciplinaire au titre des faits relatifs à " l'affaire B...-C...", pour autant, il n'apparaît pas dans ses conclusions qui visent précisément les faits reprochés à M Jérôme X... susceptibles de constituer des manquements aux règles déontologiques ;
qu'il en est de même de la citation qui a été délivrée à l'intéressé ;
que de surcroît, le conseil de discipline, constatant que ces faits ne faisaient pas partie de sa saisine, en a tiré la conséquence juridique nécessaire en décidant qu'il ne pouvait valablement les examiner ;
que ce moyen de nullité ne peut en conséquence prospérer ;
Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, M. Jérôme X... demande à la cour de prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée et du rapport d'instruction qui y était annexé, au motif qu'elle serait rédigée en termes généraux ;
Considérant que l'article 192-3° du décret dispose que la citation " comporte à peine de nullité, l'indication des faits à l'origine des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis " ;
qu'en l'espèce, la citation délivrée à M. Jérôme X... reprend en les exposant avec précision chacun des trois dossiers susceptibles de caractériser des manquements aux règles déontologiques de la profession d'avocat ;
qu'en ce qui concerne le dossier " Y... ", elle relate les difficultés rencontrées par cette personne et son nouveau conseil pour obtenir de l'intéressé la remise de son dossier ;
qu'il en est de même des dossiers " C...
B..." et D...
E... ", en ce qu'elle rappelle les événements principaux qui les constituent ;
que tout autant, la citation mentionne les manquements aux principes essentiels que pouvaient constituer ces faits en citant les articles du règlement intérieur national concernés (articles 1. 3 et 9) ;
qu'il apparaît dès lors qu'à l'instar des précédents, le moyen de nullité soulevé de ce chef par M. Jérôme X... doit être rejeté ;
Considérant sur l'appréciation des manquements reprochés à l'intéressé qu'il résulte de sa " déclaration d'appel " et de ses écritures subséquentes, alors que ni le bâtonnier, ès qualités d'autorité de poursuite, ni le procureur général n'ont formé de recours, que cette cour n'est saisie que du seul dossier numéro 300/ 213617 dit " dossier Y... " ;
Considérant que Mme Y... qui avait pour avocat M. Jérôme X... a décidé d'en changer et de constituer M. A...;
qu'il résulte des diverses correspondances échangées entre les deux avocats les 2 et 3 novembre 2011 que M. A...a demandé à son confrère la transmission du dossier de sa cliente (lettre du 2 novembre 2011) et lui a indiqué (lettre du 3 novembre 2011) qu'il lui succédait dans la défense des intérêts de celle-ci ;
que bien qu'invité par lettre du 17 novembre 2011 que lui a adressée le secrétaire de la commission de déontologie " Succession et Honoraires ", lui-même saisi par M. A..., à transmettre immédiatement le dossier, M. Jérôme X... ne s'est toujours pas exécuté, contraignant son confrère à déposer plainte contre lui auprès du bâtonnier par lettre du 25 novembre 2011, lequel a réitéré sa demande le 18 janvier 2012 ;
que convoqué par la commission de déontologie à son audience du 17 février 2012, M. Jérôme X... ne s'est pas présenté ;
que la situation malgré de nouvelles demandes de M. A...n'a pas évolué jusqu'à ce que Mme Y... reprenne directement possession de son dossier le 15 juillet 2012 ;
Considérant que M. Jérôme X... a ainsi persisté pendant plusieurs mois dans son refus de transmettre le dossier de son ancienne cliente à M. A...dont la qualité de successeur était pourtant incontestable à la lecture de ses courriers des 2 et 3 novembre 2011 ;
que ce comportement est contraire aux dispositions de l'article 91 du règlement intérieur national et ne peut trouver de justification, ni dans la proposition faite par l'intéressé de remettre directement le dossier à Mme Y..., la contraignant ainsi à une obligation non prévue par ce texte, ni dans la duplicité ou mauvaise foi de celle-ci à les supposer avérées ;
qu'il constitue donc, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseil de discipline, un manquement aux principes essentiels de loyauté, conscience, délicatesse, confraternité et diligences de l'article 1. 3 du règlement intérieur national, devant être sanctionné ;
que la sanction prononcée par le conseil de discipline apparaissant proportionnée aux manquements constatés, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise » ;
Alors, d'une part, que les dispositions de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui imposent à l'avocat un devoir de conscience dont le manquement peut être sanctionné disciplinairement, portent atteinte au principe constitutionnel de légalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de liberté de conscience garanti par l'article 10 de la Déclaration des droits des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il y a lieu dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés ;
Alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui imposent à l'avocat un devoir de confraternité dont le manquement peut être sanctionné disciplinairement, portent atteinte au principe constitutionnel de légalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il y a lieu dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel susvisé ;
Alors, enfin, qu'il résulte du droit conventionnel repris par le droit de l'Union qu'un avocat ne saurait être condamné disciplinairement pour des manquements à la conscience et à la confraternité, sauf à méconnaître le principe de légalité et le principe de la liberté de conscience ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à une sanction disciplinaire, au motif qu'il a manqué à ses devoirs de conscience et de confraternité, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 10 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens de nullité soulevés par Monsieur X..., d'avoir dit que Monsieur X... s'est rendu coupable de manquements disciplinaires et d'avoir prononcé à son encontre la sanction du blâme ;
Aux motifs que « Considérant que le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a estimé que M. Jérôme X... avait manqué aux principes de délicatesse, de confraternité, de loyauté, de conscience et de diligence tels que prévus par l'article 1. 3 du règlement intérieur national, ainsi qu'aux obligations édictées par l'article 9 du même règlement en matière de succession d'avocat, en refusant malgré une injonction de la commission " succession et honoraires de l'Ordre " et plusieurs réclamations de son confrère, Maître A...qui lui succédait dans la défense des intérêts de Mme Y... et qui avait saisi le bâtonnier dès le 4 novembre 2011 pour l'informer des difficultés qu'il rencontrait, de transmettre à cet avocat le dossier de sa cliente que celle-ci n'a pu récupérer que le 15 juillet 2012 ;
Considérant que dans le cadre de son recours, M. Jérôme X... soulève en premier lieu, au visa de l'article 5 du code de procédure civile, la nullité de l'arrêté déféré au motif que le conseil de discipline n'a pas répondu à deux des moyens de nullité qu'il avait soulevés, à savoir :
- la nullité de la citation et du rapport d'instruction en ce qu'ils concernaient des faits non visés à l'acte de saisine de l'instance disciplinaire et plus précisément les faits relatifs à un différend l'ayant opposé à un de ses confrères du barreau de Blois, Maitre Z....
- la nullité de la citation en raison de son caractère général ;
Considérant cependant que si, dans son arrêté, le conseil de discipline ne mentionne pas ces deux moyens de nullité, ni a fortiori ne se prononce sur ceux-ci, alors même qu'il résulte des écritures qu'il avait prises que M. Jérôme X... les a effectivement soulevés, il demeure que cette cour est saisie de l'entier litige et donc des moyens de nullité soulevés par M. Jérôme X... auxquels il lui appartiendra de répondre, de sorte que la demande de nullité présentée de ce chef ne peut prospérer ;
Considérant que M. Jérôme X... conclut à la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 8 février 2013 et du rapport d'instruction y annexé au motif que celle-là mentionne qu'il s'est " manifestement rendu coupable " des manquements au principe de délicatesse, de confraternité et de diligences, prévus par l'article 1. 23 du règlement intérieur national ; qu'il estime que les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ont été méconnues, que n'ont pas également été respectées les règles du procès équitable et qu'il y a eu atteinte à la présomption d'innocence prévu par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
que néanmoins, si le terme " manifestement " apparaît surabondant, il demeure pour autant qu'il ne traduit pas en lui-même une appréciation particulière sur les manquements reprochés à l'intéressé, traduisant un parti pris défavorable et susceptible d'influer directement la décision à prendre par le conseil de discipline ;
qu'au demeurant, saisi de trois séries de faits, celui-ci a estimé que les manquements reprochés à M. Jérôme X... n'étaient constitués que dans le seul dossier " Y... " ;
que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
Considérant que M. Jérôme X... fait également valoir que le rapport d'instruction déposé le 27 décembre 2012, ainsi que la citation doivent être déclarés nuls dans la mesure où ils font état de faits se rapportant à un différend l'ayant opposé à M. Z..., qui n'est pas visé dans l'acte de saisine, qui n'a pas fait l'objet d'une instruction et sur lequel il n'a pas été interrogé ;
Considérant que le différend ayant opposé l'intéressé à M. Z... s'inscrivait directement dans " l'affaire B...-C..." dont il constituait un des événements ;
Qu'il a ainsi été porté à la connaissance de Mme le bâtonnier avec l'ensemble des pièces s'y rapportant, M. Jérôme X... s'étant au demeurant expliqué dans deux correspondances en date des 16 octobre 2011 et 23 mai 2012 ;
que s'il est mentionné dans le rapport d'instruction disciplinaire au titre des faits relatifs à " l'affaire B...-C...", pour autant, il n'apparaît pas dans ses conclusions qui visent précisément les faits reprochés à M Jérôme X... susceptibles de constituer des manquements aux règles déontologiques ;
qu'il en est de même de la citation qui a été délivrée à l'intéressé ;
que de surcroît, le conseil de discipline, constatant que ces faits ne faisaient pas partie de sa saisine, en a tiré la conséquence juridique nécessaire en décidant qu'il ne pouvait valablement les examiner ;
que ce moyen de nullité ne peut en conséquence prospérer ;
Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, M. Jérôme X... demande à la cour de prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée et du rapport d'instruction qui y était annexé, au motif qu'elle serait rédigée en termes généraux ;
Considérant que l'article 192-3° du décret dispose que la citation " comporte à peine de nullité, l'indication des faits à l'origine des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis " ;
qu'en l'espèce, la citation délivrée à M. Jérôme X... reprend en les exposant avec précision chacun des trois dossiers susceptibles de caractériser des manquements aux règles déontologiques de la profession d'avocat ;
qu'en ce qui concerne le dossier " Y... ", elle relate les difficultés rencontrées par cette personne et son nouveau conseil pour obtenir de l'intéressé la remise de son dossier ;
qu'il en est de même des dossiers " C...
B..." et D...
E... ", en ce qu'elle rappelle les événements principaux qui les constituent ;
que tout autant, la citation mentionne les manquements aux principes essentiels que pouvaient constituer ces faits en citant les articles du règlement intérieur national concernés (articles 1. 3 et 9) ;
qu'il apparaît dès lors qu'à l'instar des précédents, le moyen de nullité soulevé de ce chef par M. Jérôme X... doit être rejeté ;
Considérant sur l'appréciation des manquements reprochés à l'intéressé qu'il résulte de sa " déclaration d'appel " et de ses écritures subséquentes, alors que ni le bâtonnier, ès qualités d'autorité de poursuite, ni le procureur général n'ont formé de recours, que cette cour n'est saisie que du seul dossier numéro 300/ 213617 dit " dossier Y... " ;
Considérant que Mme Y... qui avait pour avocat M. Jérôme X... a décidé d'en changer et de constituer M. A...;
qu'il résulte des diverses correspondances échangées entre les deux avocats les 2 et 3 novembre 2011 que M. A...a demandé à son confrère la transmission du dossier de sa cliente (lettre du 2 novembre 2011) et lui a indiqué (lettre du 3 novembre 2011) qu'il lui succédait dans la défense des intérêts de celle-ci ;
que bien qu'invité par lettre du 17 novembre 2011 que lui a adressée le secrétaire de la commission de déontologie " Succession et Honoraires ", lui-même saisi par M. A..., à transmettre immédiatement le dossier, M. Jérôme X... ne s'est toujours pas exécuté, contraignant son confrère à déposer plainte contre lui auprès du bâtonnier par lettre du 25 novembre 2011, lequel a réitéré sa demande le 18 janvier 2012 ;
que convoqué par la commission de déontologie à son audience du 17 février 2012, M. Jérôme X... ne s'est pas présenté ;
que la situation malgré de nouvelles demandes de M. A...n'a pas évolué jusqu'à ce que Mme Y... reprenne directement possession de son dossier le 15 juillet 2012 ;
Considérant que M. Jérôme X... a ainsi persisté pendant plusieurs mois dans son refus de transmettre le dossier de son ancienne cliente à M. A...dont la qualité de successeur était pourtant incontestable à la lecture de ses courriers des 2 et 3 novembre 2011 ;
que ce comportement est contraire aux dispositions de l'article 91 du règlement intérieur national et ne peut trouver de justification, ni dans la proposition faite par l'intéressé de remettre directement le dossier à Mme Y..., la contraignant ainsi à une obligation non prévue par ce texte, ni dans la duplicité ou mauvaise foi de celle-ci à les supposer avérées ;
qu'il constitue donc, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseil de discipline, un manquement aux principes essentiels de loyauté, conscience, délicatesse, confraternité et diligences de l'article 1. 3 du règlement intérieur national, devant être sanctionné ;
que la sanction prononcée par le conseil de discipline apparaissant proportionnée aux manquements constatés, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise » ;
Alors, d'une part, qu'en condamnant Monsieur X... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le représentant du bâtonnier a présenté des observations, mais sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur X... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part, qu'en condamnant Monsieur X... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que l'avocat représentant du bâtonnier a présenté des observations, mais sans préciser si le bâtonnier avait été empêché, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyens tiré de la nullité de l'arrêté disciplinaire du 26 mars 2013, d'avoir dit que Monsieur X... s'est rendu coupable de manquements disciplinaires, et d'avoir prononcé à son encontre la sanction du blâme ;
Aux motifs que « Considérant que le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a estimé que M. Jérôme X... avait manqué aux principes de délicatesse, de confraternité, de loyauté, de conscience et de diligence tels que prévus par l'article 1. 3 du règlement intérieur national, ainsi qu'aux obligations édictées par l'article 9 du même règlement en matière de succession d'avocat, en refusant malgré une injonction de la commission " succession et honoraires de l'Ordre " et plusieurs réclamations de son confrère, Maître A...qui lui succédait dans la défense des intérêts de Mme Y... et qui avait saisi le bâtonnier dès le 4 novembre 2011 pour l'informer des difficultés qu'il rencontrait, de transmettre à cet avocat le dossier de sa cliente que celle-ci n'a pu récupérer que le 15 juillet 2012 ;
Considérant que dans le cadre de son recours, M. Jérôme X... soulève en premier lieu, au visa de l'article 5 du code de procédure civile, la nullité de l'arrêté déféré au motif que le conseil de discipline n'a pas répondu à deux des moyens de nullité qu'il avait soulevés, à savoir :
- la nullité de la citation et du rapport d'instruction en ce qu'ils concernaient des faits non visés à l'acte de saisine de l'instance disciplinaire et plus précisément les faits relatifs à un différend l'ayant opposé à un de ses confrères du barreau de Blois, Maitre Z....
- la nullité de la citation en raison de son caractère général ;
Considérant cependant que si, dans son arrêté, le conseil de discipline ne mentionne pas ces deux moyens de nullité, ni a fortiori ne se prononce sur ceux-ci, alors même qu'il résulte des écritures qu'il avait prises que M. Jérôme X... les a effectivement soulevés, il demeure que cette cour est saisie de l'entier litige et donc des moyens de nullité soulevés par M. Jérôme X... auxquels il lui appartiendra de répondre, de sorte que la demande de nullité présentée de ce chef ne peut prospérer ;
Considérant que M. Jérôme X... conclut à la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 8 février 2013 et du rapport d'instruction y annexé au motif que celle-là mentionne qu'il s'est " manifestement rendu coupable " des manquements au principe de délicatesse, de confraternité et de diligences, prévus par l'article 1. 23 du règlement intérieur national ; qu'il estime que les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ont été méconnues, que n'ont pas également été respectées les règles du procès équitable et qu'il y a eu atteinte à la présomption d'innocence prévu par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
que néanmoins, si le terme " manifestement " apparaît surabondant, il demeure pour autant qu'il ne traduit pas en lui-même une appréciation particulière sur les manquements reprochés à l'intéressé, traduisant un parti pris défavorable et susceptible d'influer directement la décision à prendre par le conseil de discipline ;
qu'au demeurant, saisi de trois séries de faits, celui-ci a estimé que les manquements reprochés à M. Jérôme X... n'étaient constitués que dans le seul dossier " Y... " ;
que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
Considérant que M. Jérôme X... fait également valoir que le rapport d'instruction déposé le 27 décembre 2012, ainsi que la citation doivent être déclarés nuls dans la mesure où ils font état de faits se rapportant à un différend l'ayant opposé à M. Z..., qui n'est pas visé dans l'acte de saisine, qui n'a pas fait l'objet d'une instruction et sur lequel il n'a pas été interrogé ;
Considérant que le différend ayant opposé l'intéressé à M. Z... s'inscrivait directement dans " l'affaire B...-C..." dont il constituait un des événements ;
Qu'il a ainsi été porté à la connaissance de Mme le bâtonnier avec l'ensemble des pièces s'y rapportant, M. Jérôme X... s'étant au demeurant expliqué dans deux correspondances en date des 16 octobre 2011 et 23 mai 2012 ;
que s'il est mentionné dans le rapport d'instruction disciplinaire au titre des faits relatifs à " l'affaire B...-C...", pour autant, il n'apparaît pas dans ses conclusions qui visent précisément les faits reprochés à M Jérôme X... susceptibles de constituer des manquements aux règles déontologiques ;
qu'il en est de même de la citation qui a été délivrée à l'intéressé ;
que de surcroît, le conseil de discipline, constatant que ces faits ne faisaient pas partie de sa saisine, en a tiré la conséquence juridique nécessaire en décidant qu'il ne pouvait valablement les examiner ;
que ce moyen de nullité ne peut en conséquence prospérer ;
Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, M. Jérôme X... demande à la cour de prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée et du rapport d'instruction qui y était annexé, au motif qu'elle serait rédigée en termes généraux ;
Considérant que l'article 192-3° du décret dispose que la citation " comporte à peine de nullité, l'indication des faits à l'origine des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis " ;
qu'en l'espèce, la citation délivrée à M. Jérôme X... reprend en les exposant avec précision chacun des trois dossiers susceptibles de caractériser des manquements aux règles déontologiques de la profession d'avocat ;
qu'en ce qui concerne le dossier " Y... ", elle relate les difficultés rencontrées par cette personne et son nouveau conseil pour obtenir de l'intéressé la remise de son dossier ;
qu'il en est de même des dossiers " C...
B..." et D...
E... ", en ce qu'elle rappelle les événements principaux qui les constituent ;
que tout autant, la citation mentionne les manquements aux principes essentiels que pouvaient constituer ces faits en citant les articles du règlement intérieur national concernés (articles 1. 3 et 9) ;
qu'il apparaît dès lors qu'à l'instar des précédents, le moyen de nullité soulevé de ce chef par M. Jérôme X... doit être rejeté ;
Considérant sur l'appréciation des manquements reprochés à l'intéressé qu'il résulte de sa " déclaration d'appel " et de ses écritures subséquentes, alors que ni le bâtonnier, ès qualités d'autorité de poursuite, ni le procureur général n'ont formé de recours, que cette cour n'est saisie que du seul dossier numéro 300/ 213617 dit " dossier Y... " ;
Considérant que Mme Y... qui avait pour avocat M. Jérôme X... a décidé d'en changer et de constituer M. A...;
qu'il résulte des diverses correspondances échangées entre les deux avocats les 2 et 3 novembre 2011 que M. A...a demandé à son confrère la transmission du dossier de sa cliente (lettre du 2 novembre 2011) et lui a indiqué (lettre du 3 novembre 2011) qu'il lui succédait dans la défense des intérêts de celle-ci ;
que bien qu'invité par lettre du 17 novembre 2011 que lui a adressée le secrétaire de la commission de déontologie " Succession et Honoraires ", lui-même saisi par M. A..., à transmettre immédiatement le dossier, M. Jérôme X... ne s'est toujours pas exécuté, contraignant son confrère à déposer plainte contre lui auprès du bâtonnier par lettre du 25 novembre 2011, lequel a réitéré sa demande le 18 janvier 2012 ;
que convoqué par la commission de déontologie à son audience du 17 février 2012, M. Jérôme X... ne s'est pas présenté ;
que la situation malgré de nouvelles demandes de M. A...n'a pas évolué jusqu'à ce que Mme Y... reprenne directement possession de son dossier le 15 juillet 2012 ;
Considérant que M. Jérôme X... a ainsi persisté pendant plusieurs mois dans son refus de transmettre le dossier de son ancienne cliente à M. A...dont la qualité de successeur était pourtant incontestable à la lecture de ses courriers des 2 et 3 novembre 2011 ;
que ce comportement est contraire aux dispositions de l'article 91 du règlement intérieur national et ne peut trouver de justification, ni dans la proposition faite par l'intéressé de remettre directement le dossier à Mme Y..., la contraignant ainsi à une obligation non prévue par ce texte, ni dans la duplicité ou mauvaise foi de celle-ci à les supposer avérées ;
qu'il constitue donc, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseil de discipline, un manquement aux principes essentiels de loyauté, conscience, délicatesse, confraternité et diligences de l'article 1. 3 du règlement intérieur national, devant être sanctionné ;
que la sanction prononcée par le conseil de discipline apparaissant proportionnée aux manquements constatés, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise » ;
Alors qu'en rejetant par une pétition de principe la demande de nullité de la sentence disciplinaire présentée par Monsieur X..., au motif inopérant qu'elle était saisie de l'entier litige, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens de nullité soulevés par Monsieur X..., d'avoir dit que Monsieur X... s'est rendu coupable de manquements disciplinaires et d'avoir prononcé à son encontre la sanction du blâme ;
Aux motifs que « Considérant que le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a estimé que M. Jérôme X... avait manqué aux principes de délicatesse, de confraternité, de loyauté, de conscience et de diligence tels que prévus par l'article 1. 3 du règlement intérieur national, ainsi qu'aux obligations édictées par l'article 9 du même règlement en matière de succession d'avocat, en refusant malgré une injonction de la commission " succession et honoraires de l'Ordre " et plusieurs réclamations de son confrère, Maître A...qui lui succédait dans la défense des intérêts de Mme Y... et qui avait saisi le bâtonnier dès le 4 novembre 2011 pour l'informer des difficultés qu'il rencontrait, de transmettre à cet avocat le dossier de sa cliente que celle-ci n'a pu récupérer que le 15 juillet 2012 ;
Considérant que dans le cadre de son recours, M. Jérôme X... soulève en premier lieu, au visa de l'article 5 du code de procédure civile, la nullité de l'arrêté déféré au motif que le conseil de discipline n'a pas répondu à deux des moyens de nullité qu'il avait soulevés, à savoir :
- la nullité de la citation et du rapport d'instruction en ce qu'ils concernaient des faits non visés à l'acte de saisine de l'instance disciplinaire et plus précisément les faits relatifs à un différend l'ayant opposé à un de ses confrères du barreau de Blois, Maitre Z....
- la nullité de la citation en raison de son caractère général ;
Considérant cependant que si, dans son arrêté, le conseil de discipline ne mentionne pas ces deux moyens de nullité, ni a fortiori ne se prononce sur ceux-ci, alors même qu'il résulte des écritures qu'il avait prises que M. Jérôme X... les a effectivement soulevés, il demeure que cette cour est saisie de l'entier litige et donc des moyens de nullité soulevés par M. Jérôme X... auxquels il lui appartiendra de répondre, de sorte que la demande de nullité présentée de ce chef ne peut prospérer ;
Considérant que M. Jérôme X... conclut à la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 8 février 2013 et du rapport d'instruction y annexé au motif que celle-là mentionne qu'il s'est " manifestement rendu coupable " des manquements au principe de délicatesse, de confraternité et de diligences, prévus par l'article 1. 23 du règlement intérieur national ; qu'il estime que les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ont été méconnues, que n'ont pas également été respectées les règles du procès équitable et qu'il y a eu atteinte à la présomption d'innocence prévu par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
que néanmoins, si le terme " manifestement " apparaît surabondant, il demeure pour autant qu'il ne traduit pas en lui-même une appréciation particulière sur les manquements reprochés à l'intéressé, traduisant un parti pris défavorable et susceptible d'influer directement la décision à prendre par le conseil de discipline ;
qu'au demeurant, saisi de trois séries de faits, celui-ci a estimé que les manquements reprochés à M. Jérôme X... n'étaient constitués que dans le seul dossier " Y... " ;
que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
Considérant que M. Jérôme X... fait également valoir que le rapport d'instruction déposé le 27 décembre 2012, ainsi que la citation doivent être déclarés nuls dans la mesure où ils font état de faits se rapportant à un différend l'ayant opposé à M. Z..., qui n'est pas visé dans l'acte de saisine, qui n'a pas fait l'objet d'une instruction et sur lequel il n'a pas été interrogé ;
Considérant que le différend ayant opposé l'intéressé à M. Z... s'inscrivait directement dans " l'affaire B...-C..." dont il constituait un des événements ;
Qu'il a ainsi été porté à la connaissance de Mme le bâtonnier avec l'ensemble des pièces s'y rapportant, M. Jérôme X... s'étant au demeurant expliqué dans deux correspondances en date des 16 octobre 2011 et 23 mai 2012 ;
que s'il est mentionné dans le rapport d'instruction disciplinaire au titre des faits relatifs à " l'affaire B...-C...", pour autant, il n'apparaît pas dans ses conclusions qui visent précisément les faits reprochés à M Jérôme X... susceptibles de constituer des manquements aux règles déontologiques ;
qu'il en est de même de la citation qui a été délivrée à l'intéressé ;
que de surcroît, le conseil de discipline, constatant que ces faits ne faisaient pas partie de sa saisine, en a tiré la conséquence juridique nécessaire en décidant qu'il ne pouvait valablement les examiner ;
que ce moyen de nullité ne peut en conséquence prospérer ;
Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, M. Jérôme X... demande à la cour de prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée et du rapport d'instruction qui y était annexé, au motif qu'elle serait rédigée en termes généraux ;
Considérant que l'article 192-3° du décret dispose que la citation " comporte à peine de nullité, l'indication des faits à l'origine des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis " ;
qu'en l'espèce, la citation délivrée à M. Jérôme X... reprend en les exposant avec précision chacun des trois dossiers susceptibles de caractériser des manquements aux règles déontologiques de la profession d'avocat ;
qu'en ce qui concerne le dossier " Y... ", elle relate les difficultés rencontrées par cette personne et son nouveau conseil pour obtenir de l'intéressé la remise de son dossier ;
qu'il en est de même des dossiers " C...
B..." et D...
E... ", en ce qu'elle rappelle les événements principaux qui les constituent ;
que tout autant, la citation mentionne les manquements aux principes essentiels que pouvaient constituer ces faits en citant les articles du règlement intérieur national concernés (articles 1. 3 et 9) ;
qu'il apparaît dès lors qu'à l'instar des précédents, le moyen de nullité soulevé de ce chef par M. Jérôme X... doit être rejeté ;
Considérant sur l'appréciation des manquements reprochés à l'intéressé qu'il résulte de sa " déclaration d'appel " et de ses écritures subséquentes, alors que ni le bâtonnier, ès qualités d'autorité de poursuite, ni le procureur général n'ont formé de recours, que cette cour n'est saisie que du seul dossier numéro 300/ 213617 dit " dossier Y... " ;
Considérant que Mme Y... qui avait pour avocat M. Jérôme X... a décidé d'en changer et de constituer M. A...;
qu'il résulte des diverses correspondances échangées entre les deux avocats les 2 et 3 novembre 2011 que M. A...a demandé à son confrère la transmission du dossier de sa cliente (lettre du 2 novembre 2011) et lui a indiqué (lettre du 3 novembre 2011) qu'il lui succédait dans la défense des intérêts de celle-ci ;
que bien qu'invité par lettre du 17 novembre 2011 que lui a adressée le secrétaire de la commission de déontologie " Succession et Honoraires ", lui-même saisi par M. A..., à transmettre immédiatement le dossier, M. Jérôme X... ne s'est toujours pas exécuté, contraignant son confrère à déposer plainte contre lui auprès du bâtonnier par lettre du 25 novembre 2011, lequel a réitéré sa demande le 18 janvier 2012 ;
que convoqué par la commission de déontologie à son audience du 17 février 2012, M. Jérôme X... ne s'est pas présenté ;
que la situation malgré de nouvelles demandes de M. A...n'a pas évolué jusqu'à ce que Mme Y... reprenne directement possession de son dossier le 15 juillet 2012 ;
Considérant que M. Jérôme X... a ainsi persisté pendant plusieurs mois dans son refus de transmettre le dossier de son ancienne cliente à M. A...dont la qualité de successeur était pourtant incontestable à la lecture de ses courriers des 2 et 3 novembre 2011 ;
que ce comportement est contraire aux dispositions de l'article 91 du règlement intérieur national et ne peut trouver de justification, ni dans la proposition faite par l'intéressé de remettre directement le dossier à Mme Y..., la contraignant ainsi à une obligation non prévue par ce texte, ni dans la duplicité ou mauvaise foi de celle-ci à les supposer avérées ;
qu'il constitue donc, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseil de discipline, un manquement aux principes essentiels de loyauté, conscience, délicatesse, confraternité et diligences de l'article 1. 3 du règlement intérieur national, devant être sanctionné ;
que la sanction prononcée par le conseil de discipline apparaissant proportionnée aux manquements constatés, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise » ;
Alors, d'une part, qu'en considérant que la citation du 8 février 2013 ne traduisait pas en elle-même une appréciation particulière sur les manquements reprochés à Monsieur X..., après avoir pourtant relevé qu'elle mentionnait qu'il se serait « manifestement rendu coupable » de manquements disciplinaires, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 47 alinéa 2 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Alors, d'autre part, qu'en estimant que la citation délivrée à Monsieur X... répondait à l'exigence de clarté et de précision en visant les manquements aux principes essentiels de sa profession auxquels il aurait manqué, à savoir aux devoirs de loyauté, conscience, délicatesse et confraternité, quand la citation du 8 février 2013 visait seulement des manquements aux principes de délicatesse, et de confraternité et non des manquements aux devoirs de loyauté et de conscience, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette citation en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, en tout état de cause, qu'il il importe, dès lors que plusieurs fautes sont retenues comme justifiant une sanction disciplinaire, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que la Cour d'appel a retenu à tort que Monsieur X... a commis des manquements aux principes de loyauté, de conscience et de confraternité qui n'étaient pas visés dans la citation et/ ou qui ne répondaient pas aux principes de légalité et de conscience découlant des articles 8 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en prenant néanmoins ces fautes en considération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble le principe de proportionnalité.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens de nullité soulevés par Monsieur X..., d'avoir dit que Monsieur X... s'est rendu coupable de manquements disciplinaires et d'avoir prononcé à son encontre la sanction du blâme ;
Aux motifs que « Considérant que le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a estimé que M. Jérôme X... avait manqué aux principes de délicatesse, de confraternité, de loyauté, de conscience et de diligence tels que prévus par l'article 1. 3 du règlement intérieur national, ainsi qu'aux obligations édictées par l'article 9 du même règlement en matière de succession d'avocat, en refusant malgré une injonction de la commission " succession et honoraires de l'Ordre " et plusieurs réclamations de son confrère, Maître A...qui lui succédait dans la défense des intérêts de Mme Y... et qui avait saisi le bâtonnier dès le 4 novembre 2011 pour l'informer des difficultés qu'il rencontrait, de transmettre à cet avocat le dossier de sa cliente que celle-ci n'a pu récupérer que le 15 juillet 2012 ;
Considérant que dans le cadre de son recours, M. Jérôme X... soulève en premier lieu, au visa de l'article 5 du code de procédure civile, la nullité de l'arrêté déféré au motif que le conseil de discipline n'a pas répondu à deux des moyens de nullité qu'il avait soulevés, à savoir :
- la nullité de la citation et du rapport d'instruction en ce qu'ils concernaient des faits non visés à l'acte de saisine de l'instance disciplinaire et plus précisément les faits relatifs à un différend l'ayant opposé à un de ses confrères du barreau de Blois, Maitre Z....
- la nullité de la citation en raison de son caractère général ;
Considérant cependant que si, dans son arrêté, le conseil de discipline ne mentionne pas ces deux moyens de nullité, ni a fortiori ne se prononce sur ceux-ci, alors même qu'il résulte des écritures qu'il avait prises que M. Jérôme X... les a effectivement soulevés, il demeure que cette cour est saisie de l'entier litige et donc des moyens de nullité soulevés par M. Jérôme X... auxquels il lui appartiendra de répondre, de sorte que la demande de nullité présentée de ce chef ne peut prospérer ;
Considérant que M. Jérôme X... conclut à la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 8 février 2013 et du rapport d'instruction y annexé au motif que celle-là mentionne qu'il s'est " manifestement rendu coupable " des manquements au principe de délicatesse, de confraternité et de diligences, prévus par l'article 1. 23 du règlement intérieur national ; qu'il estime que les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ont été méconnues, que n'ont pas également été respectées les règles du procès équitable et qu'il y a eu atteinte à la présomption d'innocence prévu par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
que néanmoins, si le terme " manifestement " apparaît surabondant, il demeure pour autant qu'il ne traduit pas en lui-même une appréciation particulière sur les manquements reprochés à l'intéressé, traduisant un parti pris défavorable et susceptible d'influer directement la décision à prendre par le conseil de discipline ;
qu'au demeurant, saisi de trois séries de faits, celui-ci a estimé que les manquements reprochés à M. Jérôme X... n'étaient constitués que dans le seul dossier " Y... " ;
que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
Considérant que M. Jérôme X... fait également valoir que le rapport d'instruction déposé le 27 décembre 2012, ainsi que la citation doivent être déclarés nuls dans la mesure où ils font état de faits se rapportant à un différend l'ayant opposé à M. Z..., qui n'est pas visé dans l'acte de saisine, qui n'a pas fait l'objet d'une instruction et sur lequel il n'a pas été interrogé ;
Considérant que le différend ayant opposé l'intéressé à M. Z... s'inscrivait directement dans " l'affaire B...-C..." dont il constituait un des événements ;
Qu'il a ainsi été porté à la connaissance de Mme le bâtonnier avec l'ensemble des pièces s'y rapportant, M. Jérôme X... s'étant au demeurant expliqué dans deux correspondances en date des 16 octobre 2011 et 23 mai 2012 ;
que s'il est mentionné dans le rapport d'instruction disciplinaire au titre des faits relatifs à " l'affaire B...-C...", pour autant, il n'apparaît pas dans ses conclusions qui visent précisément les faits reprochés à M Jérôme X... susceptibles de constituer des manquements aux règles déontologiques ;
qu'il en est de même de la citation qui a été délivrée à l'intéressé ;
que de surcroît, le conseil de discipline, constatant que ces faits ne faisaient pas partie de sa saisine, en a tiré la conséquence juridique nécessaire en décidant qu'il ne pouvait valablement les examiner ;
que ce moyen de nullité ne peut en conséquence prospérer ;
Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, M. Jérôme X... demande à la cour de prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée et du rapport d'instruction qui y était annexé, au motif qu'elle serait rédigée en termes généraux ;
Considérant que l'article 192-3° du décret dispose que la citation " comporte à peine de nullité, l'indication des faits à l'origine des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis " ;
qu'en l'espèce, la citation délivrée à M. Jérôme X... reprend en les exposant avec précision chacun des trois dossiers susceptibles de caractériser des manquements aux règles déontologiques de la profession d'avocat ;
qu'en ce qui concerne le dossier " Y... ", elle relate les difficultés rencontrées par cette personne et son nouveau conseil pour obtenir de l'intéressé la remise de son dossier ;
qu'il en est de même des dossiers " C...
B..." et D...
E... ", en ce qu'elle rappelle les événements principaux qui les constituent ;
que tout autant, la citation mentionne les manquements aux principes essentiels que pouvaient constituer ces faits en citant les articles du règlement intérieur national concernés (articles 1. 3 et 9) ;
qu'il apparaît dès lors qu'à l'instar des précédents, le moyen de nullité soulevé de ce chef par M. Jérôme X... doit être rejeté ;
Considérant sur l'appréciation des manquements reprochés à l'intéressé qu'il résulte de sa " déclaration d'appel " et de ses écritures subséquentes, alors que ni le bâtonnier, ès qualités d'autorité de poursuite, ni le procureur général n'ont formé de recours, que cette cour n'est saisie que du seul dossier numéro 300/ 213617 dit " dossier Y... " ;
Considérant que Mme Y... qui avait pour avocat M. Jérôme X... a décidé d'en changer et de constituer M. A...;
qu'il résulte des diverses correspondances échangées entre les deux avocats les 2 et 3 novembre 2011 que M. A...a demandé à son confrère la transmission du dossier de sa cliente (lettre du 2 novembre 2011) et lui a indiqué (lettre du 3 novembre 2011) qu'il lui succédait dans la défense des intérêts de celle-ci ;
que bien qu'invité par lettre du 17 novembre 2011 que lui a adressée le secrétaire de la commission de déontologie " Succession et Honoraires ", lui-même saisi par M. A..., à transmettre immédiatement le dossier, M. Jérôme X... ne s'est toujours pas exécuté, contraignant son confrère à déposer plainte contre lui auprès du bâtonnier par lettre du 25 novembre 2011, lequel a réitéré sa demande le 18 janvier 2012 ;
que convoqué par la commission de déontologie à son audience du 17 février 2012, M. Jérôme X... ne s'est pas présenté ;
que la situation malgré de nouvelles demandes de M. A...n'a pas évolué jusqu'à ce que Mme Y... reprenne directement possession de son dossier le 15 juillet 2012 ;
Considérant que M. Jérôme X... a ainsi persisté pendant plusieurs mois dans son refus de transmettre le dossier de son ancienne cliente à M. A...dont la qualité de successeur était pourtant incontestable à la lecture de ses courriers des 2 et 3 novembre 2011 ;
que ce comportement est contraire aux dispositions de l'article 91 du règlement intérieur national et ne peut trouver de justification, ni dans la proposition faite par l'intéressé de remettre directement le dossier à Mme Y..., la contraignant ainsi à une obligation non prévue par ce texte, ni dans la duplicité ou mauvaise foi de celle-ci à les supposer avérées ;
qu'il constitue donc, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseil de discipline, un manquement aux principes essentiels de loyauté, conscience, délicatesse, confraternité et diligences de l'article 1. 3 du règlement intérieur national, devant être sanctionné ;
que la sanction prononcée par le conseil de discipline apparaissant proportionnée aux manquements constatés, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise » ;
Alors, d'une part, qu'en estimant que la qualité de successeur de Monsieur A...était incontestable à la lecture de ses courriers des 2 et 3 novembre 2011, quand il résulte pourtant de ces derniers que les règles relatives aux successions d'avocat n'avaient été invoquées par Monsieur A...qu'à la seule fin de se voir transmettre un dossier en l'absence de toute succession effective, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces courriers en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, par une pétition de principe, que la qualité de successeur de Monsieur A...était incontestable à la lecture de ses courriers des 2 et 3 novembre 2011, sans caractériser aucunement les éléments constitutifs de cette succession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Alors, enfin, qu'aucune disposition ne confère au bâtonnier ou à la commission de déontologie de l'Ordre des avocats de Paris, le pouvoir de donner injonction à un avocat de se dessaisir d'un dossier ; qu'en relevant néanmoins, pour prononcer une sanction disciplinaire à son encontre, que Monsieur X... avait persisté dans son attitude consistant à refuser de transmettre le dossier à son confrère malgré une demande du secrétaire de la commission de déontologie de l'Ordre des avocats de Paris, la Cour a violé l'article 183 du décret du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16426
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'ordre - Décision - Recours - Cour d'appel - Audience - Observations du bâtonnier - Conclusions écrites préalables - Communication à l'avocat poursuivi - Constatation nécessaire

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Décision - Recours - Cour d'appel - Audience - Observations du bâtonnier - Conclusions écrites préalables - Communication à l'avocat poursuivi - Constatation nécessaire CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Exigences - Matière disciplinaire - Droits de la défense - Violation - Cas

En cas d'exercice d'un recours devant la cour d'appel par un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre, prive sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui mentionne que le bâtonnier a été entendu en ses observations, sans préciser si celui-ci avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement


Références :

Sur le numéro 1 : article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Sur le numéro 2 : article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2014

Sur le n° 1 : Sur la présentation par le bâtonnier de ses observations, à rapprocher :1re Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-17907, Bull. 2005, I, n° 156 (1) (rejet), et les arrêts cités.Sur le n° 2 : A rapprocher :1re Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-17907, Bull. 2005, I, n° 156 (1) (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-16426, Bull. civ. 2015 n° 6, I, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, I, n° 126

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16426
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