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03/06/2015 | FRANCE | N°14-14708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-14708


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 20 mars 2013, pourvoi n° 12-16675) qu'aux termes d'un mandat rédigé par M. X..., avocat, faisant suite à une lettre d'intention du 11 septembre 2007, M. Y... a donné pouvoir à sa fille de signer en son nom les actes nécessaires à la cession de cinq mille actions de la société GDA au profit de la société Amidis et compagnie, « moyennant le prix provisoire de 382 000 e

uros sur la base de capitaux propres négatifs de la société GDA conventionnel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 20 mars 2013, pourvoi n° 12-16675) qu'aux termes d'un mandat rédigé par M. X..., avocat, faisant suite à une lettre d'intention du 11 septembre 2007, M. Y... a donné pouvoir à sa fille de signer en son nom les actes nécessaires à la cession de cinq mille actions de la société GDA au profit de la société Amidis et compagnie, « moyennant le prix provisoire de 382 000 euros sur la base de capitaux propres négatifs de la société GDA conventionnellement fixés entre les parties à moins huit cent mille euros (800 000 euros) au 31 octobre 2007... Ce prix sera éventuellement modifié au vu des éléments de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2007 pour la société GDA » ; que l'acte de vente a été signé le 16 novembre 2007 sur la base d'une valeur positive des capitaux propres de 800 000 euros, ce qui, par la mise en oeuvre de la clause de variation de prix, a déterminé une valeur négative des actions ; qu'à l'issue d'une transaction menée par la suite entre les parties, le prix de vente a été négocié à la somme de 50 000 euros ; que reprochant à l'avocat d'avoir laissé sa fille signer l'acte dans des termes contraires à ceux de son mandat, M. Y... a mis en cause sa responsabilité professionnelle, lui réclamant une somme de 658 619 euros correspondant à la différence entre le prix qu'une base négative des capitaux propres aurait permis d'espérer et celui finalement obtenu ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que l'acte de cession des actions de la société GDA appartenant à M. Y... et signé par son mandataire, n'est pas conforme, sur la clause de détermination du prix, à la volonté exprimée par celui-ci dans la procuration qui avait été rédigée par son conseil M. X..., mais que cet acte de cession est conforme à la lettre d'intention de l'acquéreur en date du 11 septembre 2007 ; qu'en affirmant néanmoins que la chronologie des opérations révèle que la lettre d'intention a nécessairement été acceptée par M. Y... quant aux modalités de détermination du prix, sans constater le moindre document émanant du cédant exprimant une telle volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le seul document dans lequel M. Y... a exprimé sa volonté quant à la cession à la société Amidis de ses actions de la société GDA est la procuration qu'il a signée et qui a été préparée par M. X...; que cette procuration mentionne clairement que la détermination du prix définitif de cession est calculé sur la base de capitaux propres négatifs de 800 000 euros ; que pour estimer que les contestations émises par le nouveau conseil de M. Y... dans sa lettre du 21 octobre 2008 ne remettaient pas en cause les éléments du dossier selon lesquels l'accord était nécessairement basé sur des fonds propres positifs de la société GDA au jour de la cession, la cour d'appel a affirmé que ce courrier ne comportait aucun élément permettant de penser qu'un accord avait été trouvé sur la base de ¿ 800 000 euros de capitaux propres ; qu'en subordonnant ainsi l'existence du lien de causalité entre la faute de M. X...et le préjudice à la démonstration par M. Y... d'un accord sur la base de capitaux propres négatif, là où il lui suffisait de démontrer seulement qu'il n'avait jamais donné son accord pour céder ses actions aux conditions de prix proposés par la société Amidis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a également retenu, par des motifs non critiqués, que la société Amidis n'aurait pas pu acquérir les actions de la société GDA aux conditions de la cession revendiquées par M. Y... ; qu'elle a pu en déduire que la négligence reprochée à l'avocat était sans lien de causalité avec le préjudice allégué par le cédant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demande en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Maître X...;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause que par lettre du 11 septembre 2007, adressée à M. Y.... la société AMIDIS lui a confirmé son accord pour acquérir 50 % du capital de la société GDA, laquelle détient 95 % de la société FROUDIS qui est propriétaire d'un fonds de commerce Champion à Frouzins, moyennant le prix provisoire de 382 000 ¿, sur la base de capitaux propres de la société GDA conventionnellement fixés à 800000 ¿ à la date de la cession (et de la société FROUDIS conventionnellement fixés à-869 000 ¿ au 31 décembre 2006) ; qu'il était précisé que le prix provisoire serait modifié au vu des capitaux propres tels qu'ils ressortiront de la situation comptable intermédiaire arrêtée à la date de la cession pour la société GDA (et du bilan au 31 décembre 2006 pour la société FROUDIS) et après corrections éventuelles résultant de l'audit de ce bilan et de cette situation comptable qui sera diligentée par l'acquéreur ; que le prix provisoire de cession était payable à hauteur de 100 000 ¿ le jour de la cession et le solde versé le jour de la signature de l'arrêté de prix définitif ; qu'en cas d'acceptation de l'offre, les charges et conditions de la cession devaient être arrêtées aux termes d'un acte de cession ; que le pouvoir donné par M. Y... à sa fille pour céder 5000 actions de la société GDA correspond à la cession de 50 % du capital de cette société, reprend le prix provisoire de 382 000 ¿ mais indique que ce prix est basé sur des « capitaux propres négatifs de la société GDA conventionnellement fixés entre les parties à-800 000 ¿ au 31 octobre 2007 » ; qu'il est ensuite notamment précisé que ce prix sera éventuellement modifié au vu des éléments de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2007 pour la société GDA et des éléments du bilan arrêté au 31 décembre 2006 pour la société FROUDIS, que le cessionnaire fera auditionner à ses frais la situation comptable intermédiaire de cession de la société GDA, ainsi que le bilan de la société FROUDIS, que le montant des capitaux propres tels qu'ils ressortiront de la situation comptable intermédiaire de la société GDA, arrêtée en forme de bilan au 31 octobre 2007 et du bilan de la société FROUDIS au 31 décembre 2006, sera majoré ou minoré du montant des éventuels ajustements positifs ou négatifs d'audit retenu par les parties, minoré du montant de l'intégralité des créances non réglées à l'issue des opérations d'audit et que le montant définitif de la minoration sera déterminé après prise en compte de l'effet fiscal ; que le prix provisoire de 382 000 ¿ devait ainsi être révisé à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats de l'audit, sur une base précisément définie au pouvoir ; que l'acte de cession conclu entre les parties le 16 novembre 2007 s'avère conforme à la lettre d'intention du 11 septembre 2007 et au pouvoir, sauf en ce qui concerne les 800 000 ¿ de capitaux propres, indiqués comme étant négatifs dans le pouvoir et positifs dans la lettre d'intention et dans l'acte de cession ; qu'il ressort de cette chronologie, que la lettre d'intention a nécessairement été acceptée par M. Y..., notamment quant au prix et aux modalités de sa détermination, alors que celui-ci ne justifie d'aucun autre accord, d'aucune autre discussion entre les parties préalablement à l'acte de cession qui reprend pour, l'essentiel, l'offre ; qu'ainsi, le prix mentionné à l'acte de cession, basé sur des capitaux propres positifs, s'avère conforme à la lettre d'intention du 11 septembre 2007 et les éléments de la cause accréditent l'existence d'une erreur matérielle affectant le pouvoir faisant état de capitaux propres négatifs ; que le montant positif des capitaux propres est corroboré par le courrier d'explication adressé par le cessionnaire, le 17 octobre 2008, au nouvel avocat de M. Y..., dans lequel le décompte précis permettant de retenir le chiffre positif de 800 000 ¿ est détaillé ; qu'il sera relevé que M. Y... ne conteste pas dans ses écritures le détail du décompte ainsi effectué, se limitant à affirmer l'existence de capitaux propres négatifs ; que le décompte mentionné dans le courrier du 17 octobre 2008 fait état de capitaux propres négatifs pour GDA au 31 décembre 2005 (-32 000 ¿), de l'abandon d'une créance de GDA sur SOARDAL (-15 000 ¿), d'une plus-value à réaliser lors de la cession des titres SOCADIS, dont GDA était le principal actionnaire, (correspondant à la vente prévue du magasin Champion de Banyuls qui s'est effectivement réalisée par la suite) pour + 613 000 ¿ et d'une plus-value à réaliser lors de la cession des fonds de commerce Station service et Point Chaud appartenant à GDA pour + 234 000 ¿ ; qu'ainsi, la valeur positive de base des fonds propres, à hauteur de 800 000 ¿, apparaît fondée ; que M. Y... ne pouvait espérer vendre la moitié des parts de GDA pour le total de ce montant positif qui correspondait à l'estimation de l'ensemble des fonds propres ; que de même, il ne peut valablement soutenir avoir perdu a minima le prix provisoire de 382 000 ¿ (page 15 de ses conclusions) alors qu'il s'agissait expressément d'un prix provisoire sujet à être modifié sur la base des stipulations du contrat de cession ; que si les fonds propres de GDA se sont ensuite révélés négatifs à hauteur de 146 763 ¿ en novembre 2007, cette situation résulte des circonstances suivantes :- les ventes projetées ne se sont pas toutes réalisées aux conditions prévues,- les fonds propres de GDA se sont révélées négatifs pour plus de 32 000 ¿,- les ajustements extra comptables se sont élevés à-399 651 ¿ ; qu'il sera relevé que M. Y... ne peut valablement soutenir que l'acte de cession aurait dû faire mention de fonds propres négatifs à hauteur de-800 000 euros ; en effet, pour justifier ce chiffre (page 2 de ses conclusions)
il ajoute les résultats négatifs de la société FROUDIS, filiale de GDA, aux fonds propres négatifs de GDA, alors que cette dernière ne possédait dans le capital de Froudis que 35 150 ¿ et que seule cette somme était susceptible d'être retenue dans les fonds propre négatifs de GDA ; que par ailleurs si le conseil de M. Y... a répondu par courrier du 21 octobre 2008 au courrier du 17 octobre 2008 comportant décomposition des capitaux propres pour + 800 000 ¿, il apparaît que les observations émises concernent :- le fait que M. Y... n'aurait pas accepté de céder ses parts pour une valeur inférieure 800 000 euros si les capitaux avaient été positifs de 800 000 ¿ ; qu'il a été relevé ci-avant, que M. Y... ne pouvait manifestement pas céder 5000 actions, soit 50 % du capital, pour la valeur de l'ensemble et cette remarque s'avère donc totalement dénuée de fondement,- la validité de l'acte de cession, au regard de sa discordance avec les termes du pouvoir de représentation relativement au montant des capitaux propres ; il est ainsi indiqué dans ce courrier que le mandataire a excédé ses pouvoirs, que cette circonstance ne pouvait échapper à la sagacité de l'avocat ayant assisté à la vente et que l'acte de cession serait inopposable à M. Y... du fait du dépassement de pouvoir du mandataire ; que ces remarques ne font que reprendre la différence existant entre le pouvoir et l'acte de cession quant au montant des capitaux propres et souligner que la nullité de l'acte de cession pourrait être invoquée pour absence de pouvoir du mandataire ; qu'il est cependant constant que M. Y... n'a jamais effectivement remis en cause la validité de l'acte de cession et qu'il a transigé avec le cessionnaire pour obtenir un prix de 50 000 ¿ ;- l'impossibilité de recourir à un tribunal arbitral, le dépassement de pouvoir relevant de la capacité des personnes, matières où l'on ne peut compromettre ; qu'il apparaît ainsi que ce courrier ne comporte aucun élément de nature à accréditer un accord des parties lors de la signature de l'acte de cession pour évaluer provisoirement à-800 000 ¿ le montant des capitaux propres et qu'il ne contient aucune contestation relativement au détail du décompte de l'évaluation des fonds propres pour 800 000 ¿ contenu dans le courrier du 17 octobre 2008 : que le courrier adressé le 25 novembre 2008 par le conseil de M. Y... ne fait que préciser au cessionnaire que les parties se sont rencontrées le 7 novembre et qu'une offre de sa part est attendue ; que ces courriers ne permettent pas de remettre en cause les éléments ci-avant analysés, desquels il ressort que l'accord était nécessairement basé sur des fonds propres positifs et il est constant que la société AMIDIS n'aurait pas acquis les actions à un prix 708 619 ¿, comme le revendique de M. Y..., alors que la situation de la société GDA s'est révélée déficitaire, malgré la plus-value de cession de SOCADIS, suite aux ajustements extra comptables opérés et aux exercices déficitaires enregistré par GDA ; qu'au vu de ces considérations, il apparaît que M. Y... ne justifie d'aucun préjudice, par lui subi, en lien direct et certain avec l'erreur commise par son avocat, relativement aux termes du mandat et à l'absence de contrôle de concordance entre d'une part ce mandat et d'autre part la lettre d'intention et l'acte de cession quant au montant des capitaux propres de GDA, alors qu'il a renoncé à contester la validité de l'acte de cession et à, en définitif, réussi à vendre, après transaction, ses actions pour la somme de 50 000 ¿ ; que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; (arrêt attaqué p. 6, 7, 8, 9 al. 1, 2)

1°) ALORS QU'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que l'acte de cession des actions de la société GDA appartenant à Monsieur Y... et signé par son mandataire, n'est pas conforme, sur la clause de détermination du prix, à la volonté exprimée par celui-ci dans la procuration qui avait été rédigée par son Conseil Maître X..., mais que cet acte de cession est conforme à la lettre d'intention de l'acquéreur en date du 11 septembre 2007 ; qu'en affirmant néanmoins que la chronologie des opérations révèle que la lettre d'intention a nécessairement été acceptée par Monsieur Y... quant aux modalités de détermination du prix, sans constater le moindre document émanant du cédant exprimant une telle volonté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le seul document dans lequel Monsieur Y... a exprimé sa volonté quant à la cession à la société AMIDIS de ses actions de la société GDA est la procuration qu'il a signée et qui a été préparée par Maître X...; que cette procuration mentionne clairement que la détermination du prix définitif de cession est calculé sur la base de capitaux propres négatifs de 800 000 euros ; que pour estimer que les contestations émises par le nouveau Conseil de Monsieur Y... dans sa lettre du 21 octobre 2008 ne remettaient pas en cause les éléments du dossier selon lesquels l'accord était nécessairement basé sur des fonds propres positifs de la société GDA au jour de la cession, la Cour d'appel a affirmé que ce courrier ne comportait aucun élément permettant de penser qu'un accord avait été trouvé sur la base de ¿ 800 000 ¿ de capitaux propres ; qu'en subordonnant ainsi l'existence du lien de causalité entre la faute de Maître X...et le préjudice à la démonstration par Monsieur Y... d'un accord sur la base de capitaux propres négatif, là où il lui suffisait de démontrer seulement qu'il n'avait jamais donné son accord pour céder ses actions aux conditions de prix proposés par la société AMIDIS, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14708
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-14708


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14708
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