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12/05/2015 | FRANCE | N°13-80345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 13-80345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden

t, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Cordier ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et des pièces de procédure que, le 24 juillet 2004, Kathleen Y..., employée saisonnière de la commune du Grau-du-Roi en qualité de secouriste, surveillante de plage, a emprunté un quad, mis à la disposition du poste de secours dont elle relevait, afin de permettre l'ouverture de la barrière d'accès à la plage pour une ambulance, lorsque, coupant à travers les dunes, elle a perdu le contrôle du véhicule, qui a effectué une vrille et, en retombant, lui a occasionné une blessure mortelle à la tête, qui n'était pas protégée par un casque ; qu'à l'issue de l'information ouverte des chefs d'homicide involontaire, fourniture à salarié d'équipement de travail sans information ou formation, mise en service d'équipement de travail mobile sans respect des règles d'utilisation et fourniture à salarié d'équipement de travail sans respecter les règles d'utilisation, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef des infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs, mais a renvoyé la commune du Grau-du-Roi, M. Etienne Z..., son maire, et M. Frédéric X..., chef de secteur pour l'ensemble des postes de secours de la commune, devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal ayant déclaré la commune et M. X... coupables des faits et prononcé sur les intérêts civils, les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 188, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et l'a, en répression, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et à 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs propres que l'analyse de M. X... selon laquelle le magistrat instructeur ne pouvait le faire bénéficier d'un non-lieu du chef de l'infraction spécifique au droit du travail pour le renvoyer du chef d'homicide involontaire en retenant dans le corps de la prévention ce même délit comme fondement de la faute d'inobservation des règlements ne sauraient être retenue ; qu'en effet, le juge d'instruction, saisi in rem, est libre de choisir la qualification qu'il entend donner aux faits dont il est suivi, sans être tenu par les réquisitions du parquet : qu'en l'espèce, le juge, qui pouvait poursuivre le prévenu sur la base de deux infractions distinctes, a fait le choix de n'en retenir qu'une seule, celle d'homicide involontaire par imprudence ou négligence, caractérisée par la notion factuelle d'absence de fourniture de casque et de formation ;
"et aux motifs expressément adoptés qu'il ne s'agit pas en l'espèce, comme invoqué à l'appui de la jurisprudence produite, au cas de figure où un tribunal saisie d'un autre délit aurait repris par voie de disqualification une infraction ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction malgré l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, c'est le juge d'instruction lui-même qui pour un fait unique a écarté l'infraction au droit du travail pour retenir le même fait « d'absence de fourniture à salarié d'équipement de travail, à savoir un casque, sans information ou formation » à l'appui de l'infraction pénale d'homicide involontaire par imprudence ou négligence ; qu'alors que ce fait relevait cumulativement de deux qualifications juridiques différentes, le juge d'instruction avait parfaitement la possibilité de retenir les deux ou de choisir l'infraction pénale d'homicide volontaire par imprudence ou négligence caractérisée par la notion factuelle d'absence de fourniture de casque et de formation, sans retenir en plus l'infraction au droit du travail que ce même pouvait justifier ; qu'alors qu'il aurait pu poursuivre M. X... sur la base de deux infractions, le choix de ne retenir que la voie purement pénale d'homicide est d'autant plus opportune qu'elle permettait de mettre l'ensemble des prévenus sur un plan d'égalité qu'il ne peut donc être reproché à la juridiction correctionnelle de statuer à l'encontre d'une décision du juge d'instruction ayant autorité de la chose jugée puisque la poursuite sur la base de l'homicide involontaire pour défaut de casque et de formation émane de la décision même du juge d'instruction aux termes de son ordonnance de renvoi sur cette base et qui a elle-même autorité de la chose jugée ;
"alors que le prévenu ne peut être condamné sur la base d'une infraction écartée par une décision définitive de non-lieu partielle ; qu'en déclarant coupable M. X... d'homicide involontaire par imprudence pour absence de fourniture de casque et de formation, quand le juge d'instruction avait déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à son encontre d'avoir « commis les délits de fourniture à salarié d'équipement de travail sans information ou formation, mise en service d'équipement de travail mobile sans respect des règles d'utilisation et fourniture à salarié d'équipement de travail sans respecter les règles d'utilisation », ce qui interdisait de retenir ces éléments comme constitutifs d'une faute d'imprudence ou de négligence, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait ne pouvoir être poursuivi du chef d'homicide involontaire sur le fondement d'une faute caractérisée correspondant aux infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs, qui avaient fait l'objet d'un non-lieu définitif, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la circonstance que le juge d'instruction ait dit n'y avoir lieu de suivre du chef des infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs, au motif qu'une telle réglementation n'est pas applicable aux collectivités territoriales, ne faisait pas obstacle à ce qu'il pût retenir le comportement visé par lesdites infractions comme constitutif d'une faute caractérisée fondant le délit d'homicide involontaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et l'a, en répression, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et à 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs propres que la responsabilité pénale du prévenu doit s'analyser au regard de l'éventuelle commission d'une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le tribunal a fort justement rappelé que l'existence d'une telle faute doit être appréciée au regard des missions qui étaient confiées au prévenu, de ses compétences personnelles et aussi du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il a ainsi été rappelé par les premiers juges que M. X... était le seul responsable local de la société nautique de sauvetage en Méditerranée ; que selon l'article 3.3 de la convention liant la Mairie du Grau-du-Roi à la société nautique de sauvetage en Méditerranée, le sauveteur est, durant son service, placé sous l'autorité de la collectivité territoriale qui se fait assister du président de la station locale de la société nautique de sauvetage en Méditerranée ; qu'il était, dès lors, cette personne en qualité de chef de secteur de l'ensemble des postes de secours ; qu'il l'a d'ailleurs admis en cours d'instruction ; qu'à ce titre, il avait en charge les problèmes d'équipement et de sécurité de l'ensemble des nageurs-sauveteurs ; qu'il était tenir à une obligation de prudence et de sécurité de l'ensemble générale dans l'organisation du travail ; qu'étant de surcroît lui-même sapeur-pompier professionnel, il devait être particulièrement rompu aux impératifs de sécurité ; que lors de l'achat du Quad, engin particulièrement dangereux de par son poids (deux cent cinquante quatre kg) et sa puissance (quarante-trois chevaux), il a été spécifié par le vendeur que le port du casque était recommandé de même que la projection de la cassette de formation ; que le prévenu a lui-même décidé de ne pas acheter de casque de protection, et n'a procédé à aucune formation à la conduite de l'engin ; qu'il ne pouvait cependant pas ignorer que les sauveteurs étant appelés à intervenir dans l'urgence, ils pouvaient avoir à l'utiliser à une vitesse plus grande et dans des circonstances autres que celles initialement prévues ; que sur un engin de cette sorte, la protection de la tête est un impératif élémentaire, ainsi que l'a fort justement rappelé le tribunal ; que le prévenu a commis une défaillance majeure dans son obligation de veiller à la sécurité du personnel en ne le faisant bénéficier d'aucune formation à la conduite de ce quad et en ne fournissant pas la protection minimale qu'était le casque ; que le lien de causalité entre la faute et le dommage constitué par le décès de Kathleen Y... résulte des constatations physiques et médicales, sachant qu'aux termes du certificat de décès du 26 juillet 2004 « l'examen clinique a mis en évidence des lésions crâniennes par impact pariétal gauche avec plaie rétro-auriculaires gauches, otorragie autolatérale et coma d'emblée » ; que le certificat précise qu'il n'a pas été retrouvé de stigmates de compression prolongée ni thoracique susceptible d'entraîner le décès, ni de lésion abdominale ; qu'il est donc établi que la chute du quad résultant de l'absence de formation, notamment sur terrain accidenté et l'absence de casque ont causé de manière certaine le décès de la victime ;
"et aux motifs expressément adoptés que les faits reprochés à M. X... interviennent dans le cadre d'une relation de travail tel que cela est expressément précisé clans les termes de la citation ; que le rôle de la société nautique de sauvetage en Méditerranée peut être analysé au regard du droit du travail comme celui de l'utilisateur d'un prêt de main-d'oeuvre par la collectivité territoriale ; qu'il résulte de l'audition de première comparution de M. X... qu'il confirme lui-même comme il l'a fait auprès des enquêteurs être « responsable de secteur » : « j'ai été embauché en qualité de chef de secteur pour l'ensemble des postes de secours de la commune du Grau-du-Roi (...) le chef de secteur a pour rôle de coordonner et d'harmoniser l'activité des postes de secours, les contacts avec la mairie, pour tout ce qui concerne les problèmes administratifs et les problèmes d'équipement », « le chef de secteur est l'un des sauveteurs qui n'est pas affecté à un poste précis et dispose donc d'rote disponibilité pour régler les problèmes qui peuvent se poser sur place ou sur d'autres postes de secours », chaque chef de poste dispose d'une autonomie d'organisation et je n'interviens qu'en cas d'anomalie grave dans le fonctionnement du poste ; qu'en cas de difficultés graves, je dois en référer à la mairie qui prend les dispositions par rapport à l'emploi de la personne » ; qu'ainsi, s'il est payé comme un chef de poste, M. X... se déclare lui-même responsable de secteur, seul représentant local de la société nautique de sauvetage en Méditerranée en l'absence de tout autre et, de fait, accepté cette responsabilité ; qu'il résulte de ses propres déclarations que c'est lui seul qui assurait les contacts avec la mairie et devait en référer à celle-ci pour prendre les décisions nécessaires ; qu'il résulte également de ses déclarations que figurent dans ses compétences de chef de secteurs les problèmes d'équipement ; qu'il lui appartenait donc de demander à la mairie l'achat d'un casque et la mise en place d'une formation, ce qu'il ne conteste pas ne pas avoir fait ; que bien plus, lorsque l'adjoint au maire s'est ouvert auprès de lui de la question du port d'un casque, c'est lui-même qui a objecté qu'il faisait trop chaud ; que cette considération ne pouvait en aucun cas justifier l'absence de protection de la tête particulièrement vulnérable à toute zone de choc ; que M. X..., en tant que responsable du secteur, du matériel et des relations avec la mairie ne pouvait ignorer que les sauveteurs pourraient prendre l'initiative de couper à travers les dunes malgré l'interdiction en cas d'urgence ; qu'il savait également que le quad pouvait tout à fait circuler à plus grande vitesse en cas de retour tardif d'un sauveteur à une heure peu fréquentée, notamment sur la route entre le camping et la plage ; qu'il ne pouvait exclure le risque d'une utilisation plus sportive du quad par les sauveteurs, généralement de jeunes gens peu expérimentés, après leur service, à des fins ludiques ; qu'ainsi, le fuit de ne pas avoir réclamé la mise à disposition d'un casque recommandée sur la cassette d'utilisation et l'autocollant figurant sur l'engin et la mise en place d'une formation et plus, d'avoir incité l'adjoint au maire délégué à la sécurité des plages à ne pas envisager le port du casque ne pourrait pas ne pas être considéré comme une faute caractérisée au regard de l'impératif élémentaire de sécurité que représente la protection de la tête sur un engin de ce poids et de cette puissance ; qu'ainsi, la faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer est établie, de même que le fait que M. X... n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu notamment de la nature de ses missions, en qualité de responsable du secteur, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait en étant le seul interlocuteur à la mairie, à qui il appartenait de présenter les demandes concernant le matériel ; que le fait que la victime ait également contribué au dommage en empruntant une voie interdite alors que l'urgence ne le justifiait pas vraiment, s'agissant d'une intervention pour une simple épaule démise qui n'engageait pas le pronostic vital de la personne à secourir, n'exclut en aucun cas la responsabilité parallèle des prévenus ;
"1°) alors que les articles L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail ne sont pas applicables aux relations entre une collectivité locale et ses agents non titulaires soumis au statut de la fonction publique territoriale ; qu'en décidant le contraire pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés ;
"2°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que l'arrêt ne pouvait reprocher à M. X... de ne pas avoir mis à disposition un casque ni de ne pas avoir mis en place une formation à la conduite du quad, sans constater l'existence, à son profit, d'une délégation de pouvoir émanant de la mairie du Grau-du-Roi, seule débitrice de l'obligation d'assurer la sécurité de ses agents ;
"3°) alors qu'en cas de poursuite pour homicide involontaire, la faute de la victime exonère le prévenu de toute responsabilité lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident ; qu'en déclarant M. X... coupable d'homicide involontaire, après avoir relevé que l'accident trouvait son siège dans le fait pour la victime d'avoir franchi des dunes, malgré l'interdiction qui était faite d'emprunter une telle voie, quand aucune urgence ne le justifiait et alors qu'il existait un chemin carrossable jusqu'au poste de secours où se rendait la victime, ce dont il résultait que l'accident avait pour cause exclusive la faute de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"4°) alors que, lorsqu'elles n'ont pas causé directement le dommage, seules les personnes ayant créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures propres a l'éviter peuvent se voir condamner pour homicide involontaire ; qu'après avoir relevé que l'accident trouvait son origine dans la perte de contrôle du quad par la victime lors du passage par-dessus des dunes, ce qui avait provoqué sa chute, que l'engin, d'un poids de 254 kg, avait décollé avant de retomber sur la victime, ce qui lui occasionnait une blessure à la tête à l'origine de son décès, la cour d'appel ne pouvait retenir M. X... dans les liens de la prévention sans mieux expliquer en quoi le port du casque ou la mise en place d'une formation aurait pu, dans les circonstances précitées, éviter le décès de la victime ;
"5°) alors qu'en retenant que M. X... ne pouvait ignorer que les sauveteurs pourraient prendre, en cas d'urgence, l'initiative de couper à travers les dunes malgré l'interdiction qui leur est faite et qu'il ne pouvait exclure le risque d'une utilisation plus sportive du quad par les sauveteurs, généralement de jeunes gens peu expérimentés, après leur service, à des fins ludiques, la cour d'appel a statué par des motifs purement hypothétiques, en tout cas insuffisants à établir la connaissance qu'il aurait eu du risque prévisible auquel était exposée la victime dans le cadre de l'exercice normal des tâches qui lui étaient confiées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche et, comme tel, irrecevable, et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaque a condamné M. X... à payer à Mme Patricia Y... la somme de 30 000 euros et à Mme Magaly Y..., épouse A..., la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
"aux motifs que l'indemnisation des parties civiles a été sous-évaluée par le tribunal au titre du préjudice moral, au vu des justificatifs produits, attestant d'une étroite proximité entre la victime, sa mère et sa soeur ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en réformant le jugement entrepris sur les intérêts civils, sans s'expliquer, comme l'avaient fait les premiers juges, sur les conséquences indemnitaires induites par le rôle causal de la faute de la victime dans la production de son dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait sollicité ni devant les premiers juges ni devant elle, un partage de responsabilité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction dont il venait d'être déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs - Collectivité territoriale (non) - Existence d'une faute caractérisée - Renvoi au tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses

En matière d'accident du travail, la circonstance que le juge d'instruction dise n'y avoir lieu de suivre du chef des infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs mentionnées au réquisitoire introductif ne fait pas obstacle à ce qu'il retienne le comportement visé par lesdites infractions comme constitutif d'une faute caractérisée, fondement du délit d'homicide involontaire justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement


Références :

article 221-6 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012

Sur l'appréciation de la faute caractérisée, à rapprocher :Crim., 16 mai 2006, pourvoi n° 05-84944, Bull. crim. 2006, n° 136 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 mai. 2015, pourvoi n°13-80345, Bull. crim. criminel 2015, n° 104
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 104
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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/05/2015
Date de l'import : 02/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-80345
Numéro NOR : JURITEXT000030598905 ?
Numéro d'affaire : 13-80345
Numéro de décision : C1501343
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-05-12;13.80345 ?
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