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13/05/2015 | FRANCE | N°14-80500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-80500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Malika X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 11 décembre 2013, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour lui a retiré l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique d

u 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Malika X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 11 décembre 2013, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour lui a retiré l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 348, 350, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la déclaration de culpabilité a été acquise à la suite de réponses affirmatives faites à des questions subsidiaires posées d'office par le président ;
" alors que le président doit, sous peine de cassation, aviser les parties au plus tard avant les réquisitoires et plaidoiries, de son intention de poser des questions spéciales ou subsidiaires dont il doit préciser le contenu et dont il doit donner lecture intégrale avant que la cour d'appel et le jury se retirent pour délibérer ; qu'ainsi, en avisant les parties le 11 décembre 2013 que des questions subsidiaires étaient envisagées, leur lecture après la clôture des débats n'ayant pas permis à la défense, qui avait plaidé la veille, de les prendre utilement en considération " ;
Attendu que Mme X..., épouse Y..., et son mari ont été mis en accusation des chefs de tortures ou actes de barbarie commis sur une mineure de quinze ans par ascendant, ainsi que tortures ou actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant les plaidoiries et réquisitions, le président a indiqué qu'il envisageait de poser, pour chacun des accusés, des questions subsidiaires portant sur les qualifications suivantes :- violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sur mineure de moins de quinze ans et par parent adoptif,

- complicité d'actes de tortures et de barbarie sur mineure de moins de quinze ans, par parent adoptif,- complicité d'actes de tortures et de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,- complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sur mineure de moins de quinze ans et par parent adoptif ;

Attendu qu'à l'issue des plaidoiries et réquisitions, le président a indiqué qu'il envisageait de poser, pour chacun des accusés, de nouvelles questions subsidiaires portant sur les qualifications suivantes :- violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sur mineure de moins de quinze ans et par parent adoptif,- complicité de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sur mineure de moins de quinze ans et par parent adoptif " ;

Qu'il a invité les parties à présenter toutes observations utiles ; que les conseils des parties civiles, le ministère public, les conseils des accusés et les accusés ont été entendus et n'ont formulé aucune observation ;
Qu'en cet état, dès lors que les questions subsidiaires posées après les plaidoiries et réquisitions ne faisaient que reprendre des qualifications proposées auparavant, abstraction faite d'une circonstance aggravante, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « Mme le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de la décision de renvoi, de l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que de la feuille de motivation qui l'accompagne, qu'elle a conservé en vue de la délibération, soit déposé entre les mains du greffier ; que ledit dossier a été remis entre les mains du greffier » ;
" alors qu'en application de l'article 347 du code de procédure pénale, le président ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises mais il conserve en vue de la délibération la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne ; qu'en l'espèce, la mention du procès-verbal des débats, équivoque sur le point de savoir si le président a conservé, en vue de la délibération, les pièces énumérées par la loi, ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer un contrôle utile sur le respect des dispositions légales précitées " ;
Attendu qu'en dépit de l'erreur matérielle qui affecte la rédaction de la phrase mentionnée dans le moyen, il résulte des énonciations du procès-verbal que le dossier, à l'exception de la décision de renvoi, de l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en premier ressort et de la feuille de motivation qui l'accompagne, a été remis au greffier, conformément aux prescriptions de l'article 347 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-9, 222-10 et 222-10-1° du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'accusée Mme Y...-X... a été déclarée coupable du chef de violences volontaires sur mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation permanente par ascendant ;
" aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de Mme X..., épouse Y..., du crime de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur C...
Y...-X..., mineure de 15 ans, par sa mère adoptive en raison des éléments à charge suivants, discutés lors des débats et des délibérations menées par la cour d'appel et le jury préalablement au vote sur les questions : en effet, un premier signalement a été effectué par un pédiatre le 4 mai 2004 au vu des traces présentées par l'enfant âgée de sept mois ; que le signalement de l'hôpital Necker d'octobre 2007 a été effectué car tous les médecins ont constaté que les symptômes ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une maladie rare ; que, certes, les médecins traitants de C... n'avaient pas conclu à un défaut de maltraitance mais avaient antérieurement au signalement manifesté leur incompréhension face aux symptômes présentés par l'enfant ; que par la suite, des professionnels indépendants et objectifs de différents services hospitaliers ont conclu à une absence de maladie organique évolutive pouvant expliquer l'ensemble de la symptomatologie de C...
Y...-X..., chacune des lésions au plan squelettique, dermatologique, stomatologique et dentaire, ORL, trouvant son origine dans des lésions traumatiques dont la nature exacte n'a pu être déterminée faute d'explications des parents de l'enfant ; que sur le plan ophtalmologique par ailleurs, les lésions oculaires et notamment la cécité de l'oeil droit sont parfaitement compatibles avec des traumatismes sévères répétés ; que la cataracte constatée le 14 février 2007 est d'origine traumatique, l'état oculaire de C... étant jusqu'alors normal comme en atteste un certificat médical de M. A..., docteur, du 31 mai 2006 ; que la circonstance aggravante d'infirmité permanente est donc établie ; qu'enfin, aucune nouvelle lésion n'a été constatée depuis la dernière hospitalisation de C..., et ce avec un recul de plus de six ans, ce qui confirme rétrospectivement leur origine traumatique ; que la qualification d'actes de tortures et de barbarie ne peut être retenue, les débats n'ayant pas démontré que les violences infligées ont eu pour but de causer à la victime des souffrances aiguës, ou de nier en elle la dignité de la personne humaine, mais ayant vraisemblablement été commis lors de déferlements incontrôlables d'agressivité ; que Mme Y...-X... est la seule personne susceptible d'avoir commis les violences précitées, compte tenu du rapport très étroit et exclusif qu'elle avait créé avec l'enfant, notamment lors des repas et de la mise à l'écart du père ; que la probabilité que la trace de morsure observée sur l'avant-bras de C...
Y...-X... ait été infligée par Mme Y...-X... a été jugée très haute par un expert alors que la probabilité que cette même trace ait été infligée par M. Y... a été jugée très faible ; que Mme Y...-X... avait au demeurant reconnu lors du signalement de mai 2004 effectué par le M. B..., docteur, être à l'origine des traces relevées sur le corps de l'enfant ; qu'aucune preuve formelle de l'implication de M. Y..., en qualité d'auteur de violences sur l'enfant ne ressort des débats ; qu'en l'absence de fait positif, un acte de complicité ne peut davantage être retenu ;
" 1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé ; qu'ainsi, en se contentant de se fonder sur la « compatibilité » des lésions sur l'enfant avec une origine traumatique et la « probabilité » jugée « très haute » par l'expert que la trace de morsure sur l'avant-bras de l'enfant ait été infligée par l'accusée, en précisant que cette dernière, mère de l'enfant, compte tenu des liens noués avec son enfant était la seule personne « susceptible d'avoir commis des violences sur l'enfant », éléments-purement hypothétiques-qui ne sauraient constituer un élément à charge au sens de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la motivation de l'arrêt d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; que dès lors, en se fondant sur des éléments dont aucun ne démontre l'implication certaine de l'accusée dans les faits reprochés, qui ont toujours été contestés, la cour d'assises n'a pas mis l'accusée en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée et a justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt statuant sur les intérêts civils :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné Mme Y...-X... à payer diverses sommes aux parties civiles ;
" alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° Q 14-80500) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale " ;
Attendu que le moyen est inopérant par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
III-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt prononçant le retrait de l'autorité parentale :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme Malika X..., épouse Y..., devra payer à M. le président du conseil général des Yvelines, en qualité d'administrateur ad hoc de C...
Y...
X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80500
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2015, pourvoi n°14-80500


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80500
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